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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 19 août 2025, n° 22/02500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 22/02500 – N° Portalis DB3J-W-B7G-FZYI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
EN DATE DU 19 Août 2025
DEMANDERESSE :
Madame [E] [K] divorcée [W]
demeurant [Adresse 5] – [Localité 9]
représentée par Me Stéphanie DELHUMEAU-DIDELOT, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [W]
demeurant [Adresse 4] – [Localité 10]
représenté par Me Marion GAVALDA, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON, avocat plaidant, et Me Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant,
LE :
Copie simple à :
— Me LE LAIN
— Me DELHUMEAU
— Me [S], notaire
— juge commis (avec dossier)
Copie exécutoire à :
— Me LE LAIN
— Me DELHUMEAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carole BARRAL, Vice-président
GREFFIER : Edith GABORIT, lors des débats
Marine GRANSAGNE, lors de la mise à disposition
Débats tenus publiquement à l’audience du 20 Mai 2025
FAITS et PROCÉDURE
Le 06.5.1995, [E] [K] et [U] [W] se sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts.
Le 27.6.2000, ils ont acquis un immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 9] (Vienne) au prix total de 768 372,47 francs tous frais compris.
Le 02.12.2015, le juge aux affaires familiales de Poitiers a constaté leur non-conciliation et, au titre de leurs rapports patrimoniaux :
— attribué à l’épouse la jouissance gratuite du domicile commun,
— constaté leur accord sur la désignation de Maître [S], notaire à [Localité 15], pour élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial,
— attribué à l’époux la jouissance du véhicule Opel et du cheval nommé Ella,
— attribué à l’épouse la jouissance du véhicule Peugeot 807 et du cheval nommé Mister,
— chargé l’époux de régler les mensualités d’emprunt immobilier de 680 € à titre définitif sans faculté de récompense ultérieure, au titre du devoir de secours.
Le 06.3.2020, ce juge a prononcé leur divorce pour faute et, au titre de leurs intérêts patrimoniaux, a :
— fixé ses effets au 18.01.2015,
— rejeté la demande de l’époux de restitution d’effets personnels.
Le 17.3.2020, ce jugement a été signifié à personne et donné lieu à l’établissement d’un certificat de non appel.
Le 11.10.2022, [E] [K] a assigné [U] [W] devant le juge aux affaires familiales de Poitiers statuant en matière patrimoniale.
Le 22.11.2024, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 20.5.2025 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 19.8.2025, date à laquelle le présent jugement est rendu.
PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS
[E] [K] demande au juge aux affaires familiales, selon dernières conclusions du 02.10.2024 :
— d’ordonner l’ouverture des opérations de partage judiciaire du “régime matrimonial” du défendeur et elle,
— y désigner Maître [S], notaire à [Localité 15], et un magistrat pour les surveiller,
— constater que la date des effets du divorce a été fixée au 18.01.2015,
— débouter le défendeur de sa demande de reprise de biens personnels,
— juger que l’actif de la communauté est composé de :
— la maison sise [Adresse 5] [Localité 9], pour une valeur de 211 000 €,
— l’ensemble des comptes bancaires et épargnes :
* à la [12] :
# Un livret A au nom du défendeur n°[XXXXXXXXXX02] de 23 197,53 € au 23.01.2015
# Un LDD au nom du défendeur n°[XXXXXXXXXX07] de 12 129,13€ au 23.01.2015
# Un livret A au nom d’elle n°[XXXXXXXXXX01] de 15 823 ,65 € au 19.12.2014
# Un LDD au nom d’elle n°[XXXXXXXXXX06] de 12 143,08€ au 19.12.2014
# Un CCP joint n° [XXXXXXXXXX03] de 20 369,27 € au 02.01.2015
* une assurance Vie [11] au nom du défendeur de 765 € au 31.12.2014
* une épargne salariale au nom du défendeur de 14 676,90 € au 31.12.2014
* un compte [14] joint n° [XXXXXXXXXX08] de 6 273,22 € au 30.01.2015
— juger que ces comptes seront inclus à l’actif de communauté pour leur valeur à la date du 18.01.2015
— le prix de vente du véhicule Opel que le défendeur devra rapporter à la communauté pour 3 000 €,
— le cheval Mister pour 3 000 €,
— le cheval Ella pour 3 000 €
— attribuer préférentiellement à elle l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 9],
— juger que le passif de la communauté est composé de :
— la récompense du défendeur au titre de l’utilisation de ce son PEL propre pour l’acquisition de la maison pour 11 118 €,
— la récompense pour l’encaissement par la communauté de somme propre au défendeur pour 9 324,19 €,
— la récompense due à elle de 30 000 € provenant d’une donation de ses parents,
— juger qu’elle a une créance contre l’indivision post communautaire aux titres du paiement des taxes :
— foncières de 2015 à 2024 pour 11 462€
— d’habitation de 2015 à 2022 pour 2 515 €
— juger que le défendeur a une créance contre l’indivision post communautaire pour le paiement du prêt immobilier du 17.4.2020 au 30.6.2020 de 1 288,72 €,
— juger qu’elle doit à l’indivision post communautaire, au titre de l’indemnité d’occupation, 18 375€ (28 mois X 656,25€)
— ne pas suspendre l’exécution provisoire,
— condamner le défendeur à lui verser 4 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens y compris de l’incident.
Elle fonde son action sur les articles 815 et suivants, 1400 à 1491 et plus précisément 1467 à 1480 du code civil, 1361 à 1378 du code de procédure civile.
[U] [W] demande au juge aux affaires familiales, selon dernières conclusions du 05.11.2024 :
— d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation, “compte” et partage du “régime matrimonial” et de l’indivision post-communautaire de la demanderesse et lui,
— y désigner Maître [S], notaire à [Localité 15] ou le Président de la [13] avec faculté de délégation, et le juge commis, avec qui les échanges se feront par lettre simple adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties,
— juger qu’il devra retenir pour l’estimation de la maison 215 000 €,
— juger que la date des effets du divorce est fixée au 18.01.2015,
— juger que le divorce est devenu définitif le 16.4.2020,
— enjoindre à la demanderesse de lui restituer sous quinzaine de la signification du jugement à intervenir, les biens personnels suivants :
— 17 bons au porteur d’une valeur totale de 81 962 €,
— de l’argent liquide allant de 50 000 à 70 000 € environ,
— des liasses de billets de 100 $ canadiens et américains pour environ 3 000 $
— une enveloppe contenant 10 300 € d’argent liquide avec 2 billets de 500 €,
— 41 billets de 200 €, 14 billets de 50 €, 9 billets de 20 €, 22 billets de 10 €,
— un lot de louis d’or et des pièces suisses “d’environ 50" d’une valeur de 10 000 €,
— un lot de 3 lingots d’or d’une taille de 117 x 52 x 9 mm d’une valeur de 96 840 €,
— une bague en or, saphir et diamant d’une valeur d’environ 2 000 €,
— une montre gousset en or massif non estimée,
— des certificats d’authenticité de tapis,
— juger que l’actif de communauté est ainsi composé :
— le bien immobilier sis [Adresse 5] [Localité 9],
— liquidités et épargne au 18.01.2015 :
* livret à lui [XXXXXXXXXX02] : 23 197,53€
* LDD à lui [XXXXXXXXXX07] : 12 129,13€
* assurance vie [11] à son nom : 765€
* épargne salariale à son nom : 14 676,90€ dont une épargne net disponible de 6 297,86€
* livret A de la demanderesse n°[XXXXXXXXXX01] : 15 823,65€
* LDD de la demanderesse n°[XXXXXXXXXX06] : 12 143,08€, à parfaire sur production du relevé par la demanderesse,
* CCP [12] commun [XXXXXXXXXX03] : 20 369,27€
* compte [14] commun n°[XXXXXXXXXX08] : 6 273,22€
— prix de vente du véhicule Opel : 300€
— véhicule Peugeot 807 : 4 830€
— le cheval Mister : 3 000€,
— le cheval Ella : 3 000€
— juger que le passif de communauté est composé des récompenses à lui dues au titre de :
— son apport personnel de 13 034,39€ au financement de l’immeuble commun, ainsi calculée : [(13.034,39€ /125.409,44€) x valeur actualisée du bien qui sera fixée par la juridiction à 215.000 €]
— la donation de sa mère de 27 469,60€
— ses apports personnels à la communauté de 18 128,55€ et 29 920,08€,
— juger qu’il détient une créance contre l’indivision post-communautaire au titre des échéances du prêt immobilier commun de 1 288,72€,
— juger que la demanderesse détient les créances suivantes contre l’indivision post communautaire au titre des taxes foncières pour 4 027 € et d’habitation pour 696€,
— condamner la demanderesse au paiement à l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation mensuelle de 963 € du 16.4.2020, date à laquelle le divorce est devenu définitif, jusqu’à la parfaite libération des lieux ou, le cas échéant, son attribution à son profit au jour du partage définitif,
— débouter la demanderesse de sa demande d’attribution préférentielle et de ses plus amples demandes,
— juger que les parties conserveront à leurs charges respectives leurs frais et dépens.
Il fonde sa défense sur les articles 815 et suivants, 1400 et suivants du code civil, 1361 à 1378 du code de procédure civile.
Il est renvoyé à leurs conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et arguments des parties qui seront repris en synthèse au fil des motifs.
MOTIFS du jugement
Le dossier de la demanderesse contient un fatras de copies dépourvues d’agrafes comme d’onglets en dépit des recommandations bien anciennes de la cour de cassation, ce qui complexifie son exploitation et ne sert donc pas sa défense.
I : le partage
La demande concordante à cette fin doit être accueillie en vertu des articles 815 du code civil mais également L213-3, 2° du code de l’organisation judiciaire qui l’étend aux entiers “intérêts patrimoniaux” des parties et implique plusieurs comptes.
Les constats d’actes ou faits ressortissent des motifs des conclusions ou jugement mais pas de leurs dispositifs. De surcroît, la date d’effet du divorce a été jugée irrévocablement.
II : l’immeuble
A/ valeur de l’immeuble
Les parties ont sollicité des agents immobiliers qui ont évalué ce bien. Ainsi :
— la demanderesse produit deux évaluations datées des 17.9.2024 et 14.3.2024, l’une de 210 000 à 220 000€, l’autre 220 000 €,
— le défendeur produit deux évaluations datées des 12 et 13.9.2024 l’une entre 215 000 et 225 000 € et l’autre entre 206 000 et 213 000 €.
Ces évaluations sont peu distantes dans le temps les unes des autres ce qui établit leur cohérence. Leur valeur médiane (de 206 000 à 225 000) est de 215 500 €.
S’il est exact, comme l’indique la demanderesse, que les prix immobiliers se négocient à la baisse, il est observé que ces évaluations sont désormais anciennes de près d’une année.
S’il est également exact, comme elle l’indique, que le marché immobilier n’est pas aussi actif qu’il l’a été, il est également observé qu’il ne recule plus mais tend au contraire à reprendre. Cela est particulièrement marqué par l’évaluation que le notaire avait réalisée le 02.8.2023 à 190 000 €, certes sans préciser avoir visité la maison.
Compte tenu de ces éléments, cette ensemble immobilier sera évalué 214 000 €.
Afin de tarir la résurgence de discussion sur l’évolution de cette valeur pour le cas où le partage tarderait, elle sera indexée d’office sur l’indice insee du coût de la construction et de l’habitation.
B/ destination de l’immeuble
Vu les articles 831 et suivants, 1476 du code civil ;
La demanderesse habite l’immeuble depuis son acquisition le 27.6.2000 et remplit dès lors les conditions de l’article 831-2 du code civil.
Elle produit les attestations de deux enfants communs qui font état de la promesse que le défendeur, leur père, leur aurait faite huit ans auparavant qu’elles ne soient pas obligées de quitter la maison.
Toutefois, les enfants n’ont pas vocation à vivre indéfiniment avec leurs parents, elles ont d’ailleurs 26 et 23 ans et l’une d’elles exerce un emploi. Il est surtout très inapproprié que la demanderesse les implique contre leur père dans la procédure patrimoniale consécutive au divorce.
Ces attestations ne peuvent en conséquence pas servir la cause de la demanderesse.
Le défendeur s’oppose à l’attribution préférentielle de l’immeuble à la demanderesse rappelant à juste titre que, pour les communautés dissoutes par divorce comme en l’espèce, elle n’est pas de droit. Il estime que la demanderesse ne justifie pas de sa capacité à régler la soulte qui en résulterait.
Toutefois, la demanderesse fait valoir que le jugement de divorce lui a octroyé une prestation compensatoire de 102 000 € et 2 500 € de dommages et intérêts qu’elle a récemment perçus avec les intérêts y attachés. Elle dispose par ailleurs dans l’indivision de droits égaux au défendeur.
D’autre part, alors que plus de dix ans sont écoulés depuis la date d’effet du divorce, le défendeur ne fait aucune projection financière tirée d’un aperçu liquidatif. C’est dès lors à tort qu’il qualifie de “prématurée” la demande d’attribution préférentielle de la demanderesse qui sera en conséquence accueillie.
C/ l’indemnité d’occupation
Vu l’article 815-9 alinéa 2 du code civil ;
Les parties admettent que, conformément à l’usage en la matière, l’indemnité d’occupation s’élève de la valeur locative et elles produisent chacune deux évaluations du loyer mensuel dont les moindres écarts témoignent de leur cohérence :
— la demanderesse : l’une de 850 à 900 €, l’autre de 1 000 à 1 100 €,
— le défendeur : l’une de 800 et 850 €, l’autre de 1 000 €.
La valeur médiane (800 à 1 100) est dès lors de 950 €.
Le défendeur estime injustifiée l’application d’un abattement car, selon lui, l’occupation n’est pas précaire puisque la demanderesse en jouit depuis de très nombreuses années. Il se méprend cependant sur la précarité considérée qui ne se mesure pas à la durée factuelle de l’occupation mais résulte de sa nature juridique non protégée par un bail d’habitation.
L’abattement usuel de 25 % sera en conséquence retenu en faveur d’une indemnité d’occupation de 712,50 € par mois.
La gratuité de l’occupation que le juge conciliateur a octroyée à la demanderesse a pris fin lorsque le jugement de divorce est devenu définitif, en l’espèce le 17.4.2020 en vertu de l’article 641 alinéa 2 du code de procédure civile, point de départ de l’indemnité.
Les manoeuvres dilatoires que la demanderesse impute au défendeur ne sont pas de nature à modifier le régime juridique de cette indemnité mais, seulement et distinctement, à fonder des dommages et intérêts.
L’article 834 alinéa 1 du code civil dispose que “le bénéficiaire de l’attribution préférentielle ne devient propriétaire exclusif du bien attribué qu’au jour du partage définitif”. L’indemnité d’occupation devra en conséquence être actualisée au jour du partage définitif.
Enfin, l’indivision n’a pas de personnalité juridique et ne peut en conséquence pas être bénéficiaire d’une condamnation à paiement. De plus, la fixation de l’indemnité d’occupation vient à l’actif de l’indivision selon la lettre de l’article 815-10 alinéa 2 du code civil et ne compose que l’un des postes de la liquidation qui s’opère globalement. Il n’y a en conséquence pas lieu de condamner la demanderesse à la payer à l’indivision comme le réclame le défendeur. Au 17.8.2025, cette indemnité s’élève en conséquence à 46 312,50 € (712,50 x 65 mois).
D/ le financement de l’immeuble
1/ la récompense issue du profit subsistant
L’immeuble a été acquis le 27.6.2000 au prix de 768 372,47 francs composé comme suit :
— prix net du bien : 720 000 francs
— frais d’agence : 31 700 francs
— autres frais : 16 672,47 francs.
Le défendeur soutient avoir investi de ses deniers propres, issus de son PEL, un apport de 85 500 francs soit 13 034,39 € que la demanderesse ne lui reconnaît qu’à hauteur de 53 800 francs soit 8 201,76 €, c’est-à-dire à l’exclusion des frais d’agence qui, affirme t-elle, ont été payés avec le compte joint.
Le défendeur justifie que son PEL était créditeur de :
— 135 921,68 francs (= 20 721,13 €) au 17.4.1995 (sa pièce 18), c’est-à-dire moins de trois semaines avant le mariage célébré le 06.5.1995.
— 168 945,74 francs (25 755,62 €) au 16.9.1999 (sa pièce 18-1), soit moins d’un an avant l’acquisition de l’immeuble.
Le relevé du compte joint détenu à [12] met en lumière notamment :
— un crédit de 140 000 francs opéré le 09.6.2000 par le défendeur,
— un crédit de 168 945,74 francs opéré le 23.9.1999 dont l’expéditeur n’est pas indiqué mais ce montant correspond exactement au solde du PEL du défendeur au 16.9.1999 (cf supra).
Il est également constant que l’immeuble a été financé en partie par un prêt PEL.
Il s’en déduit que le PEL du demandeur, par nature dédié à l’acquisition d’un bien immobilier, a effectivement servi à l’acquisition de l’immeuble, tant l’apport personnel que la commission d’agence pour un total de 85 500 francs, soit 11,13% du prix total (85 500 : 768 372,47).
En vertu des articles 1433 et 1469 du code civil, il est en conséquence éligible à une récompense de ce chef qui, au jour du présent jugement, s’élève à 23 813,60 € (214 000 x 11,13%) et devra être actualisée au jour du partage selon l’évolution de la valeur de l’immeuble.
2/ la récompense issue du surplus du PEL investi
Le défendeur prétend à une récompense de 18 128,55 € du chef du surplus de son PEL investi dans la communauté. Il calcule cette somme en déduisant du solde de 168 845,74 francs l’apport immobilier (168 945,74 – 85 500 = 83 445,74 francs).
Toutefois, d’une part, 83 445,74 francs = 12 721,22 € et non pas 18 128,55 €. La conversion soumise par le demandeur est en effet actualisée selon l’évolution du pouvoir d’achat alors qu’il n’y a pas lieu à profit subsistant ni équivalent pour ces fonds dont la preuve du remploi n’est pas établie.
D’autre part, la somme de 168 945,74 francs est le solde au 16.9.1999 qui comprend une partie d’intérêts courus depuis la célébration du mariage le 06.5.1995 lesquels constituent, comme l’indique la demanderesse, des acquêts.
Il ne peut en conséquence être considéré que le solde connu au jour le plus proche du mariage, soit 135 921,68 francs au 17.4.1995. La récompense s’élève dès lors à 50 421,68 francs (135 921,68 – 85 500), soit 7 686,74 €.
III : les autres récompenses dues à [U] [W]
Le défendeur prétend à deux autres récompenses que ci-dessus :
— l’une de 29 920,08€ au titre d’autres versements de propres à la communauté,
— l’autre de 27 469,60 € au titre d’une “donation” issue de 37 469,60 € de sa mère décédée en 2011 qu’il a perçue en trois versements les 25.6.2013 et 15.01.2014 ainsi qu’il l’établit.
Concernant les autres versements de propres à la communauté, il est établi ci-dessus qu’il a versé sur le compte joint 140 000 francs et 168 945,74 francs.
Ce dernier versement, ramené à 135 921,68 francs comme comprenant une partie d’intérêts composant des acquêts de communauté, a déjà été considéré au titre du financement de l’immeuble et du surplus laissé à la communauté.
Il n’en va pas de même des 140 000 francs, soit 21 342,87 € et non pas 29 920,08 €. En effet, la conversion soumise par le demandeur actualise ces fonds selon l’évolution du pouvoir d’achat alors que leur remploi, qui aurait justifié un profit subsistant, n’est pas établi.
Concernant les fonds issus de la succession de la mère du défendeur, la demanderesse reconnaît qu’il a versé à la communauté la somme totale de 27 619,41 € mais entend ramener la récompense de ce chef à 9 324,19 € au motif qu’il a déjà récupéré la différence en la versant sur son livret A les 10.7.2013 puis 27.3.2014 en juillet 2013 puis décembre 2014 ainsi qu’à hauteur de 10 000 e le 02.3.2015.
Or, d’une part, les parties s’accordent pour insérer à l’actif post-communautaire le livret A du défendeur pour son solde au 23.01.2015 d’où il suit que les fonds y versés profitent à la communauté qui en doit récompense quand bien même son solde n’est retenu que pour 23 197,53 €, la différence de 4 421,88 € (27 619,41 – 23 197,53) étant réputée consommée par la communauté.
D’autre part, le retrait de 10 000 € que la demanderesse fait valoir a été opéré le 02.3.2015, c’est-à-dire postérieurement tant à la date d’effet du divorce qu’à celle à laquelle le solde est retenu au titre de l’actif post-communautaire.
La demande de récompense du défendeur sera en conséquence accueillie.
IV : les valeurs mobilières et les chevaux
Les effets du divorce ayant été fixés au 18.01.2015, c’est à cette date que doivent être considérés les soldes des comptes et supports financiers. Or, si le défendeur a justifié du solde de ses livrets A et LDD au 23.01.2025, la demanderesse ne justifie des siens qu’au 19.12.2014, dissimulant ainsi les intérêts produits jusqu’au 18.01.2015. Le taux de ces livrets étant de 1,25% sur la période. Ils seront actualisés sur ces bases et, ainsi qu’elle le demande respectivement retenus au 18.01.2015, pour 15 839,65 € et 12 155,56€.
Pour le surplus des valeurs mobilières, l’accord des parties sera entériné de même que pour les chevaux Mister et Ella.
V : les véhicules
La demanderesse justifie avoir encaissé, le 31.5.2011, sur le compte commun un chèque de 30 000 € issu de sa mère puis acquis une Peugeot 807 au prix de 27 500 € le 09.6.2011. Cette donation manifestement dédiée à l’acquisition du véhicule sera retenue comme un propre lui ouvrant droit à reprise de la Peugeot 807 en vertu de l’article 1467 du code civil, et récompense pour le surplus de 2 500 € laissé à la communauté.
Le défendeur produit une déclaration de cession d’un véhicule Opel du 07.12.2016 et la demanderesse ne conteste pas qu’il s’agisse de celui qui dépendait de la communauté. Cette déclaration mentionne que la 1ère immatriculation de ce véhicule a eu lieu le 16.6.2002 et que, lors de sa vente, il affichait 189 820 kilomètres.
Le défendeur soutient qu’en réclamant 3 000 € de ce chef, la demanderesse a commis une erreur de plume ainsi que le prouve, selon lui, la mention qu’elle porte en page 10 de ses conclusions en ces termes “M [W] affirme l’avoir vendu en 2016 pour le somme de 300 €”.
Cette mention ne porte aucun accord de la demanderesse pour ne retenir que 300 € à ce titre en sorte qu’il ne peut pas être déduit que le dispositif de ses conclusions qui en demande 3 000 € soit le fruit d’une erreur de plume.
Or, le défendeur ne produit aucune preuve du prix qu’il a tiré de la vente de ce véhicule près de deux années après la date d’effets du divorce et celui qu’il invoque est très en deçà du prix moyen de véhicules de mêmes caractéristiques. La demanderesse ne produisant aucun élément, ni même cote argus, ce prix sera retenu pour 2 000 € à la date d’effet du divorce le 18.01.2015.
Cette somme composera l’actif post-communautaire et sera placée dans le lot à échoir au défendeur.
VI : les biens personnels du défendeur
Le défendeur réclame restitution d’un liste d’objet qu’il dit à la fois personnels et ne pas lui appartenir pour ne les avoir que détenus pour le compte de sa famille. Or, si ces biens ne lui appartiennent pas, il n’a pas qualité pour les revendiquer.
Il fait référence à un jugement du juge de l’exécution mais qui ne portait pas sur ces biens.
Il qualifie enfin de “prétexte” l’autorité de chose jugée de l’ordonnance de non-conciliation. C’est en réalité le jugement de divorce devenu définitif qui a déjà tranché cette demande, ce qui ne change rien à l’autorité de la chose jugée qui ne lui permet pas d’y revenir.
Il n’y a dès lors pas lieu de le débouter comme le sollicite la demanderesse mais de l’y déclarer irrecevable en vertu des articles 12 et 122 du code de procédure civile
VII : l’administration de l’indivision post-communautaire
Vu l’article 815-13 du code civil ;
A/ le compte d’administration d'[E] [K]
1/ les taxes d’habitation
Lorsqu’un bien est donné en location, c’est au seul locataire que la taxe d’habitation incombe en vertu de l’article 1408 du code général des impôts rappelé avec constance par la doctrine fiscale officielle consacrée au bulletin officiel des impôts. Ce texte reçoit une dérogation prévue à l’article 1407 bis du même code qui ouvre la faculté d’assujettir le propriétaire du logement mais seulement s’il est vacant depuis plus de deux années au 1er janvier de l’année d’imposition, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque seule la demanderesse occupe les lieux depuis 2015.
En cas de défaut de paiement de cette taxe, les services fiscaux n’auraient dès lors pu la recouvrer qu’à l’encontre du débiteur légalement déterminé, à savoir en l’espèce la demanderesse. La faculté, parmi d’autres voies d’exécution, dont le fisc dispose à cet effet de provoquer le partage n’est possible que si l’occupant des lieux est également propriétaire du bien et selon les prévisions de l’article 815-17 alinéa 3 du code civil. Or, la mise en oeuvre de ce texte est ouverte à tout créancier, quelle que soit sa créance, ce qui n’est pas de nature à conférer à celle-ci le caractère d’une dépense de conservation au sens de l’article 815-13 du code civil.
2/ les taxes foncières
La demanderesse produit les avis de taxes foncières que le défendeur ne prétend pas avoir réglées mais il affirme avoir alimenté le compte joint depuis lequel celles des exercices 2015 à 2017 ont été payées.
Les versements qu’il invoque le sont, d’une part, au titre des échéances d’emprunt immobilier que le juge conciliateur a mises à sa charge définitive. Ils ne sauraient dès lors être considérés comme couvrant, même en partie, les taxes foncières.
Le versement de 2 984 € que le demandeur a fait le 27.5.2015 couvre effectivement un peu plus de la moitié des taxes foncières 2015 à 2017 mais il n’est pas crédible qu’il ait eu cet objet futur concernant les exercices 2016 et 2017.
La demande de ce chef sera en conséquence accueillie.
B/ le compte d’administration de [U] [W]
L’accord des parties sur la reconnaissance au défendeur d’une créance au titre du paiement de l’emprunt immobilier sera entériné en vertu de l’article 815-13 du code civil.
VIII : la désignation d’un notaire
Vu les articles 1364 et suivants du code de procédure civile ;
Aucune des parties ne forme de demande sur la composition des lots, sauf en ce qui concerne l’immeuble, ni sur la soulte susceptible d’en résulter qui reste donc à déterminer. Le débat étant assez complet, l’absence de demande de ce chef n’est pas attribuable à la carence des parties mais à leur incapacité d’ordonnancer les comptes selon la technique juridique propre au droit des partages. La complexité requise par l’article 1364 susdit est dès lors caractérisée et justifie l’accueil de la demande de commise de Maître [S], en qualité de notaire commis.
Il n’y a en revanche pas lieu de soumettre les échanges entre les parties et ce notaire aux modalités lourdes et coûteuses que réclame le défendeur que ne prescrit d’ailleurs pas le code de procédure civile. À Poitiers en effet, et de longue date, les échanges avec le juge commis ont lieu au moyen d’une boîte mail dédiée au suivi des partages laquelle n’est ouverte qu’aux notaires commis et aux avocats de Poitiers compte tenu, en matière de partage, de l’obligation de constituer avocat et celle-ci restreinte au barreau local par la loi 71-1130. Le notaire commis doit en revanche communiquer également avec les parties elles-mêmes selon les modalités dont ils conviennent qui peuvent être électroniques étant rappelé que les parties n’ont pas accès à la boîte mail dédiée, équivalent du RPVA mais étendu aux notaires commis.
IX : les dépens et les frais irrépétibles
Compte tenu de l’issue du litige, aucune des parties ne peut être retenue comme succombant ou triomphant plus que l’autre. Chacune conservera en conséquence la charge des dépens et des frais irrépétibles qu’elle a exposés jusqu’alors tandis que les émoluments et frais du notaire commis seront employés en frais privilégiés de partage jusqu’à leur issue s’ils aboutissent ou, à défaut, jusqu’à l’établissement d’un procès-verbal de difficulté.
PAR CES MOTIFS
le juge aux affaires familiales,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire, exécutoire par provision et susceptible d’appel,
constate que le divorce d'[E] [K] et [U] [W] est devenu définitif le 17.4.2020,
ouvre les opérations de compteS, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux d'[E] [K] et [U] [W],
commet pour y procéder Maître [S], notaire à [Localité 15], et le juge délégué à la surveillance des partages qui est désigné par l’ordonnance de service en vigueur au sein de ce tribunal,
dit que ce notaire mettra en forme le partage conformément aux dispositions de ce jugement lorsqu’il sera devenu définitif ou, le cas échéant, conformément à l’arrêt d’appel après sa signification ou l’acquiescement des parties et nonobstant tout éventuel pourvoi en cassation,
dit que Maître [S] devra actualiser les postes concernant la valeur de l’immeuble, l’indemnité d’occupation s’y rapportant, la récompense due à [U] [W] du chef du financement de l’immeuble ainsi que les dépenses d’administration postérieures au présent jugement à l’exclusion de tous autres postes,
rappelle :
— que le notaire exerce sa mission en qualité d’auxiliaire de Justice et que ses opérations sont soumises au régime des articles 1365 et suivants du code de procédure civile,
— qu’en vertu de l’article R444-61 du code de commerce, “préalablement à la signature des actes dont ils sont chargés, les notaires réclament la consignation d’une provision suffisante pour couvrir l’émolument correspondant ainsi que, le cas échéant, les frais et débours”,
fixe cette provision à la somme de 3 000 € à verser entre les mains du notaire, chaque partie y étant tenue à hauteur de 1 500 €, sans préjudice pour ce notaire d’appeler une provision complémentaire,
autorise chaque partie à se substituer à celle qui ne consignerait pas,
— que l’article R444-62 du code de commerce dispose que “s’il est imparti au notaire commis par justice un délai pour procéder à une prestation ou une série de prestations de son ministère, le montant des émoluments correspondants est réduit de moitié lorsque la mission n’est pas remplie dans le délai fixé, et des trois quarts lorsque le double dudit délai est dépassé.”
— que l’article 1368 du code de procédure civile fixe le délai d’exécution de la mission du notaire à une année sous réserve des articles 1369 et 1370,
dit qu’au cas d’établissement par le notaire commis des projet de partage et procès-verbal de difficulté prescrits à l’article 1373 du code de procédure civile, il devra :
— numéroter les annexes et les inventorier sur un bordereau suivant immédiatement son projet de partage et précédant lesdites annexes,
— regrouper lui-même les dires en les synthétisant au sein du procès-verbal de difficulté sans préjudice de les y annexer en sus,
déclare irrecevable la demande de [U] [W] tendant à enjoindre à [E] [K] de lui restituer sous quinzaine de la signification du jugement divers biens personnels,
attribue à [E] [K] la reprise du véhicule Peugeot 807 € acquis le 09.6.2011,
fixe à 214 000 € au jour du présent jugement la valeur du bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 9]
indexe d’office cette valeur sur l’indice insee du coût de la construction et de l’habitation, l’indice de départ étant le dernier publié au jour du présent jugement et l’indice d’arrivée le dernier publié au jour du partage,
attribue préférentiellement à [E] [K] cet immeuble,
fixe à 712,50 € par mois l’indemnité d’occupation due dans son entièreté par [E] [K] à l’indivision à compter du 17.4.2020 et jusqu’au partage définitif,
précise que cette indemnité s’élève à 45 600 € au 17.8.2025 et compose l’actif indivis, ce poste devant être actualisé au jour du partage,
dit que l’actif est composé comme suit :
— la maison sise [Adresse 5] [Localité 9] : 214 000 € à actualiser au jour du partage définitif,
— l’indemnité d’occupation due par [E] [K] : 45 600 € au 17.8.2025 à actualiser au jour du partage définitif,
— le livret A au nom de [U] [W] n°[XXXXXXXXXX02] : 23 197,53 €,
— le livret développement durable (LDD) au nom de [U] [W] n°[XXXXXXXXXX07] : 12 129,13€,
— le livret A au nom d'[E] [K] n°[XXXXXXXXXX01] : 15 839,65 €,
— le livret développement durable (LDD) au nom d'[E] [K] n°[XXXXXXXXXX06] : 12 155,56€,
— le compte chèque postal (CCP) joint n° [XXXXXXXXXX03] : 20 369,27 €,
— l’assurance Vie [11] au nom de [U] [W] au 31.12.2024 : 765 €
— l’épargne salariale au nom de [U] [W] au 31.12.2014 : 14 676,90 €,
— le compte [14] joint n° [XXXXXXXXXX08] : 6 273,22 €,
— le prix de vente du véhicule Opel qui composera également le lot de [U] [W] : 2 000 €,
— le cheval Mister : 3 000 €,
— le cheval Ella pour 3 000 €,
fixe le passif comme suit :
— récompense due à [E] [K] : 2 500 € du chef du reliquat de donation de sa mère du 31.5.2011,
— récompense due à [U] [W] à 80 312,81 € à actualiser comme suit :
— 23 813,60 € du chef de son financement de l’immeuble, ce au jour du présent jugement et à actualiser au jour du partage selon l’évolution de la valeur de l’immeuble.
— 7 686,74 € au titre du surplus de propres issus du PEL investis dans la communauté.
— 21 342,87€ au titre de versements de propres à la communauté,
— 27 469,60 € au titre de propres issus de la succession de sa mère,
— créance d'[E] [K] contre l’indivision au titre des taxes foncières 2015 à 2024 : 11 462€,
— créance de [U] [W] contre l’indivision post-communautaire au titre de son paiement du crédit immobilier : 1 288,72 €,
laisse à chacun la charge des dépens qu’il a exposés jusqu’alors et emploie les émoluments et frais du notaire commis en frais privilégiés de partage jusqu’à leur issue s’ils aboutissent ou, à défaut, jusqu’à l’établissement d’un procès-verbal de difficulté,
déboute [E] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, le juge signe avec le greffier.
le greffier, le juge aux affaires familiales,
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