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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jcp, 26 mai 2025, n° 25/00525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 26 AOUT 2025
_____________________________________________________________________________
N° RG 25/00525 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FAVO
Minute 25-
La présente décision est prononcée le 26 août 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction après avoir été prorogée ;
Sous la présidence de Monsieur Laurent STEVENIN, magistrat à titre temporaire statuan en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 24 mars 2025
DEMANDERESSE :
LA S.A. FOYER REMOIS
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Madame [U] [K], salariée muni d’un pouvoir
ET
DÉFENDEURS :
Madame [F] [B] épouse [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante ni représentée
Monsieur [I] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant ni représenté
Rappel des faits
Par contrat du 22 février 2017, la société LE FOYER REMOIS, a donné à bail à M. [P] [I] et Mme [P] [F] un logement de type 3 à usage d’habitation situé [Adresse 5]) moyennant un loyer mensuel de 444,58 pour le logement et 136,06 euros de charges locatives.
Par contrat en date du 15 janvier 2020, la société LE FOYER REMOIS, a donné à bail un box « garage » intérieur à M. [P] [I] et Mme [P] [F], situé à [Adresse 10], portant le numéro 68, moyennant un loyer mensuel de 36,34 euros et 5,20 euros de charges locatives.
Des loyers étant impayés, la société bailleresse a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un arrière de loyers d’un montant en principal de 2506,85 euros.
Ce commandement signifié le 25 octobre 2024 étant resté infructueux, la société LE FOYER REMOIS a ensuite fait assigner M. [P] [I] et Mme [P] [F] le 10 janvier 2025 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] afin d’obtenir, sous bénéfice de l’exécution provisoire, la résiliation des deux baux en date du 22 février 2017 et du 15 janvier 2020, dans le prolongement de l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion de à M. [P] [I] et Mme [P] [F] et de tout occupant de leur chef du logement principal et de l’emplacement de stationnement, leur condamnation solidaire au paiement de la dette locative, au paiement solidaire d’une indemnité d’occupation des lieux, d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile sous la même solidarité et enfin, toujours sous la même solidarité, aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 24 mars 2025, la société LE FOYER REMOIS, représentée par Mme [U] [K] dûment habilitée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, sauf à actualiser sa demande principale de demande de paiement de l’arriéré locatif à la somme de 5491,86 euros au regard d’un décompte arrêté au 21 mars 2025.
La société LE FOYER REMOIS fait valoir qu’elle est opposée à des délais de paiement dans la mesure où les locataires n’ont pas procédé au versement intégral du loyer courant avant l’audience. Le dernier versement ayant été effectué en juillet 2024.
Elle fait valoir en outre que à M. [P] [I] et Mme [P] [F] ne se sont pas acquittés des causes du commandement qui leur a été signifié le 25 octobre 2024.
Le rapport d’enquête sociale n’a pas été reçu au greffe avant l’audience.
M. [P] [I] et Mme [P] [F], bien que régulièrement assignés, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025 puis prorogée au 26 août 2025.
La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
La procédure étant régulière, recevable et bien fondée au regard des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, il sera statué sur le fond en l’absence des défendeurs et ce, en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
À titre liminaire, il convient de préciser que la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose en son article 2 que le titre 1er relatif aux rapports entre bailleurs et locataires, s’applique aux locations de locaux à usage d’habitation ou mixte, qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu’aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur.
En application de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, les deux baux en date du 22 février 2017 et du 15 janvier 2020 ont été donnés en location par le même bailleur et font mention d’un numéro de contrat commun.
Il ressort des débats et des éléments de la procédure que les deux baux sont dépendants l’un de l’autre par l’intention des parties de soumettre le bail relatif à l’emplacement de stationnement (box) aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989.
Toutefois, si le bail d’habitation laisse bien un délai de deux mois pour payer la dette après signification du commandement de payer, ce n’est pas le cas de la location d’emplacement de stationnement, qui ne prévoit aucun délai.
Dans la mesure où il s’agit d’un bail accessoire du logement principal, les dispositions d’ordre public de l’article 24 lui sont également applicables et il convient ainsi de retenir ce délai conventionnel de deux mois tant pour le bail d’habitation que pour le bail de location d’emplacement de stationnement, en tant qu’accessoire du logement.
En l’espèce, les deux baux conclus le 22 février 2017 et le 15 janvier 2020 contiennent chacun une clause résolutoire et un commandement de payer visant ces clauses a été signifié le 25 octobre 2024, pour la somme en principal de 2 506,85 euros s’agissant du logement à usage d’habitation et de l’emplacement de stationnement.
Il est constant que les causes du commandement n’ont pas été réglés dans le délai de deux mois ; les locataires étant absents, aucune proposition de règlements ni d’apurement n’a pu être soutenue.
Dès lors, en l’absence de délais de paiement suspensifs des clauses résolutoires, les dispositions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée aux baux étaient réunies à la date du 25 décembre 2024 et M. [P] [M] & Mme [P] [F] sont depuis occupant sans droit ni titre.
En conséquence, l’expulsion de M. [P] [M] & Mme [P] [F] sera ordonnée.
Sur les demandes de condamnation au paiement
En vertu de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, le décompte des loyers impayés joint à l’acte introductif d’instance est précis, il correspond au montant du loyer initial augmenté des charges et démontre que M. [P] [M] & Mme [P] [F] restent devoir la somme de 5 491,86 euros.
M. [P] [M] & Mme [P] [F] seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de la somme de 5 491,86 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la date du 21 mars 2025, au titre de la solidarité légale entre époux.
Par ailleurs, M. [P] [M] & Mme [P] [F] devront, sous la même solidarité, s’acquitter d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à libération effective et définitive des lieux, avec intérêts au taux légal.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [P] [M] & Mme [P] [F], supporteront in solidum la charge des dépens, dont le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Sur les frais non compris dans les dépens
L’équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens ; la demande présentée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulées aux deux baux conclus le 22 février 2017 et le 15 janvier 2020 entre la société LE FOYER REMOIS et M. [P] [M] & Mme [P] [F] concernant le logement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Adresse 9] et le bail d’emplacement de stationnement (box) situé [Adresse 7] à [Localité 8], sont réunies à la date du 25 décembre 2024 ;
ORDONNE l’expulsion de M. [P] [M] & Mme [P] [F] et de tout occupant de leur chef du logement situé [Adresse 4] à [Localité 8] et de l’emplacement de stationnement situé [Adresse 7] à [Localité 8], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE solidairement M. [P] [M] & Mme [P] [F] à payer à la société LE FOYER REMOIS la somme de 5 491,86 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation des lieux dus, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 15 janvier 2025 ;
CONDAMNE solidairement M. [P] [M] & Mme [P] [F] à verser à la société LE FOYER REMOIS une indemnité d’occupation s’élevant au montant du loyer augmenté des charges et subissant les augmentations prévues aux baux, jusqu’à la libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
CONDAMNE in solidum M. [P] [M] & Mme [P] [F] aux dépens dont le coût du commandement de payer ;
REJETTE la demande d’indemnité formulée par la société LE FOYER REMOIS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à M. le Préfet de la Marne en application de l’article R.412-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière
Le juge
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