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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 18 févr. 2025, n° 25/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM, CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 18 FEVRIER 2025
Chambre 6
N° RG 25/00001 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4C7
du rôle général
[W] [P] veuve [C]
c/
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
et autres
ASSOCIES
la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
la SCP SAIDJI & MOREAU
GROSSES le
— Me Sandrine NOLOT
— la SCP SAIDJI & MOREAU (Paris)
— la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
— la SELARL AUVERJURIS
— la SELAS LANTERO & ASSOCIES
Copies électroniques :
— Me Sandrine NOLOT
— la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
— la SELARL AUVERJURIS
— la SELAS LANTERO & ASSOCIES
Copies :
— Expert
— CPAM
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Laetitia JOLY, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— Madame [W] [P] veuve [C]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Sandrine NOLOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
— La CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME intervenant pour la CPAM du CANTAL, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée (courrier du 7/01/2025)
— L’ONIAM, pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 10]
ayant pour conseils la SCP SAIDJI & MOREAU, avocats au barreau de PARIS, plaidant et la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
— Monsieur [U] [E]
[Adresse 13]
[Localité 7]
représenté par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.S. POLE SANTE REPUBLIQUE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par la SELAS LANTERO & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 28 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
En 1993, madame [W] [P] a subi une thyroïdectomie gauche pour nodules thyroïdiens et suivait depuis cette intervention un traitement médicamenteux.
Le 13 février 2023, la présence de nodules thyroïdiens a été diagnostiquée à madame [P] par le Docteur [J] [S] exerçant au Centre Hospitalier de [Localité 14].
Le 7 juillet 2023, madame [P] a subi une cytoponction échoguidée de l’un des nodules, intervention réalisée par le Docteur [H] [Y].
Madame [P] s’est vue prescrire des examens médicaux suite à cette intervention et a consulté différents praticiens aux fins de déterminer la prise en charge des nodules restants.
Le 22 juillet 2024, madame [P] a subi une thyroïdectomie totale, intervention réalisée par le Docteur [U] [E] exerçant au sein de la S.A.S. POLE SANTE REPUBLIQUE à [Localité 11].
Madame [P] s’est vue prescrire de nouveaux examens médicaux suite à cette intervention et a consulté différents praticiens.
Elle expose que les examens, dont les résultats ont été confirmés par les praticiens qu’elle a consultés, ont révélé la présence de matériel thymique sans tissu thyroïdien en dépit du compte-rendu opératoire établi par le Docteur [E] faisant état d’une ablation totale de la thyroïde.
Elle s’interroge sur la qualité de l’intervention réalisée par le Docteur [E].
Par actes en date des 13 et 16 décembre 2024, madame [W] [P] a fait assigner en référé monsieur [U] [E], la S.A.S. POLE SANTE REPUBLIQUE, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME intervenant pour la CPAM du CANTAL et l’ONIAM afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Il est également sollicité la condamnation du Docteur [E] à payer à madame [P] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise dont il devra faire l’avance.
A l’audience du 28 janvier 2025, les débats se sont tenus.
Madame [P] a repris le contenu de son assignation.
Au dernier état de ses conclusions, le Docteur [E] demande au juge des référés de :
Constater que le Docteur [E] ne s’oppose pas à la demande d’expertise en émettant toutefois toutes protestations et réserves d’usage quand a son éventuelle responsabilité,Dire que l’expertise sera ordonnée avec la mission d’expertise susvisée,Dire que l’expert devra déposer un pré-rapport permettant aux parties de formuler des observations avant dépôt du rapport définitif,Dire que l’expertise sera ordonnée aux frais avancés de Madame [P],Débouter Madame [P] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du CPC ainsi que de voir mettre les dépens à la charge du Docteur [E],Dire que les dépens seront à la charge de Madame [P].
Au dernier état de ses conclusions, la S.A.S. POLE SANTE REPUBLIQUE demande au juge des référés de :
Donner acte au Pôle Santé République de ses plus expresses protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité,Etendre la mission de l’expert dans les termes susmentionnés,Dire que l’avance des frais et honoraires de l’expert sera à la charge de Madame [P],Dire que l’expert devra déposer un pré-rapport en permettant aux parties de faire valoir leurs observations dans un délai de 40 jours,Réserver les dépens.
Au dernier état de ses prétentions, l’ONIAM demande au juge des référés de :
Prendre acte de ce que l’ONIAM formule ses plus expresses protestations et réserves quant au bien-fondé de sa mise en cause au regard des dispositions des articles L 1142-1 et L 1142-1-1 du code de la santé publique, à l’expertise sollicitée qui sera confiée à tel expert qu’il plaira à la juridiction des référés,Compléter la mission d’expertise comme suggéré, Réserver les dépens.La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME n’a pas comparu, indiquant par courrier qu’elle s’en remettait à droit sur la demande d’expertise, qu’elle sollicitait la réserve de ses droits, ainsi que le renvoi de l’affaire à une date ultérieure permettant le chiffrage de sa créance suite au dépôt du rapport d’expertise.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 760 du Code de procédure civile, la représentation par avocat est en principe obligatoire en matière de référé de sorte que la recevabilité d’une demande est conditionnée à la représentation par avocat à l’audience des référés.
Au surplus, si une dispense de constituer avocat est admise dans certains cas, les parties sont cependant tenues de comparaître à l’audience ou d’y être représentées par le représentant de leur choix pour soutenir leur prétention.
Aussi, en l’absence de comparution à l’audience, toute demande formée en référé est irrecevable.
Il y a donc lieu de dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes formulées par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME dans le courrier précité.
Il convient en outre de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de la demande d’expertise, il est notamment versé au dossier :
— Un compte-rendu d’intervention en date du 22 juillet 2024,
— Des résultats ANAPATH en date du 25 juillet 2024,
— Des résultats d’analyses biologiques en date des 13 et 29 août 2024,
— Des courriers,
— Un compte-rendu de scintigraphie de la glande thyroïde en date du 9 septembre 2024,
— Des résultats d’analyses biologiques en date des 22 juin 2023, 16 et 23 juillet, 13 et 23 août, 3 septembre et 31 octobre 2024.
Il est constant que madame [P] a subi une thyroïdectomie totale au sein de la S.A.S. POLE SANTE REPUBLIQUE et que l’intervention a été réalisée par le Docteur [E].
En l’espèce, les pièces produites mettent en évidence la persistance de matériel thymique sans tissu thyroïdien en dépit de l’intervention réalisée par le Docteur [E].
Dès lors, une expertise médicale judiciaire permettra d’apprécier contradictoirement l’état de santé de madame [P], ainsi que d’évaluer les préjudices subis et la responsabilité éventuelle du Docteur [E] et de l’établissement de santé.
La demanderesse justifie donc d’un motif légitime pour voir ordonner cette mesure d’instruction.
En conséquence, la demande sera accueillie dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.
La prise en charge des frais d’expertise, ordonnée dans l’intérêt de madame [P], incombant en principe aux demandeurs, madame [P] supportera les frais d’expertise.
2/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les dépens de l’instance seront supportés par madame [W] [P], demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Le Docteur [L] [N] [A]
— experte près la Cour d’appel de [Localité 12] -
Centre hospitalier [Localité 12] Sud
[Adresse 4]
[Localité 9]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1°) Convoquer madame [W] [P] dans le respect des textes en vigueur afin de procéder à un examen médical ;
2°) Se faire communiquer par la victime ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, comptes rendus d’opération et d’examens, dossier médical) avec l’assentiment de la victime ;
3°) A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
4°) Recueillir les doléances de madame [W] [P] et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
5°) Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
6°) Décrire l’état médical de madame [W] [P] avant les actes litigieux ;
7°) Dire si cet état est la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur, ou s’il s’agit d’un accident médical, affection iatrogène ou infection nosocomiale ;
8°) Dans ce dernier cas, préciser l’origine et la nature du germe, si les mesures d’asepsie ont été correctement respectées, et si l’infection pouvait raisonnablement être évitée ;
9°) Dire si les actes médicaux étaient indiqués, en précisant une éventuelle difficulté à poser le diagnostic ;
10°) Donner un avis sur la ou les origines des problèmes survenus ;
11°) Déterminer si les soins et actes dispensés ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science à l’époque des faits ;
12°) Dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée, la nature des erreurs ou autres défaillances fautives relevées ;
13°) Donner un avis sur l’existence ou non de lien de causalité entre le ou les manquements thérapeutiques éventuellement relevés et l’état de santé dont se plaint madame [W] [P] ;
14°) Rechercher si un quelconque manquement relatif à l’organisation du service, au contrat d’hospitalisation et notamment aux soins paramédicaux dispensés à madame [W] [P] pourrait être reproché au Docteur [U] [E] et la S.A.S. POLE SANTE REPUBLIQUE ;
15°) Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé de madame [W] [P] ;
16°) A l’issue de cet examen, analyser dans un esprit précis et synthétique :
— La réalité des lésions initiales ;
— La réalité de l’état séquellaire ;
— L’imputabilité directe et certaines des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Puis en ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éventuels manquements ci-dessus mentionnés (c’est-à-dire en ignorant les éléments de préjudice se rattachant soit aux suites normales, soit à l’état antérieur, soit à l’intervention d’autres praticiens) procéder au chiffrage des différents postes de préjudice selon les distinctions suivantes :
1. – Dépenses de santé actuelles
Décrire tous les soins médicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation en précisant leur imputabilité, leur nature et leur coût ;
2.- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (exemple : décompte de l’organisme de sécurité social) et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
3. – Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, et en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
4. – Consolidation
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; en absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
5. – Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
6. – Assistance par tierce personne
Indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est, ou a été, nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
7. – Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule, soins postérieurs) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
8. – Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
9. – Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
10. – Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, “dévalorisation” sur le marché du travail, etc) ;
11. – Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
12. – Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
13. – Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner son avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
14. – Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
15. – Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de réaliser un projet de vie familiale ;
16. – Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
17. – Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
17°) Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procéder ;
18°) Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
19°) Plus généralement, donner tout élément utile.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que madame [W] [P] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de DEUX MILLE EUROS (2.000,00 €) TTC avant le 30 avril 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er août 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de madame [W] [P], demanderesse,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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