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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, contentx surendettement, 29 août 2025, n° 25/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 21 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Service SURENDETTEMENT
[Adresse 12]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 30]
______________________________
JUGEMENT
DU : 29 Août 2025
DÉBITEUR :
Monsieur [V] [T] [X]
N° RG 25/00016 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IA6C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉCISION DU JUGE SE PRONONÇANT SUR
CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES
JUGEMENT du 29 AOUT 2025
________________________________________________
Sur la contestation formée par :
DÉBITEUR :
Monsieur [V] [S] [T] [X],
Né le 28 Février 1922 à [Localité 32] (27)
Demeurant Chez Madame [T] [X] [R]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Comparant en personne et assisté d’un délégué de l’UDAF de l’Eure en qualité de curateur
Dans la procédure envers :
CREANCIERS :
Société [21],
Demeurant Chez [Adresse 23]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
Société [28],
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Société [25],
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Madame [P] [Z], service Contentieux
S.N.C. [Adresse 29],
Demeurant [Adresse 15]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Société [18],
Demeurant [Adresse 17]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
Société [26],
Demeurant Chez [24]
Service Surendettement
[Adresse 3]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE [Localité 22] ETABLIS HOSPITALIER, Demeurant [Adresse 27]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET
DE LA MISE À DISPOSITION :
Président : Astrée TARCZYLO, Juge des Contentieux de
la Protection
Greffier : Kelly HENNET
DÉBATS :
A l’issue des débats à l’audience publique du 16 Mai 2025,
les parties présentées et représentées, ont été avisées de
ce qu’une décision serait prononcée par mise à disposition
au greffe, dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2
du Code de Procédure Civile, le 29 Août 2025.
JUGEMENT :
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 octobre 2024, Monsieur [V] [T] [X] a demandé à la [20] à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de sa situation.
La demande a été déclarée recevable le 25 octobre 2024.
L’endettement total a été fixé à 24.958,84 euros.
Par décision du 31 janvier 2025, la Commission a imposé un rééchelonnement des dettes sur 84 mois à un taux réduit à 0 % sur la base de mensualités de remboursement de 113,99 euros maximum avec effacement partiel de 15.611,96 euros.
Monsieur [V] [T] [X] a contesté le plan de rééchelonnement et sollicité un effacement de dettes ou une réévaluation des mensualités.
La commission de surendettement de l’Eure a transmis le recours au greffe du tribunal par courrier reçu le 24 février 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 16 mai 2025.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe.
Par courriers reçus le 25 avril 2025, la société [19] a déclaré ses créances, sans observations au fond.
A l’audience, Monsieur [V] [T] [X], assisté d’un délégué de l’UDAF de l’Eure en qualité de curateur, a actualisé sa situation personnelle, professionnelle et financière.
Il a proposé de régler 80 euros par mois et produit divers justificatifs de ressources et charges.
La société [25], représenté par un salarié, a déclaré une créance de 7.996,10 euros, incluant des frais de procédure liée à l’expulsion.
Elle s’est opposée à tout effacement de dette au regard du peu de règlements intervenus pendant la durée du bail.
Il a été donné lecture des observations écrites.
Les autres parties, dûment convoquées, n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2025 par mise à disposition au greffe.
Par notes en délibéré reçue le 16 juin 2025, dûment autorisée par le tribunal, Monsieur [V] [T] [X] a produit des justificatifs complémentaires de la situation exposée à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, le recours formé par Monsieur [V] [T] [X] le 14 février 2025 est recevable pour avoir été déposé dans le délai de trente jours à compter de la date de notification des mesures contestées le 11 février 2025.
Sur le bien-fondé du recours :
Sur le montant des créances :
A l’exception de la créance de la société [25], fixée à 7.996,10 euros conformément à la dernière déclaration déposée (arrêtée au 31 octobre 2024) et en l’absence d’opposition du débiteur, Le montant des créances sera maintenu tel qu’initialement fixé par la Commission, le tribunal n’étant saisi d’aucune demande de modification.
Sur les mesures imposées :
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Selon l’article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2 et est mentionnée dans la décision.
Ainsi, le juge saisi d’un tel recours peut, au regard de l’article L. 733-1 :
“1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.”
En l’espèce, Monsieur [V] [T] [X] est âgé de 33 ans et se déclare célibataire, sans personne à charge.
Monsieur [V] [T] [X] justifie de la perception d’une allocation adulte handicapé. Il évoque sans en justifier une pathologie dépressive l’ayant conduit à être suivi sur un plan psychologique et psychiatrique.
Il justifie par ailleurs d’une mesure de curatelle renforcée confiée à l’Udaf de l’Eure depuis le mois de décembre 2024 pour l’accompagner dans ses démarches administratives et la gestion de son budget. Il bénéficie également d’un accompagnement éducatif via le SIAO.
Il est actuellement sans profession et évoque des projets dans le domaine du soin (aide-soignant ou auxiliaire de vie).
Depuis son expulsion, il est hébergé par un ami, à titre gratuit, mais déclare contribuer au paiement de courses et ponctuellement au paiement de factures d’électricité et de la moitié du loyer. Le justificatif de demande de logement social n’a pas été déposé malgré la demande du tribunal étant précisé que lors de l’audience du 16 mai dernier, la société [25] indiquait qu’aucune demande n’avait encore été enregistrée à sa connaissance.
Selon ses déclarations, son patrimoine n’est constitué que de biens meublants et/ou de biens non professionnels indispensables à l’activité professionnelle ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Au vu des éléments figurant au dossier de surendettement examiné par la Commission et des justificatifs versés aux débats par Monsieur [V] [T] [X], sa situation financière est la suivante :
S’agissant des charges, bien que très impactantes sur le budget, les dépenses liées au tabac (300 euros par mois), ne saurait être considérées comme une charge de première nécessité justifiant un report supplémentaire du paiement des dettes voire leur effacement au préjudice des intérêts des créanciers, raison pour laquelle ces dépenses ne peuvent être prises en compte par le tribunal.
Le surplus des autres dépenses déclarées au budget de l’intéressé n’excèdent pas le forfait de base (total des dépenses déclarées par mois : 580,56 euros).
Au total, la différence entre le montant total des ressources et le montant total des charges du foyer est égale à 408,00 euros.
Par ailleurs, au regard du barème des saisies sur les rémunérations, applicable en matière de surendettement en vertu des articles L. 731-1 à L. 731-3 du code de la consommation la part maximale pouvant être affectée au remboursement des dettes est fixée à 115,93 euros.
En application des articles L. 731-1 à L. 731-3 susmentionnés et des éléments qui précèdent, il convient de retenir le montant le plus favorable au débiteur et la capacité maximale légale théorique de remboursement est de 115,93 euros.
S’agissant d’un premier dossier de surendettement, la durée maximale théorique du plan de rééchelonnement est de 84 mois.
Néanmoins, la situation de l’intéressée ayant encore vocation à évoluer sur le plan de l’hébergement, il n’apparait pas opportun de statuer dès ce jour sur des mesures définitives, et notamment sur un possible effacement partiel des dettes, raison pour laquelle il convient de mettre en place un moratoire, prenant la forme d’un plan temporaire d’une durée de 24 mois, durée nécessaire pour l’accomplissement de démarches en vue d’un relogement adapté voire, l’avancement d’un projet professionnel compatible avec la situation de santé de Monsieur [T] [X].
Le taux d’intérêt des créances sera réduit à 0% compte-tenu de la situation du débiteur.
Il est rappelé qu’en application de l’article L. 711-6 du code de la consommation, les créances des bailleurs sont le cas échéant réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit.
Par conséquent, il convient d’imposer un plan de rééchelonnement du montant des dettes de Monsieur [V] [T] [X] sur 24 mois à un taux réduit à 0 % sur la base de mensualités de remboursement de 115,93 euros maximum sans effacement.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge, statuant après débats publics, en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à la disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
RECOIT l’intervention volontaire de l'[31] en qualité de curateur de Monsieur [V] [T] [X] ;
DÉCLARE recevable le recours ;
FIXE les créances selon les montants indiqués au tableau annexé à la présente décision ;
FIXE à 115,93 euros par mois la capacité de remboursement maximale de Monsieur [V] [T] [X] ;
ORDONNE le rééchelonnement des dettes de Monsieur [V] [T] [X] pendant une durée totale de 24 mois, selon les modalités prévues dans le tableau annexé au présent jugement
DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 05 octobre 2025 ;
RÉDUIT à 0% le taux des intérêts des créances pendant la durée des mesures d’apurement ;
DIT que les premiers versements éventuellement effectués depuis l’arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au présent jugement ;
DIT qu’à échéance, il appartiendra au(x) débiteur(s) de déposer, le cas échéant un nouveau dossier auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers de leur domicile ;
DIT qu’à échéance dans l’hypothèse où un nouveau dossier de surendettement serait déposé, Monsieur [V] [T] [X] devrait justifier des éléments suivants :
démarches continues et ininterrompues en vue de l’exercice d’une activité professionnelle rémunératrice adaptée à la situation de santé de l’intéressé ;démarches continues et ininterrompues en vue de se reloger selon des conditions financières adaptées à son budget ; absence d’endettement nouveau ;
DIT qu’à défaut de justifier des éléments précités, la mauvaise foi du ou des débiteurs pourrait être soulevée et le ou les débiteurs pourraient être déclarés irrecevables à la procédure de surendettement ;
DIT que le présent plan d’apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée à Monsieur [V] [T] [X] d’avoir à exécuter ses obligations ;
RAPPELLE que ces mesures d’apurement ne sont opposables qu’aux créanciers non alimentaires dont l’existence a été signalée par Monsieur [V] [T] [X] et qui ont été avisés par la Commission de la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, Monsieur [V] [T] [X] a interdiction d’aggraver son état d’endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance ;
DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement Monsieur [V] [T] [X] devra sous peine de déchéance informer la Commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus par Monsieur [V] [T] [X] d’une part, et les créanciers d’autre part, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montant supérieurs à ceux fixés par ce jugement ;
RAPPELLE que cette décision fait obstacle pendant toute la durée de la suspension aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Monsieur [V] [T] [X] par les créanciers visés par les mesures;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [20] par lettre simple avec le cas échéant avis aux avocats ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi prononcé et mis à disposition au Greffe les jours, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Juge des Contentieux de la Protection,
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