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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 26 mars 2026, n° 25/02021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/02021 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4A6B
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 MARS 2026
MINUTE N° 26/00584
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 05 février 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société BASMA BEAUTE,
dont le siège social est sis, [Adresse 1] et, [Adresse 2]
représentée par Me Afifa TEKARI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2083
ET :
La société HASALSAM,
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
***************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 31 décembre 2014, la société SCI AVENIR a consenti M., [E], [W] un renouvellement de bail commercial portant sur des locaux commerciaux sis, [Adresse 4] et, [Adresse 5] à Aubervilliers.
Par acte notarié en date du 23 juillet 2019, la société SCI AVENIR a cédé à la société HASALSAM le bien immobilier dont dépendent les lieux loués.
Par acte sous seing privé en date du 18 janvier 2022, M., [E], [W] a cédé à la société BASMA BEAUTE son fonds de commerce comprenant le droit au bail.
La société HASALSAM a fait délivrer à la société BASMA BEAUTE un congé avec refus de renouvellement à compter du 31 décembre 2023, par acte de commissaire de justice du 3 mars 2023.
Par acte du 26 novembre 2025, la société BASMA BEAUTE a assigné en référé la société la société HASALSAM pour obtenir :
la désignation d’un expert avec notamment pour mission d’évaluer l’indemnité d’éviction qui lui serait due et le montant de l’indemnité d’occupation qui serait due au bailleur,la condamnation de la société HASALSAM à lui payer une provision de 25.000 euros ;la condamnation de la société HASALSAM à la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance
A l’audience, la société BASMA BEAUTE a maintenu ses demandes.
Bien que régulièrement assignée, la société HASALSAM n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article L 145-14 du code de commerce, s’il refuse le renouvellement du bail, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L 145-17 et suivants du même code, payer au locataire évincé une indemnité d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement. Conformément aux dispositions de l’article L145-28 du code de commerce, le locataire est tenu, jusqu’à ce qu’il ait quitté les lieux, au paiement d’une indemnité d’occupation.
Par ailleurs, aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Le différend opposant les parties justifie d’accueillir la demande d’expertise du demandeur qui dispose d’un intérêt légitime à établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera donc fait droit à la demande dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur la demande de provision
Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Le montant de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer l’existence d’une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande, qui s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
En l’espèce, au vu des éléments versés aux débats et compte tenu de l’expertise ordonnée, la demande se heurte à ce stade à d’évidentes contestations sérieuses qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
En l’état du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Désignons en qualité d’expert :
Mme, [C], [Y],
[G],
[Adresse 6],
[Localité 1]
Tél :, [XXXXXXXX01]
Fax : 01.84.17.43.79
Port. : 06.24.30.52.67
Email :, [Courriel 1]
avec mission de :
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— s’entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix ;
— visiter les lieux situés au situés à, [Adresse 4] et, [Adresse 5] à, [Localité 2], les décrire, les photographier en cas de contestation les mesurer, dresser, le cas échéant, la liste des salariés employés par la société dans ces locaux et sur ce fonds ;
— rechercher en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l’état des locaux, tous éléments permettant de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction :
a) dans le cas d’une perte de fonds (valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation, de la réparation du trouble commercial et de tous autres postes de préjudice, ainsi que de la plus-value en résultant) ;
b) dans le cas de la possibilité d’un transfert de fonds sans perte conséquente de clientèle sur un emplacement de qualité équivalente (coût du transfert, acquisition d’un titre locatif ayant les mêmes avantages que l’ancien, frais et droits de mutation, de déménagement et de réinstallation, réparation du trouble commercial et de tous autres préjudices éventuels) ;
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation qui serait due par la société BASMA BEAUTE ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, service du contrôle des expertises, avant le 16 novembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert devra adresser aux parties un rapport de synthèse comportant ses observations et constatations, et la réponse provisoire à tous les chefs de la mission ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 4.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société BASMA BEAUTE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, avant le 14 mai 2026 ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Rejetons la demande de provision ;
Rejetons toute autre demande ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 26 MARS 2026.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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