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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 12 nov. 2025, n° 24/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 24/00069 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GGVR
N°MINUTE : 25/568
Le douze septembre deux mil vingt cinq
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Jérémy VERHAGUE, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Alain POTTIER, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Mme Marie-Luce MAHÉ, faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
M. [H] [M], demandeur, demeurant [Adresse 1], représenté par Me Frédéric COVIN, avocat au barreau de VALENCIENNES
D’une part,
Et :
[3], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Mme [K] [Y], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 12 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [M] a été victime d’un accident du travail le 26 septembre 2001, consolidé le 18 octobre 2004 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente de 4%, justifiant le versement d’une indemnité en capital.
Le 28 mai 2005, il a présenté un certificat médical de rechute, prise en charge au titre de l’accident initial.
Le 12 avril 2022, M. [H] [G] a sollicité auprès de la caisse une demande d’explication sur une éventuelle rente accident du travail dont il n’aurait jamais bénéficié.
La caisse, s’étant rendue compte d’une difficulté tenant à la consolidation de la rechute de l’accident du 26 septembre 2001, a averti le service médical qui a fixé la consolidation au 23 février 2023 avec retour à l’état antérieur.
Cet avis a été notifié par la caisse le 15 novembre 2023.
M. [H] [G] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui a déclaré son recours irrecevable pour cause de forclusion.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a été saisi le 02 février 2024.
Par jugement du 29 janvier 2025, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé de la cause et de la procédure antérieure, la présente juridiction a ordonné avant dire droit une expertise confiée au Docteur [W] avec pour mission d’évaluer le taux d’incapacité permanente, en prenant les seules séquelles résultant de la rechute déclarée le 28 mai 2005 et consolidée le 23 février 2023, sans prendre en compte les séquelles ayant justifié l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 1er septembre 2006.
Le Docteur [W] a rendu son rapport d’expertise le 06 mai 2025, rapport réceptionné au greffe du pôle social le 04 juin 2025 et immédiatement transmis aux parties.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 12 septembre 2025 après une remise.
***
Par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions récapitulatives visées à l’audience, M. [H] [G] demande au tribunal de :
Ordonner à la [6] le maintien de la rente d’invalidité malgré une éventuelle perception d’une pension de retraite.
À titre principal,
— condamner la [4] à lui verser la rente d’accident de travail à compter de la date à laquelle il aurait pu en bénéficier,
À titre subsidiaire,
— juger que la [4] a manqué à son obligation d’information et de conseil à son égard,
— juger que cette faute lui a occasionné un préjudice,
— ordonner avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire, l’expert devant notamment se voir confier la mission de déterminer le taux de déficit fonctionnel permanent résultant de l’accident survenu,
— condamner la [4] à lui verser une provision à valoir de 10.000€ en réparation de son préjudice,
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour liquidation définitive de son préjudice,
En tout état de cause,
— débouter la [4] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la [4] au paiement de la somme de 1.200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la [4] aux entiers dépens.
*
Par observations orales, la [4] demande au tribunal de prendre acte de ce qu’elle ne retient plus la forclusion afin que M. [H] [G] puisse contester le retour à l’état antérieur notifié par la caisse et de débouter M. [H] [G] de sa demande de dommages et intérêts.
Elle demande en outre de pouvoir produire une note en délibéré afin de reprendre l’intégralité de son développement oral.
Sur la demande de M. [H] [G] au titre des dommages et intérêts, la caisse soutient n’avoir commis aucune faute dans ce dossier. Elle rappelle la jurisprudence constante selon laquelle les fautes commises par le contrôle médical dans l’exercice de ses fonctions ne sauraient engager la responsabilité de la caisse et indique que dans ce dossier ni le service médical, ni le médecin traitant de l’assuré n’a relevé la nécessité de consolider l’état de M. [H] [G] à l’issue de sa rechute.
Enfin, elle estime avoir rempli son devoir général d’information en ayant averti l’assuré, par courrier du 31 mars 2022, de l’importance d’anticiper les choix à partir de 62 ans.
Pour exposé des moyens développées par les parties, il convient de renvoyer à leurs dernières écritures, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’évalutation du taux d’incapacité permanente partielle
L’assuré social, au titre de l’accident de travail, bénéficie d’une indemnisation de son incapacité permanente en application des articles L. 434-1, L. 434-2, R. 434-3 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale en fonction du taux d’incapacité retenu.
Cette incapacité est appréciée, en application de l’article L. 434-2 du même code, d’après la nature de l’infirmité, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales du demandeur ainsi que de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Cette incapacité permanente est déterminée à la date de la consolidation et en fonction du barème indicatif des invalidités cité en annexe de l’article [7] 434-32 du code de la sécurité sociale.
En application des articles L.434-1 et R.434-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail lorsqu’elle est atteinte d’une incapacité permanente inférieure à 10%.
Il est en l’espèce constant que M. [H] [G] a été victime d’un accident du travail le 26 septembre 2001, consolidé le 18 octobre 2004 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente de 4%.
Il a ensuite présenté, le 28 mai 2005, un certificat médical de rechute qui a fait l’objet d’une prise en charge par la caisse au titre de l’accident de travail initial et qui a été consolidé avec retour à l’état antérieur en date du 23 février 2023.
M. [H] [G] sollicite le versement d’une rente accident du travail, estimant qu’il y avait droit depuis 2006.
Il convient de relever que M. [H] [G] s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente de 4% à compter du 18 octobre 2004, qu’il n’a jamais contesté. Dès lors, ce taux devenu définitif ne permettait pas le versement d’une rente accident du travail, mais seulement le versement d’une indemnité en capital.
Face à ce litige de nature médicale, le tribunal a ordonné avant dire droit une expertise médicale.
Le Docteur [W], désigné expert, articule la partie discussion de son rapport de la manière suivante :
« Monsieur [M] a donc présenté en 2001, un tableau d’épicondylite droite traumatique, consolidée, après 3 ans de repos fonctionnel de soins de rééducation, de 3 infiltrations puis d’une libération chirurgicale, avec un taux d’IPP de 4%.
Malgré l’absence de fait nouveau, de projet thérapeutique différent, une rechute a été acceptée au 28/05/2005 sans que j’en retrouve de justification médicale et sans convocation initiale documentée au service médical.
Ce dossier a été par la suite oublié malgré un passage au cabinet du médecin conseil 1 an plus tard pour un dossier d’invalidité.
Ce dossier a été consolidé le 23/02/2023 avec retour à l’état antérieur.
Il n’y a plus de suivi médical ou rééducatif concernant son coude droit.
Le déficit fonctionnel est très modéré et ne justifie pas de majoration du taux d’iPP initialement évalué à 4% et au vu du dossier très largement apprécié.
Je confirme donc l’avis du médecin conseil avec un retour à l’état antérieur et un taux d’IPP maintenu à 4% à la nouvelle date de consolidation du 23/02/2023 ».
L’expert conclut qu’au 23 février 2023, le taux d’IPP résultant de la rechute au 28 mai 2005 de l’accident du travail du 26 septembre 2001 reste à 4%.
Il convient, au vu de ces éléments clairs, précis et dénués d’ambiguïté, qui ne sont contredits par aucune pièce complémentaire, d’entériner le rapport du Docteur [W] et de dire que le taux d’IPP de 4% qui résulte de la rechute du 28 mai 2005 de l’accident du travail du 26 septembre 2001 était justifié.
Par voie de conséquence, M. [B] [G] sera débouté de l’intégralité de sa demande.
Sur le défaut d’information de la part de la [5]
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à l’assuré de caractériser la faute de la [5] et de démontrer la réalité et l’étendue du préjudice subi.
Ainsi, les organismes de sécurité sociale peuvent voir leur responsabilité engagée sur ce même fondement du fait des fautes commises par leurs services dans l’attribution, le service ou la liquidation d’une prestation. Il appartient à celui qui entend mettre en jeu cette responsabilité de rapporter la preuve d’une faute de la part de l’organisme et d’un préjudice certain et direct en lien avec cette faute.
Il convient de rappeler que selon l’article L315-2 du Code de la sécurité sociale : « les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments définis au I de l’article L315-1 s’imposent à l’organisme de prise en charge ».
En l’espèce, M. [B] [G] soutient qu’il appartenait à la [5], qui était informée de l’accident de travail, de l’informer sur les différentes hypothèses possibles d’indemnisation, et de le conseiller sur les démarches à réaliser.
La caisse soutient n’avoir commis aucune faute dans ce dossier. Elle rappelle la jurisprudence constante selon laquelle les fautes commises par le contrôle médical dans l’exercice de ses fonctions ne sauraient engager la responsabilité de la caisse et indique que dans ce dossier ni le service médical, ni le médecin traitant de l’assuré n’a relevé la nécessité de consolider l’état de M. [H] [G] à l’issue de sa rechute.
Il ressort des éléments versés aux débats que par courrier explicatif daté du 31 mars 2022, la Caisse Primaire a averti l’assuré des démarches à effectuer à l’approche de ses 62 ans, la pension d’invalidité ne pouvant se cumuler avec une pension de retraite.
Après s’être rendue compte d’une difficulté tenant à la consolidation de la rechute de l’accident du 26 septembre 2001, la [5] a averti le service médical, qui a dès lors fixé la consolidation au 23 février 2023 avec retour à l’état antérieur.
Dans ces conditions, M. [H] [G] échouant à rapporter la preuve d’un préjudice causé par la faute commise par la caisse, sera débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Compte tenu de l’issue du litige, M. [H] [G] sera débouté de sa demande formée en ce sens.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, M. [B] [G] sera condamné aux dépens
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par décret n°2019 1333 du 11 décembre 2019, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Devant le pôle social, l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale précise que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort le 12 novembre 2025 et par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [H] [G] de l’intégralité de sa demande ;
Condamne M. [H] [G] aux entiers dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
N° RG 24/00069 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GGVR
N° MINUTE : 25/568
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