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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 3 mars 2026, n° 26/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00021 – N° Portalis DBZT-W-B7K-G36D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 26/00021 – N° Portalis DBZT-W-B7K-G36D
Code NAC : 30B Nature particulière : 0A
LE TROIS MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE
La S.C.I. SOWIDU, dont le siège social est sis [Adresse 1], comparante,
assistée de Me Farid BELKEBIR, avocat au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. LE [Cadastre 1], dont le siège social est sis [Adresse 2],
non comparante
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Micheline THERY, greffier, à la date des débats,
Axelle BAUDUIN, cadre-greffier, à la date du prononcé,
DÉBATS : en audience publique le 10 Février 2026,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2026,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 20 janvier 2026, la société civile immobilière (SCI) SOWIDU a assigné la société à responsabilité limitée (SARL) LE [Cadastre 1] devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins de voir :
— constatée l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties,
— ordonnée l’expulsion immédiate de la partie défenderesse et de tout occupant de son chef des locaux objets du bail, ce au besoin avec l’assistance de la force publique, et faire constater et estimer les réparations locatives par un commissaire de justice commis à cet effet,
— séquestrés les effets mobiliers qui en sont susceptibles pour sûreté des loyers,
— la défenderesse condamnée à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 13 124,63 euros au titre des loyers et charges échus et impayés à la date du 15 octobre 2025,
— la défenderesse condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 1196 euros par mois, hors charges, au titre de l’indemnité d’occupation, jusqu’à libération effective et totale des lieux, soit la somme de 3588 euros entre le 1er novembre 2025 et le 30 février 2026,
— la défenderesse condamnée aux dépens, en ce compris le commandement de payer, et à lui payer la somme 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, la SCI SOWIDU expose qu’elle a donné à bail, par acte du 05 décembre 2011, à la société LA BOITE A FRITES, exerçant sous l’enseigne commerciale LE [Adresse 3], un local commercial situé à Anzin.
Elle fait valoir que la société LE 107 a cessé de payer régulièrement son loyer à compter du mois de juillet 2025 ; qu’elle a fait délivrer, le 15 octobre 2025, un commandement de payer la somme de 12 939 euros, représentant l’arriéré locatif et la taxe foncière de l’année en cours, en visant la clause résolutoire ; que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le mois suivant sa délivrance.
Elle estime que, dès lors, la clause résolutoire qui était insérée dans le bail commercial doit recevoir pleine application et qu’il convient de faire droit à l’ensemble de ses demandes.
La société LE [Adresse 3] n’a pas comparu à l’audience n’a pas été représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, malgré l’absence de la société LE [Cadastre 1] à l’audience, il convient de statuer sur les demandes de la SCI SOWIDU, après avoir vérifié, conformément à l’article précité, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences :
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par la demanderesse que, suivant acte du 05 décembre 2011, elle a donné à bail à la société LA BOITE A FRITES, exerçant sous l’enseigne commerciale LE [Adresse 3], un local à usage commercial situé [Adresse 4] à [Localité 1], moyennant le règlement d’un loyer mensuel de 1196,36 euros, charges comprises, et le paiement de diverses taxes, dont la taxe foncière. Le contrat a prévu, en page 8, qu’à défaut de paiement d’un seul terme du loyer ou en cas d’inexécution des conditions du bail, et un mois après mise en demeure restée sans effet, il serait résilié de plein droit.
Il en ressort également que, par acte du 13 septembre 2024, la société LA BOITE A FRITES a cédé à la société LE [Cadastre 1] son fonds de commerce, ainsi que son droit au bail, en présence de la SCI SOWIDU.
Il en ressort aussi que, reprochant à la société LE [Cadastre 1] de cesser de régler régulièrement son loyer à compter du juillet 2025, la SCI SOWIDU a fait délivrer, par acte du 15 octobre 2025, un commandement de payer la somme de 12 939 euros au titre des loyers impayés depuis le mois de juillet 2025 et de la taxe foncière de 2025, en visant la clause résolutoire et en rappelant les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce.
Enfin, il ne ressort d’aucune pièce versée aux débats par les parties que la société LE 107 ait acquitté, dans le mois suivant la délivrance du commandement, ses causes.
Il s’ensuit que la clause résolutoire trouve à s’appliquer.
Par conséquent, il sera constaté l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail liant les parties à compter du 16 novembre 2025 et il sera ordonné l’expulsion de la société LE [Cadastre 1] des lieux loués, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Par ailleurs, en l’absence de contestation sérieuse sur le décompte des loyers impayés et au vu des différents décomptes produits par la demanderesse, la défenderesse sera condamnée à lui payer la somme de 12 939 euros, à titre de provision à valoir sur le solde des loyers et de la taxe foncière dus par la société LE [Cadastre 1] à la date de l’acquisition de la clause résolutoire, soit le 16 novembre 2025.
En outre, il sera fait application des dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution pour les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place et non pas ordonné le séquestre de ces meubles, comme le demande la SCI SOWIDU.
Enfin, il sera fixé une indemnité d’occupation due par la défenderesse depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à titre provisionnel, un montant équivalent à celui du loyer et charges l’année précédant l’acquisition de la clause résolutoire, soit la somme de 1196 euros par mois, et la société LE [Cadastre 1] sera condamnée à la verser.
Enfin, la SCI SOWIDU sera déboutée de toute demande supplémentaire, hors celles accessoires.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En outre, selon l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la société LE [Cadastre 1], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, en ce compris le commandement de payer délivré le 15 octobre 2025, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
En outre, elle sera condamnée à payer à la SCI SOWIDU la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition, à la date du 16 novembre 2025, de la clause résolutoire du bail commercial du 05 décembre 2011, liant la société civile immobilière (SCI) SOWIDU à la société à responsabilité limitée (SARL) LE [Cadastre 1] à la suite de la cession du fonds de commerce en date du 13 septembre 2024,
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux loués dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société à responsabilité limitée (SARL) LE [Adresse 3] et de tout occupant de son chef desdits lieux, situés107[Adresse 5] à [Localité 1],
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons la société à responsabilité limitée (SARL) LE [Cadastre 1] à payer à la société civile immobilière (SCI) SOWIDU la somme provisionnelle de 12 939 Euros au titre du solde des loyers et taxe foncière non-réglés à la date de la résiliation du bail liant les parties, soit le 16 novembre 2025,
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société à responsabilité limitée (SARL) LE [Adresse 3] à la société civile immobilière (SCI) SOWIDU, à compter de la résiliation du bail, soit le 16 novembre 2025, et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant moyen du loyer et des charges l’année précédant l’acquisition de la clause résolutoire, soit 1196 euros par mois, et condamnons la société à responsabilité limitée (SARL) LE [Cadastre 1] à la régler à la société civile immobilière (SCI) SOWIDU,
Déboutons la société civile immobilière (SCI) SOWIDU du surplus de ses demandes principales,
Condamnons la société à responsabilité limitée (SARL) LE [Adresse 3] aux dépens, en ce compris le commandement de payer délivré le 15 octobre 2025,
Condamnons la société à responsabilité limitée (SARL) LE [Adresse 3] à payer à la société civile immobilière (SCI) SOWIDU la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 03 mars 2026.
Le greffier Le président
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