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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 6 févr. 2025, n° 22/03843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
06 Février 2025
N° RG 22/03843 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XIHQ
N° Minute :
AFFAIRE
[L] [P]
C/
Compagnie d’assurance COMPAGNIE [C] EUROPE,
CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Anne-laure TIPHAINE de la SELARL SELARL COUBRIS, COURTOIS ET ASSOCIES, avocat postulante au barreau de PARIS, vestiaire : .A0251 et la Selarl COUBRIS COURTOIS & Associés, avocat plaidant au barreau de Bordeaux
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance COMPAGNIE [C] EUROPE
Département sinistres, Tour [Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Nathalie ROINE de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0002
CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE
Service recours contre tiers [Adresse 5]
[Localité 3]
défaillante
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Novembre 2024 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats, et prorogé au 6 février 2025 suivant avis donné aux parties
************
Le 18 novembre 2011, le jeune [L] [P], âgé de 14 ans, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le bus assuré auprès de la compagnie [C] Europe, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
L’accident est survenu dans les circonstances suivantes : la roue avant-droite d’un bus de ville lui a écrasé le pied droit
Par ordonnance de référé rendue le 14/03/2016, il a été fait droit à la demande d’expertise médicale, le docteur [T] ayant été désigné, ainsi qu’à sa demande de provision à hauteur de 8 000 €.
L’expert a examiné le jeune [L] [P] le 24/06/2016, et conclu à la nécessité de s’adjoindre un sapiteur psychiatre. Ce dernier a ainsi été remplacé par le docteur [M], chirurgien orthopédiste, lequel s’est adjoint le docteur [M], en qualité de sapiteur psychiatre.
Le jeune [L] [P] a été examiné par ces deux praticiens, respectivement le 19/09/2018 pour l’expert principal, et le 22/03/2019 pour le sapiteur ; le docteur [X] a déposé son rapport définitif, et évalué comme suit ses préjudices :
— blessures subies :
* une fracture ouverte non déplacée du col du 2ème métatarsien droit
* une luxation ouverte de l’inter-phalangienne proximale du 2ème orteil droit
— assistance par une tierce personne : 1H par jour du 23/11/2011 au 31/07/2012
— déficit fonctionnel temporaire total du 18 au 22/11/2011
— déficit fonctionnel temporaire de classe III du 23/11/2011 au 06/01/2012
— déficit fonctionnel temporaire de classe II du 07/01 au 31/07/2012
— déficit fonctionnel temporaire de classe I du 01/08/2012 au 30/09/2013
— souffrances endurées : 3/7
— préjudice esthétique temporaire : 2/7
— date de consolidation fixée au 30/09/2013
— déficit fonctionnel permanent : 10% (dont 2% au titre des séquelles psychologiques)
— préjudice esthétique permanent : 1/7
— préjudice d’agrément : difficulté pour la course à pied et la marche prolongée.
Au vu de ce rapport, M. [L] [P], par actes en date du 29/03/2022, a assigné la compagnie [C] Europe, ainsi que la CPAM de Meurthe et Moselle devant ce tribunal. Aux termes de conclusions signifiées le 03/03/2023, M. [L] [P] demande la condamnation de la compagnie [C] Europe, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 14/03/2023, la compagnie [C] Europe offre :
demandes
offres
dépenses de santé
pas de demande
/
dépenses de santé futures
842,05 €
50 €
tierce personne avant consolidation
tierce personne après consolidation
24 111,65 €
326 109,86 €
3 528 €
rejet
véhicule adapté
57 851,61 €
Rejet et subsidiairement
14 833,35 €
incidence professionnelle
30 000 €
Rejet et subsidiairement
2 000 €
déficit fonctionnel temporaire
3 637,50 €
3 046,25 €
déficit fonctionnel permanent
24 750 €
Accord
souffrances endurées
20 000 €
7 000 €
préjudice esthétique temporaire
15 000 €
2 000 €
préjudice esthétique permanent
10 000 €
1 000 €
préjudice d’agrément
30 000 €
Rejet
article 700 du code de procédure civile
8 000 €
/
La CPAM de Meurthe et Moselle a informé le tribunal par lettre du 02/07/2014 qu’elle n’entendait pas comparaître dans la présente instance et a précisé que l’état définitif de ses débours s’élevait à la somme de 12 119,85 € , soit :
— prestations en nature : 11 534,53 €.
— frais futurs : 585,32 €.
La CPAM de Meurthe et Moselle, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 16/05/2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le droit à réparation intégrale de M. [L] [P] n’est pas discuté par la compagnie [C] Europe qui devra réparer les préjudices subis par la victime à la suite de l’accident dont elle a été victime.
A) Sur le préjudice de M. [L] [P]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [L] [P], âgé de 14 ans en formation de CAP électricien lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, qui parait le mieux adapté aux données économiques actuelles puisqu’il est fondé sur les tables de survies de l’INSEE 2017-2019 France entière et sur un taux d’intérêt de 0 %, ainsi qu’une différenciation des sexes.
— Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
M. [L] [P] ne sollicite aucune somme au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge.
Il résulte de l’état des débours versé par l’organisme social que le montant de sa créance s’élève à 11 534,53 €.
Ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours du tiers payeurs, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
— [Localité 11] personne avant consolidation
Avant d’examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d’abord rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
M. [L] [P] sollicite une somme de 24 111,65 €, en prenant en compte un taux horaire de 22 €.
La compagnie [C] Europe offre une somme de 3 528 € et sollicite qu’il soit pris en compte un taux horaire de 14 €.
Le docteur [X] a prévu un besoin d’assistance d’une heure par jour du 23/11/2011 au 31/07/2012.
M. [L] [P] demande que cette aide soit fixée ainsi :
* 2 heures par jour du 23/11/2011 au 31/07/2012 pour les tâches quotidiennes
* 3 heures par semaine du 01/08/2012 au 30/09/2013 pour les tâches quotidiennes
* 1 heure par jour du 01/09/2012 au 30/09/2013 pour l’accompagnement dans les transports à son école 5 jours sur 7.
La compagnie [C] Europe s’y oppose, soulignant, que par une réponse à un dire, l’expert a refusé de modifier ce besoin.
SUR CE :
1) du 18/11/2011 au 01/08/2012 :
Les blessures initiales de M. [L] [P] étaient les suivantes :
— une fracture ouverte non déplacée du col du 2ème métatarsien droit
— une luxation ouverte de l’inter-phalangienne proximale du 2ème orteil droit.
Ces lésions au pied, pour un jeune homme de 14 ans, ont nécessité l’aide de sa famille pour 1 heure par jour (toilette, habillage, fauteuil roulant). En effet, les courses, le ménage et les repas sont en principe, à cet âge, assumés par les parents.
2) du 01/08/2012 au 30/09/2013 (consolidation) :
Un taux de DFP de 10% a été retenu en expertise (douleurs du pied droit affectant la marche, associées au trouble anxiodépressif). La consolidation ayant été fixée au 30/09/2013, on peut considérer que jusqu’à cette période, la jeune victime a eu besoin de l’aide de ses parents pour les actes de la vie courante.
Les doléances de la victime sont une station debout prolongée qui lui est pénible, et des douleurs invalidantes du pied droit nécessitant toujours des traitements morphiniques lourds, perturbant ses activités quotidiennes. Pendant cette période, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel temporaire de classe I (10%) du 01/08/2012 au 30/09/2013.
On peut donc estimer, que compte tenu des lésions initiales au pied (écrasement) une aide de 3 heures par semaine était devenue nécessaire.
3) De manière pérenne, compte tenu des douleurs actuelles au pied (déficit fonctionnel de 8 %) une aide de 3 heures par semaine sera également retenue pour les courses et le ménage.
4) En ce qui concerne l’aide aux transports :
Le rapport d’expertise note que M. [L] [P] était en formation de CAP électricien lors de l’accident.
M. [L] [P] a effectué, pendant une période de deux années, à compter de septembre 2012, une formation en CAP électricité à [Localité 10], situé à 33 km de son domicile sis à [Localité 12].
En raison de son impossibilité à prendre les transports en commun, du fait de la station debout prolongée difficile, et d’une phobie du bus secondaire à l’accident, ses parents l’ont transporté et raccompagné de l’école 5 jours sur 7.
Il est ainsi nécessaire d’intégrer une aide pour l’accompagner à son école de [7] électricité
d'1 heure par jour, 5 jours sur 7 pendant deux ans, soit jusqu’en juin 2014.
M. [L] [P] demande de retenir 57 semaines par an pour tenir compte des congés payés et des jours fériés. Il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, s’agissant d’une aide passée, pour laquelle il n’est pas justifié que la victime ait fait appel à une aide déclarée.
Ainsi, en prenant en compte un taux horaire de 18 €, pour une aide non spécialisée correspondant à ses séquelles, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de :
1) pour la période du 23/11/2011 au 31/07/2012, soit 252 jours : il est donc dû :
1 h/jour x 252 jours x 18 € = 4 536 €.
2) Pour la période du 01/08/2012 au 30/09/2013, il s’est écoulé 425 jours, soit 60,71 semaines.
Il est dû : 3 h/semaine x 18 € x 60,71 = 3 278 €.
3) Pour l’aide aux transports, sur la période du 01/09/2012 au 30/09/2013, soit sur 394 jours ou 56,28 semaines : il est dû 5 heures par semaine, soit :
(5 heures x 18 €) x 56,28 = 5 065 €.
TOTAL: 4 536 € + 3 278 € + 5 065 € = 12 879 €.
Il convient par conséquent d’allouer à M. [L] [P] la somme de 12 879 €.
— les préjudices patrimoniaux permanents :
— Dépenses de santé futures
M. [L] [P] sollicite la somme de 842,05 € au titre des dépenses de santé futures restées à sa charge.
La compagnie [C] Europe propose la somme de 50 €.
Il résulte de l’état des débours que la CPAM de Meurthe et Moselle a évalué les dépenses futures à une somme de 585,32 €.
-1) les parties s’accordent sur les frais d’une séance de micro-kinésithérapie, effectuée le
1er/10/2021, d’un montant de 50 €.
-2) M. [L] [P] sollicite les frais de :
— paire de chaussures de travail sur mesure : 735,04 €.
— paire de coques de sécurité : 45 €.
— paire de semelles anti-perforations : 12 €.
Cependant, ces frais n’ont pas été prévus en expertise, et M. [L] [P] n’apporte aucun élément médical permettant de les englober dans des frais médicaux futurs. La demande est rejetée.
Il revient par conséquent à la victime une indemnité de 50 €.
— [Localité 11] personne après consolidation
M. [L] [P] demande une somme de 326 109,86 €.
La compagnie [C] Europe conclut au rejet.
1) Compte tenu des explications précédentes, une base de 3 heures par semaine est retenue.
En prenant en compte un taux horaire de 18 €, il faut évaluer ce poste de préjudice ainsi que suit :
— arrérages échus de la consolidation (30/09/2013) au jugement (23/01/25) : il s’est écoulé
4 133 jours, soit 590 semaines.
M. [L] [P] demande de retenir 57 semaines par an pour tenir compte des congés payés et des jours fériés. Il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, s’agissant d’une aide passée, pour laquelle il n’est pas justifié que la victime ait fait appel à une aide déclarée.
Il est donc dû :
590 semaines x 18 € x 3 h = 31 860 €.
— capitalisation à compter du jugement :
Il est retenu un taux horaire de 20 € par jour et il convient de retenir 57 semaines par an (ou 412 jours) pour tenir compte des congés payés et des jours fériés.
Au jour du jugement, M. [L] [P] a 28 ans. Le point d’euro de rente viagère est de 51,864. Il est ainsi dû :
51,864 x 20 € x 3 heures x 57 semaines = 177 374 €.
2) en ce qui concerne l’aide aux transports, le rapport d’expertise note que M. [L] [P] était en formation de CAP électricien lors de l’accident. La durée d’un CAP est de deux ans. M. [L] [P] sollicite une aide aux transports jusqu’en juin 2014. Cependant, M. [L] [P] n’indique pas le motif de cette durée, puisque le CAP ne dure que 2 ans. Il ne produit aucun justificatif. La demande est rejetée.
TOTAL : 31 860 + 177 375 + 0 = 209 235 €.
Dès lors, il sera alloué à M. [L] [P] une somme de 209 235 €.
— Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser non la perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d’une chance professionnelle ou l’augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d’une autre. Ce poste doit également inclure les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste, d’incidence sur la retraite.
M. [L] [P] sollicite une somme de 30 000 €.
La compagnie [C] Europe conclut au rejet et subsidiairement offre la somme de 2 000 €.
M. [L] [P], alors âgé de 15 ans, était encore lycéen au moment de l’accident. Il a entamé une formation de CAP électricien en septembre 2012, qu’il a achevée en juin 2014 ; il a ensuite exercé divers emplois en CDD, et était à la recherche d‘un emploi de livreur à l’époque de l’expertise en septembre 2018.
L’expert n’a pas retenu d’incidence professionnelle.
Cependant, le médecin du travail de Pôle Emploi, dans son avis médical du 25/08/2014, précisait que l’état de M. [L] [P] contre-indiquait :
* Le port de charges lourdes supérieures à 5 kg,
* Le travail en hauteur,
* Les postures articulaires pénibles,
* Une activité physique intense.
On peut donc considérer, que compte tenu des séquelles physiques liées à l’accident (DFP 10%), et du fait que M. [L] [P] a vocation à exercer un métier physique, il subit une pénibilité au travail.
Actuellement, M. [L] [P] n’indique pas quelle est sa situation. Il ne fournit ni contrats de travail, ni offres d’emploi, ni bulletins de salaire, ni avis d’imposition.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et du très jeune âge de la victime à la consolidation (16 ans), il convient par conséquent d’allouer la somme de 25 000 €.
— Aménagement du véhicule
M. [L] [P] sollicite une somme de 57 851,61 €, correspondant à un achat initial de
19 000 € et au renouvellement tous les 6 ans d’une boîte de vitesse au volant, d’un montant de
3 500 €.
La compagnie [C] Europe conclut au rejet, et subsidiairement offre une somme de 14 833,35 €.
L’expert n’a pas retenu un tel aménagement. Il précise dans son rapport que M. [P] peut conduire sa voiture sur des petites distances et en boîte manuelle. Il est parallèlement noté que, sur le plan professionnel, le requérant était à l’époque des faits à la recherche d’un emploi de livreur « avec boîte automatique ».
Ainsi, si la conduite est possible avec un véhicule doté d’une boîte mécanique sur de courtes distances, elle ne l’est pas sur des distances plus longues.
L’indemnisation ayant pour but de remettre la victime dans la situation qu’elle aurait pu avoir avant l’accident, s’agissant d’un très jeune homme, il parait donc nécessaire que M. [L] [P] puisse se déplacer sans limitation.
S’agissant du pied droit, il est nécessaire de prévoir une boîte manuelle ou pédale inversée.
M. [L] [P] soutient, sans aucune pièce, qu’on peut évaluer le surcoût d’un tel aménagement, par rapport à un véhicule standard doté d’un levier de vitesse manuel, à environ 3 500 €.
La compagnie [C] Europe propose un coût de 1 875 €, qui paraît plus proche des offres du marché de l’automobile.
Compte tenu de l’absence d’éléments en demande, ce coût est retenu.
M. [L] [P] produit une facture d’achat de véhicule de 2020. Les parties s’accordent comme point de départ de cette date. Un renouvellement tous les 6 ans sera prévu.
Par compte, seuls sont pris en compte les aménagements du véhicule, et non son achat lui-même. En effet, M. [L] [P], âgé de 24 ans à la date d’acquisition, aurait acheté un véhicule, même en l’absence d’accident.
— arrérages : le premier achat est à prendre en compte en 2020.
— capitalisation: le 1er renouvellement aura lieu en 2026 et M. [L] [P] aura 30 ans.
Le point d’euro de rente viagère est de 49,940.
il est dû :
(1 875 €/ 6 ans) x 49,940 = 15 606 €.
Total : 1 875 + 15 606 = 17 481 €.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 17 481 €.
— Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité
temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
M. [L] [P] sollicite une somme de 3 637,50 €.
La compagnie [C] Europe offre une somme de 3 046,25 €.
Les parties s’accordent sur le calcul des périodes retenues en expertise.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 28 € par jour :
Au titre du DFTT : 5 jours x 28 €/j = 140 €
Au titre du DFTP :
* Classe III : (45 jours x 28 €/j) x 50 % = 630 €
* Classe II : (205 jours x 28 €/j) x 25 % = 1 435 €
* Classe I : (425 jours x 28 €/j) x 10 % = 1 190 €.
Total global : 3 395 €.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 3 395 €.
— Souffrances endurées
M. [L] [P] sollicite une somme de 20 000 €.
La compagnie [C] Europe offre une somme de 7 000 €.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
L’expert a souligné un écrasement du pied, ainsi que l’intervention chirurgicale qui a dû être pratiquée en urgence, les soins de rééducation en kinésithérapie, les douleurs importantes nécessitant la prise d’un traitement morphinique, et un suivi dans un centre antidouleurs avec une douleur cotée entre 5-6/10 et 8/10. Il a également subi un traumatisme psychologique en lien avec cet accident de bus.
Côtées à 3/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 10 000 €.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation.
M. [L] [P] sollicite à ce titre la somme de 15 000 €.
La compagnie [C] Europe offre une somme de 2 000 €.
L’expert L’expert a évalué cette atteinte esthétique temporaire à hauteur de 2/7, et uniquement
sur la période allant du 23.11.2011 au 06.01.2012, correspondant à la date à laquelle la botte plâtrée a été enlevée.
Compte tenu également du fauteuil roulant, de la botte en résine et des béquilles (l’usage d’une canne n’ayant été abandonné que fin juillet 2012l), il convient par conséquent d’allouer la somme de 3 000 €.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
M. [L] [P] sollicite une somme de 24 750 €.
La compagnie [C] Europe accepte cette évaluation.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 10 %.
La victime étant âgée de 16 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 24 750 €.
— Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime.
M. [L] [P] sollicite une somme de 10 000 €.
La compagnie [C] Europe offre une somme de 1 000 €.
L’expert a fixé à 1/7 ce préjudice en indiquant que des cicatrices sont peu visibles sur les doigts du pied et que la marche s’effectue sans boiterie, avec une légère rotation bilatérale.
Ce préjudice justifie l’octroi de la somme de 2 000 €.
— Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
M. [L] [P] sollicite une somme de 30 000 €.
La compagnie [C] Europe conclut au rejet.
L’expert a évoqué des « difficultés alléguées à la course à pied et à la marche prolongée.
M. [L] [P] ne produit aucune pièce à l’appui de sa demande, qui est ainsi rejetée.
B) sur les autres demandes
La compagnie [C] Europe qui succombe en la présente instance sera condamnée aux dépens et devra supporter le coût des frais exposés par M. [L] [P] et non compris dans les dépens à raison de la somme de 3 000 €.
L’ancienneté de l’accident justifie que soit ordonnée d’office l’exécution provisoire en application de l’article 515 dans sa version applicable au litige, l’instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Dit que le droit à indemnisation de M. [L] [P] est entier ;
Condamne la compagnie [C] Europe à payer à M. [L] [P] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
— 12 879 € au titre de la tierce personne temporaire,
— 50 € au titre des dépenses de santé futures,
— 209 235 € au titre de la tierce personne permanente,
— 25 000 € au titre de l’incidence professionnelle,
— 17 481 € au titre du véhicule adapté,
— 3 395 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 10 000 € au titre de la souffrance endurée,
— 3 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 24 750 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 2 000 € au titre du préjudice esthétique permanent ;
Condamne la compagnie [C] Europe à payer à M. [L] [C] Europe la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la compagnie [C] EUROPE aux dépens qui comprendront les frais de signification de cette présente décision, ainsi que les frais d’expertise ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions.
Rejette pour le surplus.
**************
signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Fabienne MOTTAIS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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