Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 2, 22 avr. 2026, n° 25/02106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 22 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 25/02106 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UBGS
NAC : 50A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 2
JUGEMENT DU 22 Avril 2026
PRESIDENT
M. LE GUILLOU, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Mme DURAND-SEGUR,
DEBATS
à l’audience publique du 07 Janvier 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à la date du 11 mars 2026, puis prorogé au 22 avril 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [D] [L] épouse [M]
née le 02 Août 1957 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Hervé RENIER de la SCP ALRAN PERES RENIER, avocats au barreau d’ALBI, avocats plaidant,
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. L’AUTO ADEQUAT, RCS [Localité 2] 899 820 526,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [D] [L] a acquis le 23 mars 2024 auprès de la société L’Auto Adéquat un véhicule Citroën C5 aircross immatriculé FP609VQ, au prix de 24 000 euros, avec une garantie moteur, boîte et pont de douze mois.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 mai 2025, Mme [D] [L] a assigné la société L’Auto Adéquat devant le tribunal judiciaire de Toulouse.
Elle demande, sur le fondement de la garantie des vices cachés, de :
— prononcer la résolution de la vente,
— condamner la société L’Auto Adéquat à lui verser les sommes de 24 000 euros et de 287,20 euros au titre du certificat d’immatriculation,
— condamner la société L’Auto Adéquat à venir chercher à ses frais le véhicule,
— condamner la société L’Auto Adéquat à lui verser la somme de 634,43 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société L’Auto Adéquat aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens, il est renvoyé à l’assignation, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La société L’Auto Adéquat, bien que régulièrement assignée selon les modalités prévues par les articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 30 juin 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience à juge unique du 7 janvier 2026 et mise en délibéré, à l’issue de cette audience, par mise à disposition au greffe à la date du 11 mars 2026, délibéré prorogé au 22 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
L’article 1641 du code civil dispose que « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
Par ailleurs, il résulte des articles 1603 et 1604 du code civil que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend, la délivrance étant le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du rapport d’un garage Citroën à [Localité 3], du rapport d’expertise protection juridique du 30 mai 2024 et du procès-verbal d’examen contradictoire du même jour que le numéro de série du véhicule acquis par Mme [D] [L] a été falsifié, que ce véhicule a été mis en circulation au début de l’année 2019 et non le 15 mai 2020, que son kilométrage était plus élevé que les 20 000 kilomètres affichés lors de l’achat, et qu’il a été volé puis maquillé sous le numéro d’identification d’un autre véhicule du même type.
Ces éléments caractérisent un manquement à l’obligation de délivrer une chose conforme aux spécifications convenues par les parties, et non un défaut caché de la chose la rendant impropre à l’usage auquel on la destine.
Aux termes de l’article 1610 du code civil : « Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur ».
En application de ces dispositions, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [D] [L] en prononçant la résolution de la vente.
Cette résolution, qui replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la vente, oblige la société L’Auto Adéquat à restituer à Mme [D] [L] le prix d’achat et ses accessoires, soit les sommes de 24 000 euros et 283,76 euros au titre des frais de changement de titulaire dans le système d’immatriculation des véhicules, et Mme [D] [L] à restituer à ses frais le véhicule à la société L’Auto Adéquat.
Aux termes de l’article 1611 du code civil, dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
En application de ces dispositions, il y a lieu de condamner la société L’Auto Adéquat à verser à Mme [D] [L] les sommes de 86,40 euros et 548,03 euros en réparation de ses préjudices résultant des frais de recherche de panne, de réparation et de révision exposés les 8 avril et 4 juin 2024 auprès du garage Couralet.
Enfin, il y a lieu de condamner la société L’Auto Adéquat, partie perdante, aux dépens, ainsi qu’à verser à Mme [D] [L] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
PRONONCE la résolution de la vente conclue entre Mme [D] [L] et la société L’Auto Adéquat le 23 mars 2024 et portant sur un véhicule Citroën C5 aircross immatriculé FP609VQ,
CONDAMNE la société L’Auto Adéquat à restituer à Mme [D] [L] le prix de vente, soit la somme de 24 000 euros, ainsi que la somme de 283,76 euros au titre des frais de changement de titulaire dans le système d’immatriculation des véhicules,
ORDONNE Mme [D] [L] à remettre à ses frais le véhicule à la société L’Auto Adéquat,
CONDAMNE la société L’Auto Adéquat à verser à Mme [D] [L] les sommes de 86,40 euros et 548,03 euros en réparation de ses préjudices résultant des frais de recherche de panne, de réparation et de révision exposés,
CONDAMNE la société L’Auto Adéquat à verser à Mme [D] [L] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société L’Auto Adéquat aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Valeur ·
- Consommateur ·
- Réparation ·
- Clause ·
- Préjudice ·
- Intervention volontaire ·
- Lettre de voiture ·
- Tribunal judiciaire
- Parents ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de visite ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Débiteur ·
- Adresses
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Crédit agricole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Procédure civile ·
- Protection ·
- Procédure ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Désistement ·
- Juge ·
- Notification ·
- Conforme ·
- Saisie
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Prescription ·
- Fins de non-recevoir ·
- Action en responsabilité ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Hôpitaux ·
- Avis ·
- Urgence
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Charges ·
- Libération
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Opérations de crédit ·
- Résiliation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Consommation ·
- Habitation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Méditerranée ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Logement ·
- Locataire
- Demande d'expertise ·
- Heure à heure ·
- Référé ·
- Additionnelle ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Lien suffisant ·
- Réseau ·
- Devis
- Clause resolutoire ·
- Cadastre ·
- Responsabilité limitée ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Adresses ·
- Taxes foncières ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés civiles
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.