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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 7, 18 juin 2025, n° 22/08460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 22/08460 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XCAH
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 7
JUGEMENT
20L
N° RG 22/08460 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XCAH
N° minute : 25/
du 18 Juin 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[N] [B]
C/
[H]
[24]
POINT RENCONTRE
Copie exécutoire délivrée à
le
Notification
Copie certifiée conforme à
Mme [N] [B] épouse [H]
M. [H]
le
Extrait exécutoire délivré à la [20]
le
[23]
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [P] [F] [N] [B] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 27]
DEMEURANT :
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 13]
DEMANDERESSE
Représentée par Maître Pierre CUISINIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(A.J. Totale numéro 2022/006453 du 05/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19])
d’une part,
Et,
Monsieur [W] [O] [H]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 25] (ESSONNE)
DEMEURANT :
[Adresse 11]
[Adresse 17]
[Localité 14]
DÉFENDEUR
Représenté par Maître Caroline CASTERA-DOST, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, après débat en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort :
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [W], [O] [H]
Né le [Date naissance 16] 1982 à [Localité 25] (Essonne)
et de :
Madame [P], [F] [N] [B]
Née le [Date naissance 8] 1983 à [Localité 26]
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 12] 2016 par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 19] (Gironde), sans contrat préalable,
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
Attribue le droit au bail du logement sis [Adresse 4] à [Localité 19] à Madame [P] [N] [B],
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’assignation en divorce, soit au 15 octobre 2022,
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Autorise Madame [P] [N] [B] à faire usage du nom de « [H] » jusqu’à la majorité du dernier enfant commun,
En ce qui concerne les enfants :
Rejette la demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale par la mère,
Dit que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents sur les trois enfants issus du mariage,
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère,
Dit que le droit de visite du père sur les enfants s’exercera pendant six mois à compter de la première rencontre père/enfants en milieu médiatisé, avec possibilité de sortie uniquement en présence d’un éducateur du service en charge de la mesure d’assistance éducative, soit au :
Point rencontre de L’AEM 33
[Adresse 5]
[Localité 15]
05.24.28.03.05
[Courriel 28]
Dit que ce droit de visite s’exercera sous l’autorité des responsables de l’Espace-Rencontre situé à [Localité 29] [Adresse 6], à raison d’une fois par mois, à charge pour le gestionnaire de fixer les jours d’exercice du droit de visite en fonction de ses disponibilités et de celles des parents et des enfants,
Dit que préalablement au premier rendez-vous, chacun des parents devra prendre contact avec les responsables du Centre, sauf le samedi (tél : [XXXXXXXX03]),
Dit que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit amener ou faire amener les enfants en ces lieux aux dates et heures fixées,
Dit que, faute pour le parent non gardien d’avoir exercé son droit de visite au cours de trois périodes consécutives, il sera présumé y avoir renoncé et la présente décision en ce qu’elle fixe ce droit deviendra caduque,
Rappelle que tout incident dans l’exercice des visites doit faire l’objet d’un rapport au juge aux affaires familiales mandant, lequel pourra se saisir d’office de la difficulté,
Rappelle que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code pénal,
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [X] [H] née le [Date naissance 10] 2017 à [Localité 19] (Gironde), [G] [H] né le [Date naissance 9] 2020 à [Localité 19] (Gironde) et [V] [H] née le [Date naissance 9] 2020 à [Localité 19] (Gironde) que le père devra verser à la mère par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil à la somme de CENT CINQUANTE EUROS (150€) par mois et par enfant, soit la somme totale de QUATRE CENT CINQUANTE EUROS (450€) par mois, à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme,
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
Rappelle que le père devra continuer à verser cette contribution entre les mains de la mère jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales,
Dit que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques,
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de chacun des enfants auprès de l’autre parent,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([18] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [21] – ou [22], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution,
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 22/08460 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XCAH
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents peuvent mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Ordonne la transmission de la présente décision et du rapport d’enquête sociale au Juge des enfants en charge de la mesure d’assistance éducative (Cabinet 5),
Rejette la demande aux fins de voir écarter l’exécution provisoire relative au droit de visite et d’hébergement du père,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants,
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens,
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
La présente décision a été signée par madame DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et par monsieur GOUIN, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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