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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 8 sept. 2025, n° 24/00292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
88G
MINUTE N°25/382
08 Septembre 2025
[S] [R]
C/
[12]
N° RG 24/00292 – N° Portalis DBZA-W-B7I-E4RI
CCC délivrées le :
à :
— Mme [S] [R]
— [12]
— Me Frédéric DOUCHEZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 14]
[Localité 5]
Jugement rendu par mise à disposition, le 08 Septembre 2025,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 27 Juin 2025.
A l’audience du 27 Juin 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Monsieur Jean [S] COUSIN, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [S] [R]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, représentée par Maître Frédéric DOUCHEZ, avocat au Barreau de TOULOUSE, comparant,
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
[12]
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 4]
représentée par Madame [O] [U], munie d’un pouvoir,
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 28 août 2024 et reçue au greffe le 30 août 2024, Madame [S] [R] a formé, par l’intermédiaire de son conseil, un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre de de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, saisie d’une contestation du montant de la rémunération sur objectif de santé publique (ROSP) lui ayant été alloué par la [9] ([11]) de la Marne pour l’année 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 novembre 2024, où l’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 27 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée.
Madame [S] [R], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 24 juin 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal :
— condamner la [12] à tenir compte des indicateurs contestés pour l’année 2023 et à lui régler le complément de rémunération afférent ;
— condamner la [12] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
Le conseil de Madame [S] [R] a en outre indiqué oralement s’opposer à l’exception d’incompétence soulevée par la caisse.
En réplique à l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la caisse, Madame [S] [R] fait valoir, au visa de l’article R.142-10 du code de la sécurité sociale, que les dix-huit requêtes déposées auprès du tribunal judiciaire de Reims par son conseil portent sur les mêmes faits, que la caisse de Reims centralise l’ensemble des dossiers et a désigné un même médecin conseil pour examiner l’ensemble des dossiers. Madame [S] [R] fait également observer que la différence géographique entre les cabinets médicaux concernés, la ville de [Localité 15] et de [Localité 10] n’excède pas les 20 kilomètres et que pour deux des dix-huit dossiers, aucune exception d’incompétence territoriale n’a été soulevée alors que ces médecins sont domiciliés professionnellement près de [Localité 10].
La [12], dûment représentée, s’est référée à ses observations écrites reçues au greffe le 5 février 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de se déclarer incompétent territorialement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne et à titre subsidiaire, si le tribunal se déclarait compétent, de renvoyer le dossier à une audience qu’il plaira au tribunal de fixer afin d’étudier le fond du recours.
A l’appui de l’exception d’incompétence territoriale, la [12] fait valoir, au visa de l’article R.142-10 du code de la sécurité sociale et de l’article 43 du code de procédure civile, que le Docteur [S] [R] exerce son activité professionnelle à [Localité 7].
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibérée au 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article R. 142-10 du Code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
En l’espèce, il est constant que Madame [S] [R], partie demanderesse, est domiciliée professionnellement au [Adresse 2] à [Localité 8].
Les moyens soulevés par la partie demanderesse – tenant à la gestion de son dossier par la [12] domiciliée à Reims, à l’identité d’objet du litige entre les 18 requêtes déposées par son conseil auprès du tribunal de Reims, à la faible différence d’éloignement géographique entre son domicile professionnel, la ville de Reims et celle de Châlons-en-Champagne et à l’absence d’exception d’incompétence soulevée pour deux des recours formés par des médecins domiciliés professionnellement près de Châlons-en-Champagne – ne sont en outre pas de nature à faire échec à l’application de la règle de compétence édictée à l’article précité dans le cadre du présent recours.
Dès lors, il convient de déclarer le tribunal judiciaire de Reims incompétent territorialement et de renvoyer l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, tribunal territorialement compétent pour connaître du présent litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
SE DECLARE incompétent territorialement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne ;
En conséquence,
RENVOIE l’affaire devant ladite juridiction ;
ORDONNE la transmission par le greffe de l’entier dossier de la procédure avec une copie de la présente décision au greffe de la juridiction de renvoi, à défaut d’appel dans le délai imparti ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 8 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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