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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 16 oct. 2025, n° 25/00692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00692 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N3RZ
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 16 Octobre 2025
— ----------------------------------------
S.C.I. HOLLY
C/
S.A.S. FRANCE NOUNOUS
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 16/10/2025 à :
la SELARL GILLES RENAUD ASSOCIES – 112
Me Loïc RAJALU – 189
copie certifiée conforme délivrée le 16/10/2025 à :
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 4]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 09 Octobre 2025
PRONONCÉ fixé au 16 Octobre 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.C.I. HOLLY (RCS [Localité 5] N°800006413), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Loïc RAJALU, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. FRANCE NOUNOUS (RCS [Localité 5] N°484644943) venant aux droits de la Société DESSINE MOI UNE NOUNOU, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Camille AGOSTINI de la SELARL GILLES RENAUD ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Jean-Baptiste LE JARIEL du CABINET FORTEM AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 25/00692 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N3RZ du 16 Octobre 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 19 janvier 2010, la S.C.I. R.R. a donné à bail commercial à la S.A.R.L. DESSINE MOIS UNE NOUNOU (DMUN) des locaux dans un immeuble situé [Adresse 2]) à destination de tous services à la personne, moyennant un loyer annuel de 6 600 €, payable mensuellement d’avance.
Les locaux ont été vendus par la S.C.I. R.R. à la S.C.I. HOLLY suivant acte reçu le 24 février 2014 par Me [Y] [S], notaire associé à [Localité 5]. Le fonds de commerce de la S.A.R.L. DMUN a été cédé à la S.A.S. FRANCE NOUNOUS selon acte sous seing privé du 31 janvier 2023.
Par jugement du juge des loyers commerciaux du 10 juin 2024, le loyer du bail renouvelé au 31 janvier 2019 a été fixé à 11 200 € hors taxes hors charges.
Selon acte signifié par procès-verbal de recherches infructueuses du 27 septembre 2024 puis remis en main propre à la gérante de la S.C.I. HOLLY le 12 novembre 2024, la S.A.S.U. FRANCE NOUNOUS a donné son congé pour le 31 mars 2025.
Contestant l’effet du congé donné pour cette date et soutenant qu’il aurait dû être signifié avant le 31 juillet 2024 pour le 31 janvier 2025, de sorte qu’il ne peut produire effet qu’au 31 janvier 2028, la S.C.I. HOLLY a fait assigner en référé la S.A.S.U. FRANCE NOUNOUS par acte de commissaire de justice du 4 juin 2025 afin de solliciter le paiement d’une provision de 4 202,04 € au titre des loyers dus entre le 1er avril et le 1er juin 2025 et d’une somme de 1 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions, la S.C.I. HOLLY actualise sa demande de provision à la somme de 13 120,32 € au 1er octobre 2025 et fait valoir que :
— au contraire de ce qui est soutenu en défense, le juge des référés est bien compétent pour accorder une provision sur des loyers et charges dus lorsque la créance n’est pas sérieusement contestable selon la jurisprudence,
— la créance de loyer repose sur le bail commercial consenti le 19 janvier 2010 à effet du 1er février 2010 et dont le juge des loyers commerciaux a constaté le renouvellement à effet du 31 janvier 2019,
— le congé donné par la locataire est inopérant et celle-ci reste débitrice des loyers jusqu’au 31 janvier 2028,
— l’erreur du preneur n’est pas constitutive d’une contestation sérieuse et la société FRANCE NOUNOUS a toujours la jouissance du local dont elle a conservé les clés, et en dépit du constat d’état des lieux non contradictoire qu’elle a fait dresser,
— un constat du 16 septembre 2025 démontre la présence de l’enseigne commerciale et publicitaire caractérisant une jouissance matérielle des lieux.
La S.A.S.U. FRANCE NOUNOUS conclut à l’existence d’une contestation sérieuse et à l’incompétence du juge des référés ainsi qu’au rejet des prétentions adverses avec condamnation de la S.C.I. HOLLY aux dépens et à lui payer une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en objectant que :
— il est de jurisprudence constante que le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur la validité d’un congé,
— la date du congé donné pour le 31 mars 2025 est cohérente avec celle donné par la S.C.I. HOLLY le 21 septembre 2018 pour un renouvellement du bail au 31 mars 2019,
— les locaux ont été libérés le 31 mars 2025 et ne sont plus exploités,
— la présence d’autocollants sur la façade n’établissent pas la preuve de l’exploitation des lieux que le propriétaire laisse à l’abandon depuis son départ constaté le 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.C.I. HOLLY produit notamment la copie du bail commercial du 19 janvier 2010 fixant la durée du bail à 9 ans à compter du 1er février 2010 et du jugement du juge des loyers commerciaux du 10 juin 2024 fixant le loyer du bail renouvelé au 31 janvier 2019 à 11 200 €, ainsi que la copie de l’acte de signification de cette décision à la S.A.SU. FRANCE NOUNOUS le 19 juillet 2024.
La circonstance selon laquelle le congé avec offre de renouvellement du 21 septembre 2018 avait été donné par le bailleur au preneur pour le 31 mars 2019 ne saurait avoir pour effet de modifier la date de renouvellement du bail constatée postérieurement dans le jugement rendu le 10 juin 2024 à la demande conjointe des parties à effet du 31 janvier 2019, alors qu’aucun appel n’a été interjeté contre ce jugement.
Il s’ensuit que la S.A.S.U. FRANCE NOUNOUS ne peut se prévaloir d’un congé donné de manière irrégulière pour la date erronée du 31 mars 2025 ni prétendre à l’existence d’une contestation sérieuse, alors même qu’elle n’a pas restitué les lieux régulièrement puisqu’elle ne conteste pas que son enseigne est toujours présente, le fait qu’elle soit facile à décoller n’étant pas de nature à l’exonérer de son obligation de l’enlever, qu’elle n’a pas rendu les clés, et qu’elle a fait établir un constat sans même convoquer le bailleur à y participer.
Il convient donc de faire droit à la demande de provision sur les loyers impayés depuis le 1er avril 2025, soit selon les pièces produites, un total de 13 120,32 €, y compris les charges et taxes jusqu’au 31 octobre 2025.
Il est équitable de fixer à 1 500 € l’indemnité qui sera due par la défenderesse en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais non compris dans les dépens.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la S.A.S.U. FRANCE NOUNOUS à payer à la S.C.I. HOLLY la somme de 13 120,32 € au titre des loyers, charges et taxes impayés jusqu’au 31 octobre 2025 et celle de 1 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la S.A.S.U. FRANCE NOUNOUS aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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