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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 25 mars 2026, n° 23/01051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 1] – Pôle Social – GREJUG01 /5
N° RG 23/01051 – N° Portalis DB3T-W-B7H-US6B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 25 MARS 2026
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/01051 – N° Portalis DB3T-W-B7H-US6B
MINUTE N° 26/00542 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple / vestiaire à l’avocat
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSES
Mme [F] [J] [S] [R], demeurant [Adresse 1]
comparante, assistée par Me Pascale Laporte, avocat au barreau de Val-de-Marne, vestiaire : PC 412
Mme [X] [R], demeurant [Adresse 1]
comparante, assistée par Me Pascale Laporte, avocat au barreau de Val-de-Marne, vestiaire : PC 412
Mme [I] [R], demeurant [Adresse 1]
comparante, assistée par Me Pascale Laporte, avocat au barreau de Val-de-Marne, vestiaire : PC 412
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [G] [T], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Loïc D’Heilly, assesseur du collège employeur
M. Russo Sauveur, assesseur du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 25 mars 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 2 octobre 2021, M. [Z] [K] [S] [R], engagé en qualité de technicien outillage par la société [1] devenue la société [2], a été admis au service de réanimation de l’hôpital Henri Mondor de [Localité 1] pour une détresse respiratoire aiguë.
Le 6 octobre 2021, M. [R] est décédé des suites d’une légionellose grave.
Mme [F] [J] [S] [R], son épouse, a adressé une déclaration d’accident du travail à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, qui en a accusé réception le 12 janvier 2022.
Par courrier du 5 avril 2022, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a refusé la prise en charge du décès de M. [R] au titre de la législation professionnelle.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 30 mai 2022, Mme [J] [S] [R] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
Par requête du 29 septembre 2022, Mme [F] [J] [S] [R], ainsi que Mesdames [X] [R] et [I] [R], filles du défunt, ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une contestation de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable confirmant le refus de reconnaître la qualité d’accident du travail au décès de M. [R].
Le 5 septembre 2022, Mme [J] [S] [R] a rempli une déclaration de maladie professionnelle pour « légionnellose » accompagnée d’un certificat médical initial du 6 octobre 2021 mettant en évidence une « légionnellose grave avec défaillance multi-viscérale » et d’un compte rendu d’hospitalisation du 3 février 2022 émanant du service de médecine intensive-réanimation de l’hôpital [Etablissement 1] dans lequel il est indiqué : « prise en charge d’une pneumopathie communautaire à Légionelle compliquée d’un syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA) réfractaire et choc mixte cardiogénique et septique ayant nécessité une implantation d’ecmo V-A-V ».
Le médecin conseil a estimé que la maladie en cause n’entrait dans aucun tableau des maladies professionnelles, mais que l’incapacité permanente était égale ou supérieure à 25 %, et le dossier a été communiqué au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Ile-de-France. Le 13 avril 2023, le comité a rendu un avis défavorable.
Par décision du 3 mai 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a refusé la prise en charge de l’affection à titre de maladie professionnelle.
Le 16 juin 2023, Mme [F] [J] [S] [R] et ses filles [X] et [I] [R] (ci-après : les consorts [R]) ont contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable, qui a rejeté leur demande par décision du 17 juillet 2023.
Par requête du 20 septembre 2023, les consorts [R] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de contester la décision rendue par la commission de recours amiable rejetant leur demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [R] déclarée le 5 septembre 2022.
Par jugement du 4 juin 2025, le tribunal a ordonné la jonction des recours et la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle Aquitaine qui a rendu son avis défavorable le 17 novembre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 février 2026.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, les consorts [R] ont demandé au tribunal de :
— dire que la maladie déclarée a bien un caractère professionnel et doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a demandé au tribunal de débouter les requérantes de leurs demandes.
MOTIFS :
Sur la contestation de la régularité de l’avis rendu par le comité régional de Nouvelle Aquitaine
Les consorts [R] font valoir que l’avis du comité n’est pas « sérieux » et qu’il doit être écarté en ce qu’il mentionne comme critère de saisine « taux IPP 25% » et comme demandeur M. [R] alors qu’il s’agit des ayants droit.
La caisse répond que ce taux a été déterminé par le médecin conseil pour justifier sur le plan administratif la saisine du comité.
Il est constant que l’avis rendu par le comité s’applique à M. [R] qui est décédé.
Le critère du taux d’incapacité mentionné dans l’avis renvoie à la nécessité pour une maladie hors tableau de justifier un taux d’incapacité permanente prévisible d’au moins 25% et la référence à M. [R] s’explique car il s’agit de l’assuré social concerné.
En conséquence, ces mentions ne sont pas erronées et le tribunal rejette ce moyen.
Sur la prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine profes-sionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau et que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Le même article précise que la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dont la composition, le fonctionnement et le ressort territorial sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse.
En l’espèce, Mme [J] [S] [R] a établi, en sa qualité d’ayant droit de son mari, une déclaration de maladie professionnelle le 5 septembre 2022 pour « légionnellose » accompagnée d’un compte rendu d’hospitalisation du 3 février 2022 émanant du service de médecine intensive-réanimation de l’hôpital [Etablissement 1] comportant les mentions suivantes : « prise en charge d’une pneumopathie communautaire à Légionelle compliquée d’un syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA) réfractaire et choc mixte cardiogénique et septique ayant nécessité une implantation d’ecmo V-A-V » et précisant que M. [R] est décédé le 6 octobre 2021 à 17h48 des suites d’un « choc septique avec cardiopathie septique réfractaire secondaire à une légionellose dans un contexte de découverte d’une hémopathie lymphoïde, probable lymphome B de la zone marginale ».
Dans son premier avis, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile-de-France a considéré que « l’exposition professionnelle telle que décrite par l’enquête administrative ne permet pas au comité de retenir un lien direct et essentiel de causalité entre le travail et la maladie déclarée par certificat médical du 06/10/2021 ».
Cet avis a été conforté par celui du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle Aquitaine qui souligne que, chez la société employeur et chez la société prestataire au Portugal, aucun cas de légionellose n’a été signalé et qu’elles ne possèdent pas de tour aéroréfrigérante. Le comité a consulté le médecin du travail et a entendu l’ingénieur conseil. Il conclut à l’absence d’exposition habituelle au risque biologque du fait du travail en l’absence de preuve d’une contamination professionnelle, ajoutant que l’intéressé présentait un état de santé ayant pu contribuer à l’expression de la maladie.
Pour contester cet avis, les consorts [R] font valoir que M. [R] s’est rendu au Portugal dans la région de [Localité 2] et de [Localité 3] pour deux déplacements professionnels et qu’il a, à cette occasion, selon toute vraisemblance été contaminé. Ils précisent qu’il s’y est rendu du 15 septembre 2021 au 17 septembre 2021 et qu’il a présenté des signes de grande fatigue à son retour, et qu’il s’y est de nouveau rendu du 28 septembre 2021 au 1er octobre 2021.
Il ressort du complément du compte rendu d’hospitalisation établi par le docteur [B] de l’hôpital [Etablissement 1] le 27 avril 2022, sur la base des déclarations de Mme [R], que le 24 septembre 2021, il présentait déjà des symptômes de type asthénie et des courbatures, puis qu’il a présenté une anorexie le 28 septembre 2021 et une dyspnée le 1er octobre 2021.
Le délai d’incubation de la légionellose est de l’odre de 2 à 10 jours.
Il convient donc de rechercher comment M. [R] a pu être exposé à cette bactérie entre le 11 et le 24 septembre 2021.
Interrogée, l’agence régionale de santé indique dans sa réponse du 7 décembre 2021 que, s’agissant du logement familial situé à [Localité 4], il est alimenté par une production d’eau chaude sanitaire individuelle et que ce type d’installation présente peu de risques de contamination par les légionnelles. En outre, l’épouse et ses filles ont effectué un test de dépistage de la légionnellose au domicile d'[Localité 4] qui s’est avéré négatif.
S’agissant des systèmes de refroidissement situés à proximité du logement, aucun signalement de dépassement des seuils réglementaires n’a été porté à la connaissance de l’agence. Le directeur de la délégation conclut qu’aucune souche environnementale n’a été isolée.
S’agissant de son lieu de travail à [Localité 5], l’ employeur a justifié avoir fait réaliser des mesures montrant l’absence de légionnelle sur son site. En outre, l’intéressé travaillait au sein d’un atelier fermé comportant environ 100 salariés et aucun d’eux n’a été contaminé.
L’enquête diligentée par la caisse primaire permet d’établir que la société [3], au sein de laquelle il s’est rendu entre le 15 et le 17 septembre 2021 pour réceptionner des outillages et des moules, ne possède pas de tour aéroréfrigérante et n’a pas connu de contamination de légionellose. A l’occasion de ce déplacement, M. [R] était seul et a logé dans sa maison secondaire au Portugal.
Pour soutenir que l’intéressé a contracté la bactérie au Portugal lors de ce premier déplacement professionnel entre le 15 et le 17 septembre 2021, les requérantes citent une étude épidémiologique qui recense 3 267 cas de légionellose en 2020 au Portugal soit deux fois plus qu’en France et produisent des articles de presse sur la légionellose au Portugal. Toutefois, cette littérature est d’ordre général et ne saurait démontrer l’existence d’une contamination au surplus en septembre 2021.
Elles produisent également une attestation du service national de santé portugais du 16 juin 2025 qui indique que deux cas confirmés de légionellose ont été signalés les 17 et 27 septembre 2021 chez deux résidents de la circonscription de [Localité 6], et qu’un autre a été signalé sur la commune d'[Localité 7] le 22 septembre 2021. Cependant, ces éléments ne sont pas suffisament précis et suffisants pour démontrer que M. [R] a contracté la bactérie au cours de son déplacement professionnel entre le 15 et le 17 septembre 2021 à plus de 100 kilomètres de [Localité 8] et de [Localité 6] étant relevé que plusieurs sources de contamination sont rescensées comme pouvant provoquer la légionellose, tels que les climatiseurs ou les canalisations.
Quelque digne d’intérêt soit la situation des consorts [R], le tribunal considère que la preuve d’une contamination d’origine professionelle n’est pas rapportée.
En conséquence, les consorts [R] sont déboutés de leurs demande.
Sur les autres demandes
Pour des raisons d’équité, chaque partie concervera à sa charge les dépens par elle exposés.
Les consorts [R] sont déboutés de leur demande au tire de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
— Déboute les consorts [R] de leurs demandes ;
— Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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