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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 27 janv. 2026, n° 25/82023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/82023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société REVOLUT BANK UAB c/ S.A.S. LGT RAS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/82023
N° Portalis 352J-W-B7I-DBK44
N° MINUTE :
CCC aux parties
CCC Me [Localité 5]
CE Me INDJEYAN
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 27 janvier 2026
DEMANDERESSE
Société REVOLUT BANK UAB
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jérémie MENAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0036
DÉFENDERESSE
S.A.S. LGT RAS
RCS de [Localité 6] 909 837 056
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Michael INDJEYAN , avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0611
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 06 Janvier 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 octobre 2024, la SAS LGT RAS a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de la société commerciale de droit lituanien REVOLUT BANK UAB, entre les mains de la Banque de France.
Par acte de commissaire de justice du 29 novembre 2024, la société commerciale de droit lituanien REVOLUT BANK UAB a fait assigner la SAS LGT RAS aux fins de contestation de la saisie.
Appelée à l’audience du 7 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 29 avril 2025 à laquelle elle a été radiée par ordonnance du même jour.
Suite à sa réinscription, à l’audience du 6 janvier 2026, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
La société commerciale de droit lituanien REVOLUT BANK UAB se réfère à ses écritures, se désiste de son instance et de son action, soulève l’irrecevabilité de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure et conclut au fond à son rejet.
La SAS LGT RAS se réfère à ses écritures, conclut à la recevabilité de sa demande d’indemnité de procédure et demande 6 000 € à ce titre.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 6 janvier 2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux articles 394 et 395 du code de procédure civile, il convient de constater le désistement d’instance et d’action de la société commerciale de droit lituanien REVOLUT BANK UAB et l’extinction de l’instance en conséquence.
En application de l’article 399, la société commerciale de droit lituanien REVOLUT BANK UAB sera condamnée aux dépens.
S’agissant de la demande d’indemnité de procédure formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’article 395 du même code précise que l’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le défendeur se désiste. L’article 399 indique que le désistement emporte obligation de payer les frais de l’instance éteinte.
La demande formée au titre de l’article 700 du même code ne constitue pas une défense au fond, de sorte qu’elle ne fait pas obstacle au désistement, et s’agissant de frais relatifs à l’instance éteinte, le demandeur qui se désiste peut y être condamné (2e Civ., 22 septembre 2005, pourvoi n° 04-13.036).
La demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure par la SAS LGT RAS, même postérieure au désistement, est donc recevable.
Au fond, il convient de relever que la SAS LGT RAS a formé cette demande dès ses conclusions de janvier 2025, ce qui démontre que la SAS LGT RAS a dû conclure dans le cadre de la présente procédure. Le désistement étant intervenu le 21 décembre 2025, après premier jeu de conclusion, radiation de l’affaire et réinscription sur demande de la société commerciale de droit lituanien REVOLUT BANK UAB, il doit être considéré tardif.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS LGT RAS les frais exposés dans le cadre de la présente procédure pour sa défense. Néanmoins, un seul jeu de conclusions au fond ayant été nécessaire, outre le jeu de conclusions en réponse au désistement qui aurait pu être soutenu à l’oral, il convient de limiter la demande à la somme de 3 000 €.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la société commerciale de droit lituanien REVOLUT BANK UAB,
CONSTATE l’extinction de l’instance,
DECLARE recevable la demande formée par la SAS LGT RAS au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société commerciale de droit lituanien REVOLUT BANK UAB à payer à la SAS LGT RAS la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société commerciale de droit lituanien REVOLUT BANK UAB aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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