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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 27 nov. 2025, n° 24/03464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Karène BIJAOUI-CATTAN
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/03464 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5FTV
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 27 novembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [P]
Madame [W] [N] épouse [P]
demeurant ensemble [Adresse 3]
Intervenant volontaire :
La MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 2]
tous représentés par Maître Karène BIJAOUI-CATTAN de la SELARL KBC AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0613
DÉFENDERESSE
La société TORRENS DEMENAGEMENTS, SARL exerçant sous l’enseigne “Déméco”
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Fabrice RENAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Présidente
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 septembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 novembre 2025 par Sandra MONTELS, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 27 novembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/03464 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5FTV
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 18 avril 2024, M. [Y] [P] et Mme [W] [N] épouse [P] ont assigné la société TORRENS DEMENAGEMENTS devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
-3840 euros en réparation de leur préjudice matériel,
-1500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, en dédommagement au titre du temps passé et du préjudice moral,
-1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Appelée à l’audience du 17 octobre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 27 janvier 2025 à la demande de l’une des parties.
A l’audience du 27 janvier 2025 M. [Y] [P], Mme [W] [N] épouse [P] et la société MAIF, représentés par leur conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demandent de recevoir la société MAIF en son intervention volontaire et la condamnation de la société TORRENS DEMENAGEMENTS :
— A payer à M. [Y] [P] et Mme [W] [N] épouse [P] la somme de 1095 euros,
— A payer à la société MAIF la somme de 2745 euros,
— A payer à M. [Y] [P] et Mme [W] [N] épouse [P] la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, en dédommagement au titre du temps passé et du préjudice moral,
— A payer à M. [Y] [P] et Mme [W] [N] épouse [P] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
La société TORRENS DEMENAGEMENTS, représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande :
— La limitation des réclamations à la somme de 135 euros et à titre subsidiaire à la somme de 225 euros,
— La condamnation de M. [Y] [P] et Mme [W] [N] épouse [P] et/ou la MAIF au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
La réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 14 mai 2025 afin que les parties s’expliquent sur la qualité à agir de M. [Y] [P].
A l’audience du 14 mai 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 26 septembre 2025, les parties n’ayant pas eu connaissance de la date de l’audience.
A l’audience du 26 septembre 2025, M. [Y] [P], Mme [W] [N] épouse [P] et la société MAIF, représentés par leur conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demandent de recevoir la société MAIF en son intervention volontaire et la condamnation de la société TORRENS DEMENAGEMENTS :
— A payer à M. [Y] [P] et Mme [W] [N] épouse [P] la somme de 3840 euros,
— A payer à M. [Y] [P] et Mme [W] [N] épouse [P] la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, en dédommagement au titre du temps passé et du préjudice moral,
— A payer à M. [Y] [P] et Mme [W] [N] épouse [P] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
La société TORRENS DEMENAGEMENTS, représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, maintient ses demandes et qu’il soit statué ce que de droit sur la qualité à agir de M. [Y] [P].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus reprises et soutenues oralement à l’audience pour l’exposé de leurs différents moyens.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 446-2-1 al. 3 du code de procédure civile lorsque toutes les parties comparantes sont assistées ou représentées par un avocat et présentent leurs prétentions et moyens par écrit, elles doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Sur l’intervention volontaire de la société MAIF
L’article 66 du code de procédure civile dispose que « constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ». En vertu des articles 325 et suivants du code de procédure civile « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. ».
En l’espèce, il est constant que la société MAIF était l’assureur de M. [Y] [P] et les a indemnisés des dommages subis à hauteur de la somme de 2745 euros. Si aucune demande n’est formée en son nom en l’état des dernières conclusions déposées et soutenues à l’audience du 26 septembre 2025, la société TORRENS DEMENAGEMENTS ne conteste pas la recevabilité de son intervention volontaire et a formé une demande accessoire à son encontre. L’intervention volontaire de la société MAIF sera donc déclarée recevable.
Sur la recevabilité des demandes de M. M. [Y] [P]
En l’espèce, les demandeurs ont justifié de la qualité à agir de M. [Y] [P], époux de Mme [W] [N] épouse [P].
Sur la responsabilité de la société TORRENS DEMENAGEMENTS
Aux termes de l’article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
— Sur l’étendue des dommages
En l’espèce, les demandeurs allèguent que deux matelas et deux sommiers ont été endommagés lors du déménagement, ce que la société TORRENS DEMENAGEMENTS reconnait pour partie uniquement puisqu’elle conteste le fait qu’un second matelas ait été abîmé.
Mme [W] [N] épouse [P] a fait les observations suivantes sur la lettre de voiture établie le 21 avril 2023 à l’issue du déménagement : « 1 matelas et deux sommiers tachés ». Le chef d’équipe de la société TORRENS DEMENAGEMENTS y a quant à lui indiqué : " matelas + sommier tachés par le monte meuble ".
Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 avril 2023 les demandeurs ont informé la société TORRENS DEMENAGEMENTS que deux matelas et deux sommiers avaient été endommagés lors du déménagement. Par courrier du 23 septembre 2023 ils exigeaient une indemnisation à valeur de remplacement pour les deux matelas et les deux sommiers. Par courrier du 28 septembre 2023, la société TORRENS DEMENAGEMENTS a accusé réception de la demande et sollicité des pièces complémentaires.
M. [Y] [P] et Mme [W] [N] épouse [P] ont versé aux débats des photographies d’un matelas sans qu’il ne soit possible, contrairement à ce qu’ils allèguent, de déterminer s’il s’agit du matelas mentionné sur la lettre de voiture ou le 2ème matelas évoqué dans le courrier du 25 avril 2023.
La société MAIF, assureur de M. [Y] [P] a diligenté une expertise amiable contradictoire réalisée le 10 avril 2024. Il y est relaté : " Nous avons pu constater la présence de 2 sommiers, l’un de la marque [Adresse 4] en 140X190, l’autre de la marque EPADA en 160X200 ainsi qu’un matelas de la marque EPEDA en 160X200. Ces derniers comportent des traces noirâtres sur les côtés gauches et droit semblant indélébiles. Il conviendra tout de même de faire réaliser un devis de nettoyage pour confirmer cela. Nous avons chiffré les dommages à 3840 €TTC. (…) Commentaires conclusions : D’après nos constations, les dommages de votre sociétaire semblent avoir été causés par les préposés de la société DOMECO lors du transport des meubles de types matelas et sommiers dans le nouvel appartement de ces derniers, En effet, les housses de protections plastifiées n’ont pas été correctement appliquées par les préposés de DEMECO sur les biens précités, causant ainsi des ouvertures ayant permis au matelas et aux sommiers d’être en contact avec les substances graisseuses inconnues présentent sur les parois et/ou sol du camion utilisé pour le transport des meubles. "
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [Y] [P] et Mme [W] [N] épouse [P] ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un second matelas endommagé, qui n’est évoquée ni par la lettre de voiture ni par l’expertise amiable et n’est aucunement établie par les photographies versées aux débats.
La société TORRENS DEMENAGEMENTS ne conteste pas avoir engagé sa responsabilité s’agissant d’un matelas et de deux sommiers endommagés de son fait lors du déménagement.
— Sur le droit à réparation
Aux termes de l’article 1784 du code civil les voituriers sont responsables de la perte et des avaries des choses qui leur sont confiées, à moins qu’ils ne prouvent qu’elles ont été perdues et avariées par cas fortuit ou force majeure.
En application des dispositions de l’article L133-1 du code de commerce le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure. Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure. Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application des dispositions de l’article 1231-3 du code civil le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
Aux termes de l’article L212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat.
L’article R212-1 6° du code de la consommation dispose que dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions des premier et quatrième alinéas de l’article L212-1et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations
La clause ayant pour objet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement du professionnel à l’une de ses obligations est présumée abusive de manière irréfragable (Cour de cassation, 1re chambre civile, 11 Décembre 2019 – n° 18-21.164 ; Cour d’appel de Paris, 05 septembre 2019, N° RG 17/02353, Cour d’appel de Bordeaux 4 mai 2023 RG n°20/03803).
Dans sa recommandation n°16-01 du 24 mars 2016, la commission des clauses abusives, après avoir constaté que des contrats de déménagement prévoyaient des montants de réparation plafonnés d’un montant inférieur à la valeur déclarée ou, à défaut d’expression de celle-ci, à la valeur réelle du préjudice subi par le non-professionnel ou le consommateur, a déclaré ces clauses abusives.
En l’espèce, il est acquis que la société TORRENS DEMENAGEMENTS, société de déménagement est un professionnel alors que M. [Y] [P] et Mme [W] [N] épouse [P], ayant eu recours à ses services dans le cadre de leur vie privée, sont des consommateurs.
Le devis signé par Mme [W] [N] épouse [P] prévoit " Vous avez la possibilité de souscrire une assurance complémentaire, vos objets seront dans ce cas indemnisés en fonction de leur valeur déclarée et des conditions contractuelles d’indemnisation (à l’unique condition que la déclaration de valeur soit dûment signée et nous soit retournée 10 jours avant le déménagement). En l’absence de déclaration de valeur, la valeur de vos biens sera réputée être < 5 000 € avec un maximum de 45 € / objet. "
L’article 14 des conditions générales du contrat stipule « Suivant la nature des dommages, les pertes et avaries donnent lieu à réparation, remplacement ou indemnité compensatrice. L’indemnisation intervient dans la limite du préjudice matériel prouvé et des conditions particulières négociées entre l’entreprise et le client. Ces conditions particulières fixent sous peine de nullité de plein droit du contrat le montant de l’indemnisation maximum (Article 4) ».
Ledit article 4 « GARANTIE DEMECO » stipule « Le client atteste avoir reçu le document déclaration de valeur. Le client peut le remplir et a la faculté de souscrire ou non une garantie DEMECO présentée dans le document déclaration de valeur. Le client est informé des coûts en résultant. A défaut de déclaration de valeur dûment retournée, remplie et signée, la responsabilité de l’entreprise sera limitée à soit la valeur globale assurée, soit le minimum contractuel de 5000 euros pour l’ensemble du mobilier et en, tout état de cause, 45 euros par objet ou groupe d’objet. ».
Dans l’encadré « confirmation du devis » du contrat il apparait que Mme [W] [N] épouse [P] a contracté une assurance d’un montant de 80 euros avec une valeur déclarée de 10000 euros. Néanmoins, il est acquis qu’aucune déclaration de valeur n’a été établie. Les parties n’ont communiqué aucune information sur l’assurance.
La société TORRENS DEMENAGEMENTS oppose aux demandeurs la clause du contrat en faisant valoir qu’il leur appartenait de lui retourner la déclaration de valeur dûment remplie. Plusieurs décisions de jurisprudence et les articles de doctrine qu’elle produit sont antérieurs à la décision susvisée de la Cour de cassation et celles postérieures sont des décisions de premier degré.
Or, comme les demandeurs le soutiennent, cette clause créé un déséquilibre au profit du professionnel d’une part en ce qu’elle impose au consommateur la souscription d’une assurance facultative pour obtenir une pleine réparation des éventuels dommages et d’autre part en ce qu’elle limite à la somme particulièrement faible de 45 euros le montant de l’indemnisation par objet ou groupe d’objets – lequel n’est pas défini – en l’absence de souscription d’assurance et de déclaration de valeur.
Cette clause est en conséquence présumée abusive de manière irréfragable et en conséquence réputée non écrite.
— Sur la réparation du dommage
Il est constant que M. [Y] [P] et Mme [W] [N] épouse [P] ont obtenu en cours d’instance le règlement de la somme de 2745 euros de la part de leur assureur, la MAIF.
Ils ont sollicité aux termes de leur assignation la condamnation de la société TORRENS DEMENAGEMENTS à leur payer la somme de 3840 euros puis par conclusions déposées à l’audience du 17 octobre 2024, la condamnation de la société TORRENS DEMENAGEMENTS à payer à M. [Y] [P] et Mme [W] [N] épouse [P] la somme de 1095 euros, à payer à la société MAIF la somme de 2745 euros, puis en l’état de leurs dernières conclusions déposées à l’audience du 26 septembre 2025 la condamnation de la société TORRENS DEMENAGEMENTS à leur payer la somme de 3840 euros.
L’expertise amiable contradictoire fait une description sommaire des biens : un sommier électrique de marque EPEDA 160x200 estimée à la valeur de 2000 euros tentant compte d’un coefficient de vétusté de 25%, un sommier de marque Maison de la literie 140x190 estimé à la somme de 640 euros avec un coefficient de vétusté de 25%, un matelas 160x200 de la maque la maison de la literie estimé à la somme de 1200 euros avec un coefficient de vétusté de 25%.
Si le préjudice résultant de la détérioration d’un bien meuble est indemnisé à hauteur de la plus faible des sommes entre le coût des réparations et la valeur de remplacement, la société TORRENS DEMENAGEMENTS ne rapporte pas la preuve que les tâches puissent être nettoyées.
La valeur fixée par l’expert sera en conséquence retenue. La société TORRENS DEMENAGEMENTS sera en conséquence condamnée à verser à M. [Y] [P] et Mme [W] [N] épouse [P] la somme de 1095 euros en réparation de leur préjudice matériel.
Sur la demande en réparation du préjudice pour résistance abusive et préjudice moral
En l’espèce, il est établi que M. [Y] [P] et Mme [W] [N] épouse [P] ont consacré du temps au présent litige en ce qu’ils ont dû multiplier les démarches auprès de la société TORRENS DEMENAGEMENTS pour obtenir réparation de leur préjudice. Cette dernière sera en conséquence condamnée à leur payer la somme de 200 euros en réparation de leur préjudice moral.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société TORRENS DEMENAGEMENTS, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Elle sera en outre condamnée à payer à M. [Y] [P] et Mme [W] [N] épouse [P] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
RECOIT l’intervention volontaire de la société MAIF ;
DECLARE non-écrite comme étant abusive la clause suivante de l’article 4 des conditions générales du contrat « GARANTIE DEMECO » : « A défaut de déclaration de valeur dûment retournée, remplie et signée, la responsabilité de l’entreprise sera limitée à soit la valeur globale assurée, soit le minimum contractuel de 5000 euros pour l’ensemble du mobilier et en, tout état de cause, 45 euros par objet ou groupe d’objet » ;
CONDAMNE la société TORRENS DEMENAGEMENTS à payer à M. [Y] [P] et Mme [W] [N] épouse [P] la somme de 1095 euros en réparation de leur préjudice matériel ;
CONDAMNE la société TORRENS DEMENAGEMENTS à payer à M. [Y] [P] et Mme [W] [N] épouse [P] la somme de 200 euros en réparation de leur préjudice moral ;
CONDAMNE la société TORRENS DEMENAGEMENTS aux dépens ;
CONDAMNE la société TORRENS DEMENAGEMENTS à payer à M. [Y] [P] et Mme [W] [N] épouse [P] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;
La greffière La présidente
Décision du 27 novembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/03464 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5FTV
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