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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 2 déc. 2025, n° 25/02106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/02106 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3ODD
AFFAIRE : [Localité 10] DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4] C/ S.N.C. SNC [Adresse 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3] [Localité 13] [Adresse 8] [Localité 7]
dont le siège social est sis SAS FAVRE DEVOS – [Adresse 2]
représentée par Maître David LAURAND de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.N.C. SNC [Adresse 9]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [11]
Débats tenus à l’audience du 02 Décembre 2025
Notification le
à :
Maître [P] [V] de la SELARL CINETIC AVOCATS – 1041 (expédition)
Maître [G] [L] de la SELAS LEGA-CITE – 502 (expédition)
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Adresse 14] [Localité 1] a fait assigner en référé
la SNC [Adresse 9] ;
aux fins d’extension de la mission d’expertise ordonnée le 08 avril 2025.
L’assignation a été enrôlée le 19 novembre 2025.
A l’audience du 02 décembre 2025, le juge a relevé d’office la caducité des assignations, tirée des dispositions de l’article 754 du code de procédure civile.
Les parties ont été entendues en leurs observations.
A l’issue de l’audience, la caducité a été constatée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité des assignations
L’article 754 du code de procédure civile énonce : « La juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie. »
Il est rappelé que, lorsqu’un délai se calcule à rebours à partir d’un événement futur, c’est à dire en remontant le temps, il convient d’exclure du calcul non seulement le jour de l’événement avant lequel court le délai, de sorte que le nombre de jours est décompté à partir de la veille dudit événement, mais encore le dernier jour du délai en comptant à rebours, à défaut de quoi il serait amputé d’un jour (Civ. 2, 06 mars 1985, 85-60.086 et 85-60.169 ; Civ. 2, 20 octobre 2005, 04-10.138 ; Civ. 2, 13 mars 2008, 07-16.775 ; Com., 14 mars 2018, 16-26.996).
Il s’ensuit que, pour la remise au greffe de l’assignation, telle que prévue par l’article 754 du code de procédure civile, le délai de quinze jours doit être écoulé entre la date de remise de l’assignation et celle de l’audience, sans compter ni le jour du placement, ni celui de l’audience (Civ. 3, 6 novembre 2025, 25-70.018).
En l’espèce, il est constant que la date de l’audience a été communiquée à le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 15] plus de quinze jours avant la tenue de celle-ci, dès lors que l’assignation a été signifiée le 14 novembre 2025 pour l’audience du 02 décembre 2025.
Il est par ailleurs établi que l’assignation n’a été remise au greffe que le 19 novembre 2025, soit moins de quinze jours avant la date de l’audience du 02 décembre 2025, qui avait été communiquée plus de quinze jours auparavant.
Par conséquent, il conviendra de constater la caducité de l’assignation.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires, succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la caducité de l’assignation signifiée le 14 novembre 2025 à la SNC [Adresse 9] ;
CONDAMNONS le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 16] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 12], le 02 décembre 2025.
Le Greffier Le Président
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