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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 20 mars 2025, n° 25/00134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES, la SARL ABELIA - 167, CPAM DE, CPAM D' ILLE ET VILAINE |
Texte intégral
N° RG 25/00134 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NRLF du 20 Mars 2025
N° RG 25/00134 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NRLF
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 20 Mars 2025
— ----------------------------------------
[H] [X]
C/
CPAM DE [Localité 12]-ATLANTIQUE
CPAM D’ILLE ET VILAINE
S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 20/03/2025 à :
la SARL ABELIA – 167
copie certifiée conforme délivrée le 20/03/2025 à :
la SCP BARETY AVOCATS
Me Mélanie LESOURD – 61
dossier
copie électronique délivrée le 20/03/2025 à :
L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 12]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON lors des débats et Audrey DELOURME lors du prononcé
DÉBATS à l’audience publique du 27 Février 2025
PRONONCÉ fixé au 20 Mars 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [H] [X],
demeurant [Adresse 7]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Aurore CHALARD de la SARL ABELIA, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
CPAM DE [Localité 12]-ATLANTIQUE,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
[Localité 6]
Non comparante et non représentée
CPAM D’ILLE ET VILAINE,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
[Localité 4]
Non comparante et non représentée
S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES
(RCS [Localité 9] n° 414 086 355),
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Nicolas BARETY de la SCP BARETY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
Rep/assistant : Maître Mélanie LESOURD, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Le 18 août 2022, M. [H] [X] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il donnait une leçon d’auto-école en qualité de moniteur et que le véhicule d’auto-école assuré par la MAIF a été percuté par l’arrière par celui d’un tiers, assuré par la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES.
Soutenant que l’indemnisation provisionnelle offerte par l’assurance est insuffisante au vu des conclusions provisoires d’une expertise médicale amiable, M. [H] [X] a fait assigner en référé la S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES, la C.P.A.M. D’ILLE ET VILAINE et la C.P.A.M. DE [Localité 12] ATLANTIQUE par actes de commissaires de justice des 24 et 27 janvier 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise médicale et le paiement d’une provision de 10 000 € par la S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES outre une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, avec exécution provisoire sur minute.
La S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES s’oppose à la demande de provision et maintient son offre de verser 2 000 € en plus de la somme de 300 € déjà versée, en objectant que si l’obligation d’indemnisation n’est pas contestée, les conclusions du Dr [L] ne sont que provisoires et ne permettent pas de considérer que l’imputabilité de la névralgie cervicobrachiale gauche est acquise au regard de l’existence d’un état antérieur.
La C.P.A.M. D’ILLE ET VILAINE, citée à une rédactrice juridique, et la C.P.A.M. DE [Localité 12] ATLANTIQUE, citée à une rédactrice juridique, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
M. [H] [X] présente des copies des documents suivants :
— rapport du Dr [L] du 15/02/24,
— attestation du CMP,
— compte rendu de consultation du 12/02/24,
— courriers et courriels,
— état de frais,
— factures,
— tableau de pertes de revenus,
— attestation de paiement d’indemnités journalières,
— bulletins de salaires,
— certificat de non aptitude,
— frais de médecin conseil.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les conséquences de l’accident subi par M. [H] [X] sont en litige.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur la demande de provision :
La matérialité de l’accident et le droit à indemnisation ne sont pas contestés.
De manière théorique et sans aucune argumentation médicale étayée par un avis de médecin conseil, la S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES conteste les conclusions du Dr [N] [L], désigné par l’assureur de la victime dans le cadre des conventions entre assureurs, quant à l’imputabilité d’une partie des doléances de M. [X] par rapport à l’accident au regard de l’existence d’un état antérieur.
Pourtant, l’expert amiable a pris soin d’argumenter de manière détaillée en fonction des comptes rendus d’examens complémentaires d’imagerie, d’IRM et d’EMG, des données de l’examen clinique et de l’historique de l’apparition des symptômes, pour conclure que la névralgie cervicobrachiale gauche était imputable à l’accident et non aux torticolis décrits antérieurement par la victime.
Cette contestation ne peut pas être considérée comme sérieuse sans aucun élément discordant avancé contre cette analyse.
Au vu des conclusions provisoires de l’expertise amiable, qui retient notamment des périodes de gêne temporaire partielles, notamment celle de classe II du 18/02/22 au 01/03/23 avec nécessité d’une aide de 2 h par semaine, des arrêts de travail, des souffrances endurées qui ne seront pas inférieures à 2,5/7 et au vu des frais déjà engagés par la victime pour être assistée et se déplacer, ainsi que ses pertes de revenus, la demande de provision, limitée à 10 000 €, est pleinement justifiée.
Sur les demandes accessoires :
Le demandeur devra faire l’avance des frais de l’expertise qu’il sollicite pour éviter que la mesure ne soit bloquée.
Etant la partie perdante au titre de la demande de provision, la S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES sera condamnée aux dépens, selon le principe de l’article 696 du code de procédure civile.
Il est équitable de fixer une indemnité de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais déjà exposés par le demandeur pour la présente instance.
L’urgence n’est pas telle que l’exécution provisoire sur minute soit nécessaire.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l’expertise médicale de M. [H] [X] et désignons pour y procéder le
Dr [Z] [J],
expert agréé par la cour d’appel de Rennes,
demeurant [Adresse 3],
Tél : [XXXXXXXX01], [Localité 13]. : 06 21 90 11 16, Mèl. : [Courriel 10]
avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5. A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
— La réalité des lésions initiales
— La réalité de l’état séquellaire consécutif à l’accident
— L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ou d’erreurs commises au cours du traitement et d’affections sans lien avec l’accident,
Distinguer les préjudices suivants :
6. [Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7. [Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
8. [Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9. [Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
10. [Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
11. [Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12. [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
13. [Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
14. [Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
15. [Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
16. [Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
17. [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
18. [Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
19. [Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
20. [Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
21. [Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
22. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
23. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
24. S’adjoindre an cas de nécessité tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; étant précisé que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
25. communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que M. [H] [X] devra consigner la somme de 1 000 € au greffe avant le 20 mai 2025 sous peine de caducité de la mesure d’instruction,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 mai 2026,
Condamnons la S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES à payer à M. [H] [X] la somme de 10 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices et celle de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Audrey DELOURME Pierre GRAMAIZE
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