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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 7 févr. 2025, n° 24/09162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/09162 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KPT2
MINUTE n° : 2025/ 100
DATE : 07 Février 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [R] [E], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A.R.L. VBTP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Mathilde KOUJI-DECOURT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 18 Décembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Grégory KERKERIAN
FAITS,PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Exposant une fuite importante sur le réseau desservant un lotissement dénommé « [Adresse 5] », Madame [R] [E] a saisi le Président de la présente juridiction aux fins d’être autorisée à assigner la SARL VBTP en référé d’heure à heure. Elle y a été autorisée suivant ordonnance du 6 mars 2004 et a ainsi fait délivrer une assignation à la SARL VBTP le 8 mars 2024 aux fins de condamnation de cette dernière à réaliser des travaux réparatoires sur la canalisation fuyarde sous astreinte de 500 € par jour de retard.
La SARL VBTP est intervenue sur place le 12 mars 2024.
Une nouvelle fuite était constatée le 20 mars et la SARL VBTP intervenait une nouvelle fois le 27 mars 2024.
Suite à cette intervention, le référé d’heure à heure faisait l’objet d’un retrait du rôle.
Le 21 octobre 2024, une nouvelle fuite était constatée, sans que, selon la demanderesse, la SARL VBTP n’intervienne.
C’est dans ce contexte que Mme [R] [E] a sollicité un enrôlement de la procédure à l’audience du 18 décembre 2024 aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions pour les moyens au soutien des prétentions.
La SARL VBTP s’oppose à la demande d’expertise, estimant la demande irrecevable à titre principal et infondée à titre subsidiaire. A titre très subsidiaire, elle formule les protestations et réserves d’usage et sollicite un complément de la mission de l’expert sur l’origine des désordres. Elle sollicite la condamnation de Mme [E] au paiement d’une somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La décision a été mise en délibéré au 19 février 2025 mais il a été estimé qu’il était d’une bonne administration de la justice d’avancer la date de délibéré au 7 février 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
Madame [R] [E] a sollicité de pouvoir assigner la SARL VBTP selon la procédure du référé d’heure à heure prévu à l’article 485 alinéa 2 du code de procédure civile en vertu duquel :
« Si, néanmoins, le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d’assigner à une heure indiquée, même les jours fériés ou chômés ».
L’ordonnance autorisant à assigner conformément à l’article susvisé a été rendue le 6 mars 2024 et n’est pas susceptible de recours.
Il n’y a dès lors plus lieu à statuer sur le caractère d’urgence requis par cet article.
Les modalités d’assignation prévues par l’article 485 alinéa 2 n’ont en outre pas pour conséquence de modifier les règles procédurales applicables à l’instance en cours.
Or, il résulte de l’article 65 du code de procédure civile que constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures.
La demande d’expertise formulée par Madame [R] [E] peut donc s’analyser en une demande additionnelle.
A ce titre, il résulte de l’article 70 du code de procédure civile que :
Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce force est de constater que la demande d’expertise concerne les mêmes parties et porte sur les mêmes lieux que ceux visés dans la demande initiale. Elle concerne en outre des désordres similaires à ceux pour lesquels il était demandé l’intervention de la SARL VBTP sous astreinte.
La demande d’expertise se rattache donc à la demande initiale par un lien suffisant.
La demande sera par conséquent déclarée recevable.
Sur le motif légitime
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;
L’application de l’article 145 suppose l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Selon la SARL VBTP, l’expert judiciaire précédemment désigné aurait d’ores et déjà déterminé les causes des désordres.
Cependant, la demanderesse soutient à juste titre que l’expert n’a pas pu déterminer de manière certaine l’origine des désordres dans la mesure où ces désordres avaient été réparés.
Dès lors que les désordres persistent et que les interventions de la SARL VBTP se sont avérées inefficaces, Madame [E] justifie d’un motif légitime.
Il sera fait droit à la demande d’expertise judiciaire, aux frais avancés de Madame [E]. Dans un souci de célérité il sera procédé à la désignation de M. [P].
Conformément à la demande de la SARL VBTP, il lui sera confié la mission de déterminer si les désordres proviennent d’une pression trop élevée du réseau.
Il sera donné acte à la SARL VBTP de ses protestations et réserves, lesquelles ne constituent en aucun cas une reconnaissance de responsabilité.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance resteront à la charge de Madame [E].
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties requise et requérante et désignons pour y procéder :
Monsieur [D] [P]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4],
lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— Se rendre sur les lieux,
— Prendre connaissance de l’ensemble des pièces contractuelles, administratives et techniques utiles à sa mission,
— Décrire les désordres et nuisances allégués par la demanderesse à la présente procédure,
— Donner son avis sur la cause, l’origine et la nature de ces désordres, en précisant les moyens d’investigations employées et dire si les désordres proviennent d’une pression trop élevée du réseau,
— Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues,
— Décrire et chiffrer le coût des travaux de remise en conformité, de réparation et de consolidation, en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport, en préciser la durée ; à défaut de production de devis par les parties, l’expert dressera le devis descriptif et estimatif des travaux; préciser si d’éventuels travaux urgents sont à engager pour faire cesser les désordres ; décrire les travaux urgents et, s’ils sont entrepris, les intégrer dans la réponse au point suivant,
— Donner son avis sur l’ensemble des préjudices subis par la demanderesse au présent litige depuis la date des désordres et nuisances, et sur ceux restant à subir jusqu’à la date de leur complète réparation,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Mme [R] [E] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision globale de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de DIX MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS acte à la SARL VBTP de ses protestations et réserves,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [R] [E] aux dépens du présent référé.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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