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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 28 nov. 2025, n° 25/00296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
[Adresse 2]
[Localité 3]
Minute n°
Références : N° RG 25/00296
N° Portalis DBXJ-W-B7J-I2M4
SA ICF SUD EST MEDITERRANEE
C/
Mme [I] [M] épouse [K]
M. [G] [K]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 28 Novembre 2025
DEMANDEUR :
S.A. ICF SUD EST MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me EL MAHI, Avocat au Barreau de DIJON
assignation en référé du 27 mai 2025
DEFENDEURS :
Mme [I] [M] épouse [K], demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me SAILLARD, Avocat au Barreau de DIJON
M. [G] [K], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : LANGLOIS Marie Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine
DEBATS:
Audience publique du : 26 Septembre 2025
DECISION:
Réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement le 28 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
+ COPIE AUX PARTIES
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 7 août 2024, soumis aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 la société d’HLM ICF SUD EST MEDITERRANEE a donné en location à Madame [I] [M] épouse [K] et Monsieur [G] [K] un appartement type 4 RDC – escalier 01 – porte n° 0002 situé [Adresse 4] à [Localité 10] moyennant le paiement de loyers et charges mensuels de 761.95 € ;
Par acte séparé la société d’HLM ICF SUD EST MEDITERRANEE a donné en location à Madame [I] [M] épouse [K] et Monsieur [G] [K] un emplacement de stationnement le 3 septembre 2024 n° UG 715193 situé à la même adresse moyennant le paiement de loyers et charges mensuels de 19.58 € ;
Suite à des incidents de paiement, la bailleresse a notifié un commandement de payer aux locataires le 18 décembre 2024 pour paiement de la somme de 2 156.36 € pour le logement et 57.16 € pour l’emplacement de stationnement, ledit commandement ayant été notifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions le 19 décembre 2024 ;
Par acte d’ un commissaire de justice déposé à l’étude le 27 mai 2025 , ICF SUD EST MEDITERRANEE a saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Dijon, statuant en référé, afin de :
— constater que Madame [I] [M] épouse [K] et Monsieur [G] [K] ne se sont pas acquittés des loyers et charges dont ils sont redevables au titre du logement et de l’emplacement de stationnement donnés en location, malgré l’expiration des délais légaux suite à la délivrance du commandement de payer les loyers, constater la résiliation du bail sur le logement et l’emplacement de stationnement par application de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion des locataires ainsi que celle de tous occupants de leur chef, les condamners à lui régler solidairement à lui régler à titre provisionnel la somme de 3 031.38 € pour le logement et 117.76 € pour l’emplacement de stationnement au titre des loyers et charges demeurés impayés , les condamner solidairement à une indemnité d’occupation mensuelle couvrant le loyer et les charges dus pour le logement et l’emplacement de stationnement jusqu’à la libération effective des lieux, les condamner solidairement à la somme de 500 € en application de l’article 700 du CPC , ainsi qu’aux entiers dépens lesquels comprendront le coût de l’assignation, du commandement de payer.
Le 30 mai 2025 une copie de l’assignation a été dénoncée à la Préfecture de [Localité 7]
L’affaire a été évoquée à l’audience du 26 septembre 2025 au cours de laquelle, ICF SUD EST MEDITERRANEE produit un décompte actualisé présentant un solde débiteur de 3 322.55 € mois d’août 2025 inclus et indique qu’elle s’oppose à toute demande de délais.
Par conclusions déposées à l’audience, Maître SAILLARD , avocat de Madame [I] [M] épouse [K] sollicite des délais de paiement avec effet suspensif de la clause résolutoire et demande de rejeter la demande au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [G] [K] n’est ni présent ni représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025 par mise à disposition au greffe
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Aux termes des articles 834 et 835 du code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L''assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département de la Côte d’Or le 30 mai 2025, soit deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989
Par ailleurs, le bailleur justifie justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions deux mois avant la notification de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989;
L’assignation sera donc déclarée recevable ;
Sur le fond
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats :
Que depuis le 7 août 2024 Madame [I] [M] épouse [K] et Monsieur [G] [K] sont locataires d’un appartement type 4 – RDC – escalier 01 – porte n° 0002 situé [Adresse 4] à [Localité 8] auprès de la société d’HLM ICF SUD EST MEDITERRANEE et depuis le 3 septembre 2024 d’un emplacement de stationnement n° UG 715193 situé à la même adresse ;
Que les baux signés par les parties contiennent une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non-paiement des loyers ou charges échus, celui-ci pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur deux mois après un commandement de payer resté sans effet, et un mois en cas de non justificatif d’une assurance locative.
Que les locataires n’ont pas régularisé les termes du commandement de payer visant la clause résolutoire dans le délai de deux mois de sorte que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies à compter du 19 février 2025
Sur la solidarité entre époux co-locataires du contrat de bail ;
Selon les dispositions de l’article 1751 du code civil, et les dispositions de l’article 220 du Code civil, le bail est réputé appartenir à l’un ou à l’autre des époux, et les oblige au paiement du loyer solidairement ;
Le conjoint cotitulaire du bail reste tenu solidairement au paiement des loyers jusqu’à jour de la transcription du jugement de divorce, peu importe qu’il ait quitté les lieux loués avant cette date.
En l’espèce, Madame [K] indique que son mari [G] [K] a quitté les lieux et qu’ils sont en instance de divorce, sans cependant rapporter la preuve Monsieur de la transcription du jugement de divorce et de son départ définitif du logement, de sorte qu’il reste solidaire de la dette locative.
Sur le montant de la dette de loyers
Il résulte du dernier décompte versé aux débats par la société ICF SUD EST MEDITERRANEE que Madame [I] [M] épouse [K] et Monsieur [G] [K] restent débiteurs de la somme de 3 322.55 € mois de août 2025 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus, somme qui n’est pas contestée par Madame [K].
Par conséquent, il convient de condamner solidairement Madame [I] [M] épouse [K] et Monsieur [G] [K] à payer à la société ICF SUD EST MEDITERRANEE la somme provisionnelle de 3 322.55 euros, mois de août – 2025 inclus
Sur les délais de paiement
Aux termes du paragraphe V de l’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, « Le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par l’intermédiaire de son conseil, Madame [I] [M] épouse [K] sollicitent des délais de paiement avec effet suspensif de la clause résolutoire. Elle indique qu’elle est en instance de divorce, que Monsieur [K] est parti du domicile conjugal sans participer au règlement des loyers, qu’elle est seule à assumer toutes les charges ainsi que ceux concernant l’enfant de 4 ans, qu’elle a régler 1 000 € au mois de juillet 2025 et qu’elle s’engage à régler 1 000 € au mois de septembre 2025 après le versement de son salaire. Elle précise qu’elle a toujours travaillé et a régularisé dernièrement un contrat de travail à durée indéterminée auprès de la société SIG en qualité d’agent de surveillance, et cherche un second emploi pour compléter son activité. Elle verse aux débats une copie de son livret de famille , l’avis de paiement d’avril, mai et juin 2025, le contrat de travail du rectorat, le bulletin de paie de juillet et août 2025, un décompte du 9 septembre 2025, son contrat de travail SIG du 17 septembre 2025, son avis d’imposition et la décision d’aide juridictionnelle totale.
A l’audience, le conseil de la société ICF SUD EST MEDITERRANEE s’oppose à la demande de délais.
Il relève du décompte versé aux débats que les paiements sont bien repris et que la dette a diminué.
Au vu de l’ensemble de ces éléments la demande de délais suspensifs sera accordée.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire et d’autoriser Madame [I] [M] épouse [K] et Monsieur [G] [K] à se libérer du montant de leur dette selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Il importe de rappeler que, même si le respect de ces modalités neutralise les effets de la clause résolutoire et, partant, la résiliation, leur non-respect entraîne la résiliation du bail et fait encourir l’expulsion. Le cas échéant, faute de libération spontanée des lieux par Madame [I] [M] épouse [K] et Monsieur [G] [K] il pourra être procédé à leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans préjudice toutefois du délai de deux mois des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
De même, il convient de prévoir que le défaut de paiement des loyers et charges courants, comme l’absence de respect des délais de paiement, justifiera la condamnation solidaire de Madame [I] [M] épouse [K] et Monsieur [G] [K] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle, laquelle sera fixée à une somme égale au montant des loyers et charges qui auraient été payés si ledit contrat s’était poursuivi
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner solidairement Madame [I] [M] épouse [K] et Monsieur [G] [K] aux dépens de l’instance, lesquels comprennent notamment le coût des commandements et de l’assignation en référé, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui pourront être prises sur les biens et valeurs mobilières du locataire.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il est équitable de laisser à la charge de la requérante ses frais irrépétibles.
En application des dispositions de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Dijon,statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort , à titre provisoire et renvoyant au fond pour le surplus,
CONSTATONS que la clause résolutoire figurant au bail conclu le 7 août 2024 pour le logement et le 3 septembre 2024 pour l’emplacement de stationnement entre la société d’HLM ICF SUD EST MEDITERRANEE et Madame [I] [M] épouse [K] et Monsieur [G] [K] est acquise à compter du 19 février 2025 sur le logement type 4 RDC – escalier 01 – porte n° 0002 situé [Adresse 4] à [Localité 9] et l’emplacement de stationnement n° UG 715193 situé à la même adresse.
CONDAMNONS solidairement Madame [I] [M] épouse [K] et Monsieur [G] [K] à payer à ICF SUD EST MEDITERRANEE la somme provisionnelle de 3 322.55 euros, mois d’août 2025 inclus, somme à parfaire ou diminuer
AUTORISONS Madame [I] [M] épouse [K] et Monsieur [G] [K] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 24 mensualités de 138 € chacune et une 25ème mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts, étant précisé que la poursuite du moratoire au-delà de ce terme est subordonné à l’accord des parties ;
DISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la date de signification de la présente ordonnance ;
ORDONNONS la suspension des effets de la clause résolutoire pendant la durée de ce moratoire ;
RAPPELONS que le respect des délais accordés neutralise les effets de la clause résolutoire, laquelle sera réputée n’avoir jamais été acquise, et que le bail pourra se poursuivre aux conditions antérieures ;
PRECISONS que le non-respect de ces modalités justifiera que :
— la clause résolutoire retrouve son plein effet
— le solde de la dette devienne immédiatement exigible
— à défaut pour Madame [I] [M] épouse [K] et Monsieur [G] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, ICF SUD EST MEDITERRANEE puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique
— que Madame [I] [M] épouse [K] et Monsieur [G] [K] soient condamnés solidairement à verser ICF SUD EST MEDITERRANEE une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail , avec indexation contractuelle le cas échéant, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
ORDONNONS dans ce cas l’expulsion de Madame [I] [M] épouse [K] et Monsieur [G] [K] qui devront rendre les lieux libres de toute occupation de leur chef, faute de quoi ils pourront y être contraints au besoin avec l’assistance de la force publique ;
CONDAMNONS en tant que de besoin solidairement Madame [I] [M] épouse [K] et Monsieur [G] [K] à payer à ICF SUD EST MEDITERRANEE une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges courants, sur le logement et l’emplacement de stationnement à compter de la prise d’effet de la clause résolutoire, c’est à dire du premier incident de paiement jusqu’à la libération effective des lieux avec restitution des clés ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement Madame [I] [M] épouse [K] et Monsieur [G] [K] aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût des commandements de payer et de l’assignation en référé , et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui pourront être prises sur les biens et valeurs mobilières du locataire.
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 28 Novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame LANGLOIS Marie , magistrat exerçant à titre temporaire, et par Madame Martine LECOMTE, greffière.
La greffière, Le magistrat exerçant à titre temporaire,
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