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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, 1re ch., 29 juil. 2025, n° 25/00172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 29 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00172 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GIUO
AFFAIRE : [P] [X] C/ [Y] [U] entrepreneur individuel exploitant sous l’enseigne GARAGE SH AUTO, immatriculée au RCS d'[Localité 6], sous le numéro 881 338 289, puis radiée depuis le 08.04.2022, demeurant [Adresse 3].
NATURE : 50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Première Chambre Civile
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [P] [X]
née le 25 Février 1970 à [Localité 12] ([Localité 14])
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, représentée par Maître [L] MAGNE de la SELAS DAURIAC – PAULIAT-DEFAYE – BOUCHERLE – MAGNE- MONS-BARIAUD, susbtitué par Me Charles LALANDE, avocats au barreau de LIMOGES
DEFENDERESSE
Madame [Y] [U] entrepreneur individuel exploitant sous l’enseigne GARAGE SH AUTO, immatriculée au RCS d'[Localité 6], sous le numéro 881 338 289, puis radiée depuis le 08.04.2022, demeurant [Adresse 3].
née le 24 Novembre 1992 à [Localité 10] (Kosovo)
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
La cause a été appelée à l’audience du
03 Juin 2025 après avoir été fixée à plaider à Juge Unique, sans opposition des parties ;
Vu la décision du Président du Tribunal Judiciaire chargeant Madame GOUGUET, Vice-Présidente, de tenir l’audience.
A ladite audience, Maître Charles LALANDE, Avocat, a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré au 29 Juillet 2025. Le Président a avisé les parties que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe de la première chambre civile.
A l’audience du 29 Juillet 2025, le Tribunal a rendu le jugement suivant:
EXPOSE DES FAITS
Le 20 juin 2021, Mme [P] [X] a acquis, auprès du garage SH AUTO et par l’intermédiaire de M. [B], un véhicule de marque CITROËN C4 PICASSO immatriculé [Immatriculation 7] moyennant la somme de 2 300 euros.
Le 23 juin suivant, le véhicule est tombé en panne nécessitant un remorquage. Un devis de remise en état a été établi pour la somme de 1 416 euros comprenant les réparations suivantes :
joint SPI de transmission AVG et AVDjoint SPI de vilebrequinguide de butée d’embrayagekit d’embrayage 4 piècesdépose et repose volant moteurhuilegéométrie des trains.
Mme [X] a saisi son assureur protection juridique CIVIS lequel a mandaté le cabinet d’expertise EXPAD 86 aux fins d’expertise amiable contradictoire du véhicule.
M. [B] n’était pas présent lors des opérations et le rapport d’expertise a été déposé le 6 août 2021 concluant à une destruction avancée de la butée d’embrayage au moment de la vente.
Le vendeur n’ayant pas répondu aux lettres actant l’annulation de la vente des 21 octobre 2021, 18 novembre 2021, 13 janvier 2022 et n’ayant pas donné suite à la proposition de médiation, par acte de commissaire de justice en date du 15 septembre 2022, Madame [X] a fait assigner Madame [U], entrepreneure individuelle exploitation sous l’enseigne GARAGE SH AUTO devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de LIMOGES.
Suivant ordonnance de référé du 09 novembre 2022, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire et a commis M. [K] [H] pour y procéder.
Le rapport d’expertise judiciaire définitif a été déposé le 27 juin 2023 et a conclu à un dysfonctionnement du système d’embrayage ; la pédale d’embrayage est au plancher et ne donne aucun signe de résistance ; le récepteur d’embrayage est sorti en quasi-totalité ce qui génère une fuite du liquide de freins/embrayage. Le moteur ne démarre pas, le démarreur répond bien et cherche à entraîner le moteur, mais le blocage faisant, le moteur refuse de tourner, il est bloqué par un élément du système d’embrayage (page 7 du rapport).
PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 04 février 2025, Mme [P] [X] a fait assigner Mme [Y] [U] par devant le tribunal judiciaire de Limoges.
Par ordonnance du 20 mai 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé l’audience de plaidoirie au 03 juin 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2025, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant les termes de son assignation, Mme [X] demande au présent tribunal de :
déclarer recevables et bien fondées ses demandes et y faire droit ;
déclarer que le véhicule d’occasion de marque CITROËN C4 PICASSO immatriculé [Immatriculation 7] qui lui a été vendu par Mme [Y] [U] exploitant sous l’enseigne GARAGE SH AUTO était atteint de vices cachés lors de la vente intervenue le 20 juin 2021 ;
prononcer la résolution de la vente du véhicule d’occasion de marque CITROËN C4 PICASSO immatriculé [Immatriculation 7] qui lui a été vendu par Mme [Y] [U] exploitant sous l’enseigne GARAGE SH AUTO , le 20 juin 2021 ;
par conséquent,
condamner Mme [Y] [U] exploitant sous l’enseigne GARAGE SH AUTO à récupérer à ses frais et risques le véhicule litigieux ; à défaut de récupérer le véhicule dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision, elle sera autorisée à faire détruire le véhicule litigieux aux frais exclusifs du vendeur ;
condamner Mme [Y] [U] exploitant sous l’enseigne GARAGE SH AUTO à lui verser les sommes suivantes :
2 300 € au titre du remboursement du prix d’achat du véhicule litigieux1 200,15 € au titre du coût de l’assurance souscrite2 500 € au titre du préjudice de jouissance2 000 € au titre du préjudice moral
rejeter toutes demandes, fins ou conclusions contraires ;
condamner Mme [Y] [U] exploitant sous l’enseigne GARAGE SH AUTO à lui verser la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais d’expertise judiciaire et éventuels frais d’exécution.
Au soutien de ses prétentions, Madame [X] fait valoir au visa de l’article 1641 du code civil et à l’appui du rapport d’expertise, que le véhicule était atteint d’un vice caché en ce que la défectuosité de la butée d’embrayage préexistait à la vente et n’était pas décelable. Elle précise que le véhicule n’a parcouru que 612 kilomètres avant de tomber en panne. Pour ces raisons, elle sollicite, au visa de l’article 1644 du code civil, la résolution de la vente avec restitution du prix.
S’agissant du remboursement des frais engagés, elle affirme avoir continué de régler ses cotisations d’assurance automobile malgré l’inutilité du véhicule.
Ensuite, elle soutient, à l’appui du rapport d’expertise, avoir subi un préjudice de jouissance de par l’immobilisation du véhicule.
Enfin, elle affirme avoir subi un préjudice moral notamment dû au stress généré par les multiples démarches qu’elle a dû effectuer.
Mme [Y] [U] exploitant sous l’enseigne GARAGE SH AUTO n’a pas constitué avocat malgré l’assignation qui lui a régulièrement été destinée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux écritures susvisées quant à l’exposé complet des moyens des parties.
SUR CE
Sur les demandes principalesEn vertu de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Selon l’article 1644 du code civil, Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il est constant qu’il existe une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue (1ère civ. 21 novembre 1972 ; 2ème civ. 30 mars 2000, pourvoi n°98-15.286 ; Com. 19 mai 2021, pourvoi n°19-18.230), qui l’oblige à réparer l’intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence.
En l’espèce, il résulte tant du rapport d’expertise amiable que du rapport d’expertise judiciaire que la butée de l’embrayage s’est rompue. Monsieur [D] précise en outre que le défaut relatif au système d’embrayage préexistait à la vente et était en germe, étant entendu que plusieurs symptômes avant-coureurs avertissent d’un désordre au niveau de l’embrayage (page 10) qu’il convient de considérer que le vendeur professionnel ne pouvait ignorer, mais qui n’était pas discernable aux yeux d’un acheteur néophyte en matière de voitures.
En conséquence, la responsabilité de Madame [U], entrepreneur individuelle, est engagée, un vice caché affectant le véhicule vendu à Madame [X]. Il s’ensuit que la vente doit être résolue, que Madame [U] doit être condamnée à payer à Madame [X] la somme de 2 300€ au titre du prix de vente et que Madame [U] devra rechercher le véhicule dans son lieu présent de localisation. Il sera également dit qu’à défaut d’avoir récupéré le véhicule dans un délai de quatre mois suivant la signification du présent jugement, Madame [P] [X] sera autorisée à le faire détruire aux frais exclusifs du vendeur dès lors que l’expert judiciaire a bien indiqué qu’il serait déraisonnable de remettre en état la voiture, compte tenu du coût de réparation des désordres.
Par ailleurs, Madame [U] étant une professionnelle de l’automobile, elle est présumée avoir connaissance du vice affectant la voiture concernée et est donc tenue d’indemniser Madame [X] de ses autres préjudices.
S’agissant du remboursement des primes d’assurance, si tout véhicule, roulant ou non, est soumis à l’obligation d’assurance (cour d’appel de [Localité 13], 27 mai 2025, RG n°19/04630 ; cour d’appel de [Localité 12], 15 avril 2025, RG n°23/01016 ; cour d’appel de [Localité 11], 25 mars 2025, RG n°25/00940), Madame [X] n’aurait pas exposé de tels frais si elle avait eu connaissance du vice affectant le véhicule en renonçant à cet achat. Il ne peut être donc fait grief à Madame [X] d’avoir exposé ces frais en attendant la restitution du véhicule au vendeur (cour d’appel de [Localité 9], premier avril 2025, RG n°22/07629), véhicule dont il n’est en outre pas contesté qu’il ne pouvait plus rouler (cour d’appel de [Localité 8], 5 mars 2025, RG n°24/00154). Il s’ensuit que Madame [U] doit être condamnée à payer à Madame [X] la somme de 1 200,15€ au titre des frais d’assurance dont elle justifie (pièce 12 de la demanderesse).
S’agissant ensuite du préjudice de jouissance, il convient de prendre pour base le calcul de l’expert judiciaire, consistant à retenir une fraction du prix de vente entre le 23 juin 2021, jour de la panne, et une date qu’il convient de fixer au 15 septembre 2022, date de l’assignation devant le juge des référés, Madame [X] soulignant à juste titre qu’elle ne demande pas l’indemnisation de son préjudice pendant la durée de la procédure. Il en résulte un préjudice de jouissance d’un montant de 2,30€*449 jours, soit la somme de 1 032,70€.
Enfin, il convient de considérer que Madame [X] subit un préjudice moral du fait de la panne de son véhicule, compte tenu des démarches qu’elle a engagées vis-à-vis de son assureur, d’un médiateur, puis du tribunal et qui sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 500€.
Sur les demandes accessoiresEn l’espèce, Madame [U] succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, mais non en l’état les frais d’exécution du jugement dès lors qu’ils peuvent incomber également au créancier s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés (article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution).
Par ailleurs, il n’apparaît pas inéquitable de condamner Madame [U] à payer à Madame [X] la somme de 2 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente intervenue entre Madame [P] [X] et Madame [Y] [U], entrepreneur individuelle exploitant sous l’enseigne GARAGE SH AUTO, portant sur un véhicule de marque CITROËN C4 PICASSO immatriculé [Immatriculation 7] ;
CONDAMNE en conséquence Madame [Y] [U], entrepreneur individuelle exploitant sous l’enseigne GARAGE SH AUTO à reprendre le véhicule de marque CITROËN C4 PICASSO immatriculé [Immatriculation 7], à ses frais, et qu’à défaut d’avoir récupéré le véhicule dans un délai de quatre mois suivant la signification du présent jugement, Madame [P] [X] est autorisée à le faire détruire aux frais exclusifs du vendeur ;
CONDAMNE en conséquence Madame [Y] [U], entrepreneur individuelle exploitant sous l’enseigne GARAGE SH AUTO à payer à Madame [P] [X] la somme de 2 300€ en restitution du prix de vente ;
CONDAMNE Madame [Y] [U], entrepreneur individuelle exploitant sous l’enseigne GARAGE SH AUTO à payer à Madame [P] [X] la somme de 1 200,15€ au titre de l’assurance du véhicule ;
CONDAMNE Madame [Y] [U], entrepreneur individuelle exploitant sous l’enseigne GARAGE SH AUTO à payer à Madame [P] [X] la somme de 1 032,70€, au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Madame [Y] [U], entrepreneur individuelle exploitant sous l’enseigne GARAGE SH AUTO à payer à Madame [P] [X] la somme de 500€ au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE Madame [Y] [U], entrepreneur individuelle exploitant sous l’enseigne GARAGE SH AUTO aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire mais non, en l’état, les frais d’exécution du jugement ;
CONDAMNE Madame [Y] [U], entrepreneur individuelle exploitant sous l’enseigne GARAGE SH AUTO à payer à Madame [P] [X] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ et PRONONCÉ par Madame GOUGUET, Vice-Présidente, assistée de Madame COULAUDON-DUTHEIL, Faisant fonction de Greffier, par mise à disposition au greffe de la première chambre civile du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES du vingt neuf Juillet deux mil vingt cinq.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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