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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 5 sept. 2025, n° 24/00398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° RG 24/00398 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FUNY
Minute : 25/
[N] [D]
C/
[11]
Notification par LRAR le :
à :
— Mme [D]
— CAF 74
Copie délivrée le :
à :
— Me SELMANE
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
05 Septembre 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Gilbert GRARD
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Martial DURAND
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 12 Juin 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [N] [D] épouse [I]
née le 28 avril 1976 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me Goussem SELMANE, avocat au barreau d’ANNECY,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-74010-2024-1308 du 13/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
ET :
DÉFENDEUR :
[11]
SIRET : [N° SIREN/SIRET 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée – dispense de comparution
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [N] [D] a bénéficié de prestations servies par la [13] (ci-après dénommée [10]), au titre notamment de l’allocation aux adultes handicapés et de la majoration pour la vie autonome.
La [10] ayant découvert que Madame [N] [D] percevait une pension d’invalidité depuis octobre 2020, son dossier a été réexaminé le 17 mai 2023 et il est apparu que selon l’organisme, l’intéressée lui était redevable d’un trop-perçu d’allocation aux adultes handicapés pour la période de mai 2021 à février 2023 et de majoration pour la vie autonome de mai à septembre 2021, d’un montant initial de 14 200,65 euros.
Par courrier du 17 mai 2023, la [10] a finalement notifié à Madame [N] [D] un indu d’un montant de 11 599,93 euros, tenant compte des autres prestations familiales auxquelles Madame [N] [D] pouvait prétendre pendant la période considérée.
Madame [N] [D] a contesté cet indu en saisissant la commission de recours amiable de la caisse en date du 18 juillet 2023, laquelle a rejeté ledit recours lors de sa séance du 05 janvier 2024. Cette décision de rejet lui a été notifiée le 22 janvier 2024.
Madame [N] [D] a dès lors saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon requête parvenue en date du 21 mai 2024, aux fins de contester cette décision explicite de rejet.
L’affaire a été fixée à l’audience du 05 décembre 2024, laquelle a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 12 juin 2025, Madame [N] [D] a sollicité le bénéfice de ses conclusions en réplique telles que déposées en date du 5 décembre 2024 et donc demandé au tribunal de :
— la déclarer recevable en ses demandes,
— dire que la [10] a commis une faute de gestion,
— dire que la créance de la [10] n’est pas certaine,
— débouter par voie de conséquence la [10] de sa demande de condamnation.
À titre subsidiaire, elle a sollicité le bénéfice de délais de paiement pour le remboursement des sommes dues, ainsi que la condamnation de la caisse à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages etintérêts en réparation de son préjudice, avec compensation judiciaire entre les dommages et intérêts ainsi alloués et l’indu qui lui a été notifié. Enfin, elle a sollicité la condamnation de la [10] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [N] [D] indique n’être pas responsable de cet indu qui provient d’une erreur de la [10] et qu’elle n’est plus en possession des fonds. Elle conteste avoir indiqué à la [10] qu’elle percevait une pension d’invalidité d’un euro à compter du mois de novembre 2020, avec une fin de versement de cette pension à cette même date et prétend au contraire avoir toujours déclaré ses pensions d’invalidité au titre de ses revenus et ce régulièrement depuis 2013. Elle considère étonnant que la [10] lui impute ces déclarations erronées, alors que l’assurance-maladie et l’administration fiscale déclarent chaque année à la [10] les sommes qui ont été versées et que la [10] ait continué à lui verser l’allocation adulte handicapé à taux plein jusqu’au mois de février 2023, alors même qu’elle avait eu connaissance de la problématique en novembre 2022. Elle en déduit que sa bonne foi ne saurait être remise en cause. Si elle ne conteste plus aujourd’hui qu’elle aurait dû bénéficier d’une allocation adulte handicapé à taux réduit, elle affirme que les manquements de la [10] dans le suivi de son dossier l’ont placée dans une situation financière à ce jour insupportable. Elle reproche ensuite à la [10] de ne pas avoir tenu compte de l’absence de versement de l’allocation supplémentaire d’invalidité par la [15] entre le 1er mai 2013 et le 1er septembre 2021 et estime que l’indu a été calculé au plus défavorable, de sorte que la créance de la [10] n’apparaît pas certaine à ce jour. Elle affirme que le montant des retenues apparaissant sur le site de la [10] ne correspond pas aux attestations de paiement téléchargées sur le site pendant la même période, de sorte que la créance de la [10] n’est pas certaine et donc selon elle est irrecouvrable.
À titre subsidiaire, elle invoque les dispositions de l’article 1343-5 du code civil pour obtenir le bénéfice de délais de paiement, au regard de sa situation financière particulièrement obérée. Enfin elle se fonde sur les dispositions de l’article 1240 du code civil pour affirmer que les errements de la caisse, alors qu’elle lui communiquait régulièrement les pièces justificatives de sa situation lui ont causé un préjudice en la plaçant dans une situation matérielle et morale défavorable et lui ouvrent droit à une créance de dommages et intérêts.
En défense, la [12] a sollicité une dispense de comparution, ainsi que le bénéfice de ses conclusions telles que parvenues au greffe en date du 11 septembre 2024 et donc demandé au Tribunal de :
— déclarer Madame [N] [D] recevable en son recours,
— le dire mal fondé,
— la condamner à lui rembourser la somme de 9 203,62 euros correspondant au solde restant dû à ce jour,
— la condamner aux entiers dépens et frais d’exécution s’il y a lieu.
Au bénéfice de ses intérêts, la caisse fait valoir que le versement de l’allocation aux adultes handicapés est soumis au principe de subsidiarité, tel qu’exposé à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et qu’il n’est pas cumulable avec les avantages servis en raison de l’âge ou de l’invalidité. Elle indique avoir versé à Madame [N] [D] l’allocation aux adultes handicapés à taux plein ainsi que la majoration pour la vie autonome, parce qu’elle pensait à tort que cette dernière ne percevait plus sa pension d’invalidité depuis le 1er octobre 2020, alors que l’intéressée ne pouvait prétendre qu’à l’allocation aux adultes handicapés différentielle entre la pension qu’elle perçoit au titre de l’invalidité et l’allocation aux adultes handicapés à taux plein. Elle affirme que la circonstance que Madame [N] [D] n’est pas à l’origine de l’indu, ne saurait en tout état de cause avoir pour effet de lui conférer, alors même que sa bonne foi n’est pas remise en cause, le droit de conserver le montant de la prestation qui lui a été indûment versée.
La décision a été mise en délibéré au 05 septembre 2025.
SUR CE :
— sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande”.
En l’espèce, il est constant que Madame [N] [D] a saisi la commission de recours amiable par courrier réceptionné le 18 juillet 2023. Celle-ci ayant rendu une décision de rejet en date du 05 janvier 2024, qui n’a cependant pas date certaine faute d’avoir été envoyée par lettre recommandée avec accusé réception, Madame [N] [D] est dès lors réputée avoir agi dans les délais légaux en saisissant le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon requête parvenue en date du 21 mai 2024.
— sur le bien-fondé de l’indu
Aux termes des articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Il s’évince ainsi de ce texte que l’erreur à l’origine de l’indu importe peu et que dès lors qu’une personne à perçu une somme à laquelle elle ne pouvait légitimement prétendre, elle doit la restituer, peu importe qu’elle ait été ou non de bonne foi.
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Conformément à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 1er juillet 2020 au 1er mai 2021, « toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à [Localité 18]-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. (…)
Le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L. 355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L. 434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation.
Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 est d’un montant inférieur à celui de l’allocation aux adultes handicapés, celle-ci s’ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l’allocation aux adultes handicapés. (…)
Lorsqu’une personne bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés se voit allouer une pension de retraite en application de l’article L. 351-7-1 A du présent code ou de l’article L. 732-30 du code rural et de la pêche maritime ou fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d’invalidité ou à une rente d’accident du travail, l’allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu’à ce qu’elle perçoive effectivement l’avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l’article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d’invalidité ou de rentes d’accident du travail (…) »
L’article L. 821-1-2 du même code, dans sa version en vigueur du 1er décembre 2019 au 1er janvier 2021, prévoit quant à lui que « une majoration pour la vie autonome dont le montant est fixé par décret est versée aux bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés au titre de l’article L. 821-1 qui :
— disposent d’un logement indépendant pour lequel ils reçoivent une aide personnelle au logement ;
— perçoivent l’allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d’un avantage de vieillesse ou d’invalidité ou d’une rente d’accident du travail ;
— ne perçoivent pas de revenu d’activité à caractère professionnel propre.
La majoration pour la vie autonome est également versée aux bénéficiaires de l’allocation supplémentaire du fonds spécial d’invalidité mentionnée à l’article L. 815-24 [devenue allocation supplémentaire d’invalidité ave la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020] dont l’incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret mentionné au premier alinéa de l’article L. 821-1 et qui satisfont aux conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas du présent article.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions dans lesquelles la majoration pour la vie autonome est versée aux intéressés hébergés dans un établissement social ou médico-social, hospitalisés dans un établissement de santé ou incarcérés dans un établissement relevant de l’administration pénitentiaire.
Les dispositions de l’article L. 821-5 sont applicables à la majoration pour la vie autonome. »
Selon décision du 05 mars 2019, la [Adresse 17] a en l’espèce reconnu à Madame [N] [D] un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80 %, ce qui lui a ouvert le droit à la perception de l’allocation aux adultes handicapés pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2023.
Il ressort du dossier que le 4 décembre 2020, Madame [N] [D] s’est connectée à son compte [10] et a déclaré percevoir désormais une pension d’invalidité d’un montant mensuel d’un euro avec comme information complémentaire « motif de la variation du montant de la pension d’invalidité : fin d’attribution d’une pension, rente ou allocation ; date de fin d’attribution 01/11/2020 ».
Si la caisse prétend avoir adressé en date du 10 décembre 2020 un courrier à son allocataire aux fins d’obtenir des informations complémentaires sur sa situation, force est de constater qu’elle ne justifie pas de l’envoi de ce courrier et qu’en tout état de cause s’il a été simplement adressé à Madame [N] [D] par voie dématérialisée par le biais de son compte Internet, il n’est pas démontré que cette dernière en ait eu connaissance.
Il n’en demeure pas moins que c’est sur la base de cette déclaration du 04 décembre 2020 (et donc l’absence de toute perception d’une pension d’invalidité), que la [10] a calculé les droits à l’allocation aux adultes handicapés de Madame [N] [D].
Or, il ressort de l’attestation de paiement de pension d’invalidité éditée par la [14], que Madame [N] [D] a bel et bien perçu 553,34 euros en décembre 2022. De même, il apparaît que l’interrogation du portail [16] (intégration des données essentielles maladies) démontre que Madame [N] [D] a perçu une pension d’invalidité de :
— 545,43 euros en octobre 2020,
— 1 044,26 euros en décembre 2020,
— 522,13 euros de janvier à août 2021 inclus,
— 524,73 euros en septembre 2021.
Enfin, s’agissant de l’allocation supplémentaire d’invalidité, il ressort des pièces produites que si la [10] soutient que Madame [N] [D] l’a perçue et qu’elle a demandé à cette dernière d’en justifier, force est de constater qu’elle ne rapporte pas, une fois de plus, la preuve de l’envoi de son courrier du 17 mai 2023 ou de la consultation dudit courrier par son allocataire, directement sur son compte [10] et qu’aucune conséquence ne peut dès lors être tirée de l’absence de réponse de la part de Madame [N] [D].
La pièce n° 8 produite par la caisse mentionne s’agissant de l’allocation supplémentaire d’invalidité une date d’effet au 1er mai 2013, une date d’état au 1er septembre 2021 et surtout la mention « état de service : non-versé ». Madame [N] [D] produit quant à elle ses relevés de prestation [15] pour les années 2020 à 2022, dont il ressort qu’à aucun moment elle n’a perçu cette allocation pendant les trois années considérées.
Il en résulte que contrairement à ce que soutient la caisse, l’indu d’allocation aux adultes handicapés et de majoration pour la vie autonome pour la période de mai 2021 à septembre 2021 ne peut être considérée comme total et que l’indu doit être recalculé comme suit :
— de mai 2021 à mars 2022, Madame [N] [D] a bénéficié de 903,60 euros par mois d’allocation aux adultes handicapés et de 104,77 euros de majoration pour la vie autonome, soit un total de 11 092,07 euros,
— d’avril 2022 à juin 2022, Madame [N] [D] a bénéficié de 919,86 euros par mois d’allocation aux adultes handicapés et de 104,77 euros de majoration pour la vie autonome, soit un total de 3 073,89 euros,
— de juillet 2022 à février 2023, Madame [N] [D] a bénéficié de 956,65 euros par mois d’allocation aux adultes handicapés et de 104,77 euros de majoration pour la vie autonome, soit un total de 8 491,36 euros,
— de mai 2021 à mars 2022, Madame [N] [D] avait droit à 380,95 euros par mois d’allocation aux adultes handicapés et de 104,77 euros de majoration pour la vie autonome, soit un total de 5 342,92 euros,
— d’avril 2022 à juin 2022, Madame [N] [D] avait droit à 387,80 euros par mois d’allocation aux adultes handicapés et de 104,77 euros de majoration pour la vie autonome, soit un total de 1 477,71 euros,
— de juillet 2022 à février 2023, Madame [N] [D] avait droit à 403,31 euros par mois d’allocation aux adultes handicapés et de 104,77 euros de majoration pour la vie autonome, soit un total de 4 064,64 euros.
Madame [N] [D] a donc perçu entre mai 2021 et février 2023 la somme de 22.657,32 euros, tandis qu’elle n’avait droit qu’à 10 885,27 euros, soit in fine un trop perçu de 11 772,05 euros.
Madame [N] [D] ayant pendant cette période également perçu 4 462,39 euros d’allocations familiales et pouvant prétendre :
— pour les mois de mars 2023 à mai 2023 à un rappel d’aide personnalisée au logement de 1 155,57 euros,
— pour les mois de mars et avril 2023 à un rappel d’allocations familiales de 422,74 euros,
— pour les mois de mars et avril 2023 à un rappel d’allocation aux adultes handicapés et majoration pour la vie autonome de 1 022,41 euros,
il en résulte que l’indu s’élève finalement à la somme de 9 171,33 euros et non 11 599,93 euros comme calculé à tort par la [10].
Les éléments produits respectivement par les parties ne permettant pas de déterminer avec précision les retenues effectuées par la caisse au titre de cette dette, il convient de condamner Madame [N] [D] en quittances ou deniers au paiement de la somme de 9 171,33 euros (montant arrêté au 17 mai 2023).
— sur la demande subsidiaire de délais de paiement
L’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale dispose qu'« à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. »
Il est de jurisprudence constante qu’il résulte de ce texte que les caisses de sécurité sociale ont seules la faculté de réduire, en cas de précarité du débiteur, le montant de leurs créances autres que de cotisations et de majorations de retard nées de l’application de la législation de sécurité sociale, de sorte que le juge n’a pas compétence pour accorder des délais de paiement en application de l’article 1244-1 du code civil, devenu 1343-5 du code civil (Civ. 2, 25 avril 2013, pourvoi n° 12-23.347 ; Civ. 2, 22 janvier 2015 pourvoi n° 14-10.505 ; Civ. 2, 12 juillet 2018 pourvoi n° 17-23.162) et que Madame [N] [D] doit dès lors être déclarée irrecevable en cette demande.
— sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Pour prétendre à une indemnisation de ce chef, il appartient à celui qui soutient avoir subi un préjudice de démontrer l’existence d’une faute imputable à son adversaire, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi.
Madame [N] [D] soutient en l’espèce dans ses conclusions que la [10] était en mesure au vu des pièces justificatifs de sa situation de définir l’étendue réelle de ses droits à l’allocation aux adultes handicapés dès l’origine et que le retard dans l’identification de l’allocation supplémentaire d’invalidité constitue une faute de gestion qui a conduit la caisse à lui notifier subitement un indu d’un montant élevé puis à lui appliquer des retenues effectuées sauvagement sans qu’elle ait pu obtenir un plan de remboursement.
Or, force est de constater que l’indu trouve son origine dans la déclaration effectuée en ligne en date du 04 décembre 2020, qui en l’état n’est pas imputable à la caisse et qui l’a conduite à considérer à tort que Madame [N] [D] ne percevait plus de pension d’invalidité à compter du mois de novembre 2020 et que ça n’est qu’en novembre 2022 que la [10] s’est rendue compte de la difficulté et a interrogé Madame [N] [D]. Cette dernière reconnaissant expressément avoir transmis le seul avis de paiement de pension d’invalidité 2022 par courrier du 13 avril 2023 et l’indu lui ayant été notifié en date du 17 mai 2023, la [10] a donc fait preuve de célérité. Il y a donc lieu de considérer que Madame [N] [D] ne rapporte la preuve d’aucune faute imputable à la [10] et qu’elle doit être déboutée de ce chef de demande.
— sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.”
Il en résulte que Madame [N] [D], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’ANNECY, statuant en audience publique, par jugement rendu contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE Madame [N] [D] recevable en son recours contentieux ;
CONDAMNE en quittances ou deniers Madame [N] [D] à payer à la [13] la somme de 9 171,33 euros (NEUF MILLE CENT SOIXANTE ET ONZE EUROS ET TRENTE-TROIS CENTIMES) montant arrêté au 17 mai 2023, au titre de l’indu qui lui a été notifié en date du 17 mai 2023, correspondant à un trop perçu d’allocation aux adultes handicapés et de majoration pour la vie autonome, pour la période de mai 2021 à février 2023.
DÉCLARE Madame [N] [D] irrecevable en sa demande de délais de paiement ;
DÉBOUTE Madame [N] [D] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [N] [D] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le cinq septembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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