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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 2e ch., 10 avr. 2026, n° 26/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE
MINUTE N°
CHAMBRE CIVILE
N° RG 26/00005 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBLGJ
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
— statuant en saisie immobilière- phase d’orientation-
DU 10 Avril 2026
DEMANDEUR : créancier poursuivant
S.C. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION ET DE MAYOTTE (CRCAMRM)
Parc Jean de Cambiaire – Cité des Lauriers
BP 84
97462 SAINT-DENIS CÉDEX
représenté par Maître Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION substituée par Me Marie LOUTZ, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR : débiteur saisi
Monsieur [O] [V] [C] [W] [F]
73 Chemin Paille en Queue
97430 LE TAMPON
non comparant, ni représenté
CRÉANCIER INSCRIT :
Madame [A] [P] [M] [H]
Rue Davida
97434 ST PAUL
représentée par Me Mikaël YACOUBI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
JUGE DE L’EXÉCUTION : Barthélémy HENNUYER
Greffier : Maryline SERMANDE
Saisine du : 14 Janvier 2026
Débats du : 13 Mars 2026
Décision du : 10 Avril 2026
JUGEMENT autorisation de vente amiable,
_____________________________________________________________________
COPIE EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉE LE
A Maître Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI,
COPIE CONFORME DÉLIVRÉE LE
A [O] [V] [C] [W] [F]
Suivant grosse dûment en forme exécutoire d’un acte authentique dressé le 31 janvier 2020, par Maître [X] [K], notaire associé au sein de la Société par Actions Simplifiées « [X] [K] et [E] [Z], notaires », titulaire d’un Office Notarial situé au 32 rue Luc Lorion à SAINT PIERRE (REUNION), avec la participation de Maître [T] [U], notaire à SAINT LOUIS, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION ET DE MAYOTTE (CRCAMRM), prêteur et créancier saisissant d’une part, et Monsieur [O] [V] [C] [W] [F], emprunteur d’autre part, ont conclu un prêt HABITAT n°00000491458 d’un montant nominal de 273.940,00€, remboursable sur une durée initiale de 300 mois (25 ans), au taux d’intérêt nominal conventionnel de 1,45% l’an, moyennant le paiement de 300 échéances mensuelles, du 05 mars 2020 au 05 février 2048, et un prêt HABITAT n°00000491459 d’un montant nominal de 27.000,00€, remboursable sur une durée initiale de 300 mois (25 ans), au taux d’intérêt nominal conventionnel de 0,00% l’an, moyennant le paiement de 300 échéances mensuelles, du 05 mars 2020 au 05 février 2048.
En garantie des sommes dues au titre des prêts notariés susvisés, Monsieur [O] [V] [C] [W] [F], emprunteur et débiteur saisi, a consenti à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION ET DE MAYOTTE (CRCAMRM) deux inscriptions de privilège de prêteur de deniers, publiées et enregistrées au service chargé de la publicité foncière de SAINT PIERRE (REUNION), le 04 février 2020, sous les références volume 2020 V numéros 295 et 296, pour un montant de 273.940,00€ en principal et de 54.788,00€ en accessoires pour la première, et pour un montant de 27.000,00€ en principal et de 5.400,00€ en accessoires pour la seconde, portant sur les biens immobiliers suivants :
Deux parcelles de terrain d’une superficie de 324 mètres carrés, formant une seule unité foncière, ensemble une construction élevée d’un étage sur rez-de-chaussée, de type F4, édifiée en 2017, situées sur le territoire de la commune de SAINT LEU (REUNION), 16 avenue Cristal, Stella, Lotissement dénommé « Clos des Caféiers », ZAC « ROCHE CAFE », Ilôt 9, figurant au cadastre sous les références suivantes : section CX, n° 2385, 16 avenue Cristal.
En dépit des relances d’usage et réglementaires, le débiteur n’a pas respecté ses engagements envers la CRCAMRM.
En conséquence, suivant commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 03 octobre 2025, à Monsieur [O] [V] [C] [W] [F], emprunteur défaillant et débiteur saisi, suivant procès-verbal de signification à personne, dressé par la SCP [I] [N] & [J] [R], société de commissaires de justice titulaire d’un office situé à SAINT PIERRE (REUNION), la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION ET DE MAYOTTE (CRCAMRM) a averti Monsieur [O] [V] [C] [W] [F], emprunteur défaillant et débiteur saisi, qu’à défaut de règlement de la somme de 291.502,87€ (DEUX CENT QUATRE VINGT ONZE MILLE CINQ CENT DEUX EUROS ET QUATRE VINGT SEPT CENTIMES) en principal et intérêts arrêtés au 04 juin 2025, outre frais, dans un délai de HUIT JOURS, la procédure à fin de vente de l’immeuble désigné ci-dessus serait poursuivie.
Par exploit de commissaire de justice en date du 12 janvier 2026, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION ET DE MAYOTTE (CRCAMRM) a fait assigner, suivant procès-verbal de remise à domicile Monsieur [O] [V] [C] [W] [F], débiteur saisi, à comparaître devant Monsieur le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de SAINT PIERRE (REUNION) en vue de l’audience d’orientation du vendredi 27 février 2026 à 10h00.
A l’audience d’orientation du 13 mars 2026, un compromis de vente daté du 19 février 2026 a été produit.
Le créancier poursuivant sollicite à titre principal la vente amiable du bien saisi.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 15 janvier 2026.
Les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles L 322-3 et R 322-20 du code des procédures civile d’exécution, le juge de l’exécution peut autoriser la vente amiable de l’immeuble.
L’article R 322-18 du même code précise que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
L’article R 322-21 précise que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
Le créancier sollicite une vente amiable et indiquent qu’un acquéreur pour le bien saisi a été trouvé ; un compromis de vente a été produit à ce titre. Il y a lieu d’autoriser la vente amiable du bien, dans les conditions fixées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION ET DE MAYOTTE s’élève à 291.502,87 euros en principal et intérêts arrêtés au 4 juin 2025, outre frais, intérêts et débours à parfaire depuis le 4 juin 2025 ;
Autorise Monsieur [O] [V] [C] [W] [F] à vendre à l’amiable l’immeuble saisi, sur la commune de SAINT LEU (REUNION), 16 avenue Cristal, Stella, Lotissement dénommé « Clos des Caféiers », ZAC « ROCHE CAFE », Ilôt 9, figurant au cadastre sous les références suivantes : section CX, n° 2385, 16 avenue Cristal ;
Fixe à 388.000 euros le prix en deçà duquel le bien ne peut être vendu ;
Taxe à la somme de 2.739,80 euros les frais de poursuite selon état de frais en date du 23 février 2026 ;
Rappelle que :
➢ Le débiteur devra accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au créancier, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin ;
➢ Le prix de vente de l’immeuble ainsi que toute somme acquittée par l’acquéreur à quelque titre que ce soit seront consignés auprès de la Caisse de Dépôts et consignations et acquis aux créanciers participant à la distribution, ainsi que le cas échéant aux débiteurs ;
➢ Le paiement des frais taxés incombe à l’acquéreur en sus du prix de vente en application des dispositions de l’article R 322-24 alinéa 2 du code des procédures civile d’exécution,
Fixe le rappel de l’affaire à l’audience du VENDREDI 19 juin2026 à 10 h 00 qui se tiendra au tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion), 28 rue Augustin Archambaud et lors de laquelle les débiteurs devront présenter à la juridiction :
➢ Un compromis de vente signé ou un acte de vente ;
➢ Les justificatifs de la levée des conditions suspensives et à défaut tout justificatif de nature à démontrer le caractère sérieux de leur projet ;
Le présent jugement a été signé par Barthélémy HENNUYER, vice-président, et par Maryline Sermande, greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
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