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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 21 août 2025, n° 25/01759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 21 Août 2025
__________________________________________
DEMANDEUR :
NANTES METROPOLE HABITAT
26, Place Rosa Parks
B.P. 83618
44036 NANTES CEDEX 1
représenté par Madame [D] [S], munie d’un pouvoir écrit
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [K]
domicilié : chez Madame [G] [O]
Porte 47
3 Rue de Biarritz
44200 NANTES
non comparant D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 19 juin 2025
date des débats : 19 juin 2025
délibéré au : 21 août 2025
RG N° N° RG 25/01759 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NZ3E
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à NANTES METROPOLE HABITAT
CCC à Monsieur [W] [K] + préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 12 février 2018, l’Office Public de l’Habitat de la Ville de Nantes (ci-après NANTES METROPOLE HABITAT) a donné à bail à Monsieur [W] [K] un logement situé 2 allée Professeur Jules Poumier – 44100 NANTES.
Le 20 septembre 2024, la société bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le mettant en demeure d’avoir à régler la somme principale de 912,22 euros au titre des loyers échus et impayés au 12 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 janvier 2025, NANTES METROPOLE HABITAT a fait assigner Monsieur [W] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de constater la résiliation du bail ou à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du bail, d’ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [K] et celle de tous occupants de son chef, de le condamner au paiement des loyers et charges impayés ainsi que d’une indemnité d’occupation, outre la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 19 juin 2025, NANTES METROPOLE HABITAT, représenté par Madame [D] [S] munie d’un pouvoir écrit, s’est désisté de ses demandes d’expulsion et d’indemnité d’occupation fondées sur l’acquisition de la clause résolutoire, Monsieur [W] [K] ayant donné congé. L’office HLM a en revanche maintenu sa demande au titre des loyers impayés, actualisant sa créance à la somme de 1481,05 euros selon le décompte arrêté au 11 juin 2025, frais de procédure déduits.
Monsieur [W] [K], bien que régulièrement cité, n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier établi par les services sociaux n’a pas été transmis au tribunal avant l’audience.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 21 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Monsieur [W] [K] ayant donné congé, il y aura lieu de constater le désistement des demandes fondées sur l’acquisition de la clause résolutoire relatives à l’expulsion et au paiement d’une indemnité d’occupation.
Sur le montant de l’arriéré locatif :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, la créance principale de NANTES METROPOLE HABITAT est justifiée en son principe en vertu du contrat de bail.
Monsieur [W] [K] n’a pas comparu pour contester le montant sollicité ou faire état de versements qui n’auraient pas été pris en considération.
Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde débiteur de 1748,77 euros au 11 juin 2025, échéance du mois de décembre 2024 incluse, somme à laquelle il convient de déduire les frais de procédure, qui seront compris, le cas échéant, dans les dépens.
En conséquence, Monsieur [W] [K] sera condamné à payer à NANTES METROPOLE HABITAT la somme de 1481,05 euros au titre des loyers échus et impayés au 11 juin 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les mesures accessoires :
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [W] [K], qui succombe, sera condamné aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification à la préfecture.
Par ailleurs, l’équité commande de débouter NANTES METROPOLE HABITAT de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de l’Office Public de l’Habitat de la Métropole Nantaise, NANTES METROPOLE HABITAT, quant à ses demandes d’expulsion et d’indemnité d’occupation ;
CONDAMNE Monsieur [W] [K] à payer à l’Office Public de l’Habitat de la Métropole Nantaise, NANTES METROPOLE HABITAT la somme de 1481,05 euros au titre des loyers échus et impayés au 11 juin 2025, échéance du mois de décembre 2024 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DÉBOUTE la société anonyme d’Habitations à Loyer Modéré NANTES METROPOLE HABITAT de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNE Monsieur [W] [K] aux dépens en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification à la préfecture ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
Michel HORTAIS Pierre DUPIRE
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