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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 26 sept. 2025, n° 25/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 26 Septembre 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier lors de l’audience : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 11 Juillet 2025
N° RG 25/00094 – N° Portalis DBW3-W-B7J-54G2
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [I], [Y] [E]
né le 02 Février 1940 à [Localité 9] – décédé
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Jean-claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTERVENANTS VOLONTAIRES
pris en leur qualité d’héritiers de Monsieur [E] [I] [Y]
Monsieur [P] [E]
né le 07 Juin 1961 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [U] [E]
né le 29 Novembre 1966 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean-claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [L] [E]
né le 25 Novembre 1976 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [X] [E]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Jean-claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [T] [J] [G]
né le 28 Juin 1980 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Andréa SAGNA, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte authentique du 3 juin 1996, M. [I] [E] a acquis un bien immobilier sis [Adresse 7].
Les 3 et 4 avril 2022, le mur de soutènement réalisé par M. [G] s’est effondré sur la propriété de M. [I] [E].
Un procès-verbal de constat a été réalisé le 7 septembre 2023.
Désigné par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille du 24 mars 2023, M. [C] a déposé un rapport le 7 décembre 2024.
Par assignation du 15 janvier 2025, M. [I] [E] a fait attraire M. [T] [G], en présence de Mme [X] [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
*condamner M. [T] [G] sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter d’un délai de trois mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir à effectuer sur son terrain un mur approprié à la fonction de soutènement avec remise en état des équipements,
*condamner M. [T] [G] au paiement de la somme 21.000 € au titre de préjudice de jouissance concernant le jardin,
*condamner M. [T] [G] au paiement de la somme de 14262 € pour que soit reconstituée la végétation et les jardinières détruites par le sinistre,
*condamner M. [T] [G] au paiement de la somme 3000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et frais d’expertise.
M. [I] [E] est décédé en cours de procédure.
A l’audience du 11 juillet 2025, M. [P] [E], M. [U] [E], M. [L] [E] et Mme [X] [E], en qualités d’héritiers de M. [I] [E], par l’intermédiaire de son conseil, déposent des conclusions auxquelles il convient de se reporter et demandent de :
Condamner M. [G] à verser à M. [U] [E], M. [P] [E], Mme [X] [E] et M. [L] [E] en leurs qualité d’héritiers de M. [I] [E] la somme de 21.000 € au titre de préjudice de jouissance concernant le jardin, Condamner M. [G] à verser à M. [U] [E], M. [P] [E], Mme [X] [E] et M. [L] [E] en leurs qualité d’héritiers de M. [I] [E] la somme de 14262 € afin que soit reconstituée la végétation et les jardinières détruites par le sinistre, Condamner M. [G] au paiement de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et frais d’expertise à M. [U] [E], M. [P] [E], Mme [X] [E] et M. [L] [E].
Ils exposent avoir subi un trouble de jouissance du fait du danger que présentaient les lieux en raison de l’effondrement du mur et de l’importance des gravats.
M. [T] [G], par des conclusions auxquelles il convient de se référer demande de :
— débouter les demandeurs de leurs demandes,
— condamner les consorts [E] à lui verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il ne sera pas répondu dans les présents motifs aux demandes de constat et de « dire et juger » qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Les consorts [E] indiquent que la demande de reconstruction du mur est sans objet, les travaux ayant été réalisés.
Sur les demandes en paiement :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il y a lieu de noter que les consorts [E] sollicitent la condamnation à payer les sommes de 21000 € et 14262 €, sans formuler ces demandes « à titre provisionnel », alors que le juge des référés n’a compétence que pour accorder des provisions.
Les demandes sont donc irrecevables.
Sur les demandes accessoires :
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [P] [E], M. [U] [E], M. [L] [E] et Mme [X] [E], qui succombent à l’instance, supporteront les dépens de la présente instance en référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS que la demande de reconstruction du mur est sans objet ;
DECLARONS irrecevables les demandes de M. [P] [E], M. [U] [E], M. [L] [E] et Mme [X] [E] ;
REJETONS les autres demandes ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de M. [P] [E], M. [U] [E], M. [L] [E] et Mme [X] [E].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 26/09/2025 à :
— Me Jean-claude BENSA
— Me Andréa SAGNA
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