Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 10 juin 2025, n° 25/00544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00544 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KDD2
MINUTE : 25/00319
ORDONNANCE
rendue le 10 juin 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [F] [T] [B].
née le 26 Février 2000 à [Localité 7] -GABON-
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante, assistée de Me Ludovic TIRADON, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis le conseil a adressé des conclusions de nullité reçues au greffe le 09/06/2025 à 17h09, l’incident a été joint au fond;
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Juin 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Madame [F] [T] [B]. et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [F] [T] [B]. a été admise depuis le 31/05/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent ;
Attendu que par requête reçue le 05 Juin 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [X] en date du 05/06/2025 qu’il a constaté : “Madame [T] a été admise pour crise suicidaire. Actuellement un amendement de l’idéation suicidaire à noter avec une bonne critique du passage à l’acte autolytique. Nous constations une bonne adhésion à la prise cependant au vu de la mauvaise alliance thérapeutique objectivé à la suite des précédentes hospitalisations nous maintenons le soin sous contrainte.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judicaire de Clermont-Ferrand :AUCUN
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation complète.”
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [F] [T] [B] a déclaré :” Ma mère est sur [Localité 4] et un frère qui vit aussi sur [Localité 4];
Le conseil a été entendu en ses observations : il plaide la nullité de la procédure.
Sur la requête en nullité:
Attendu que Madame [F] [T] [B] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 31 mai 2025 au cas de péril imminent; que si des démarches de recherches de tiers ont bien été effectuées antérieurement à la décision, par un contact téléphonique, avec la mère puis avec le frère de la patiente, il y a lieu de constater que ni la mère ni le frère de la patiente n’ont été avisés de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Madame [F] [T] [B] , alors que les dispositions de l’article L3212-1 2ème al 2 du CSP impose au directeur de l’établissement d’accueil d’informer la famille de la personne qui fait l’objet de soins dans un délai de 24 heures sauf difficulté particulière et qu’aucune difficulté n’a été soulevée par le directeur de l’établissement d’accueil.
Attendu que dès lors, il échet de constater une irrégularité de procédure, d=en prononcer la nullité et d=ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Madame [F] [T] [B]. fait l=objet;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [F] [T] [B].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 5],
le 10 juin 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Surendettement ·
- Rééchelonnement ·
- Effacement ·
- Créance ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Plan ·
- Durée ·
- Adresses ·
- Eures
- Supplétif ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Mali ·
- Acte ·
- Nationalité française ·
- Aide ·
- Transcription ·
- État
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Foyer ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Protocole d'accord ·
- Masse ·
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Protocole
- Etat civil ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Education ·
- Date ·
- Algérie ·
- Partage ·
- Révocation
- Médecin ·
- Invalide ·
- Pension d'invalidité ·
- Profession ·
- Écran ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Données médicales ·
- Handicap ·
- Activité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Santé publique ·
- Avis ·
- Copie ·
- Hospitalisation ·
- Émargement ·
- Saisine ·
- Centre hospitalier ·
- Hôpitaux ·
- Détention ·
- Mainlevée
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Pension d'invalidité ·
- Allocation supplementaire ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avantage ·
- Recours contentieux ·
- Montant ·
- Rente
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Service médical ·
- Consolidation ·
- Faute ·
- Accident de travail ·
- Rente ·
- Sécurité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Pièces ·
- Avocat ·
- Délais ·
- Au fond ·
- Avis ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Héritier ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Consorts ·
- Ordonnance ·
- Préjudice de jouissance ·
- Provision ·
- Procédure civile
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Mayotte ·
- Vente amiable ·
- Cristal ·
- Crédit agricole ·
- La réunion ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.