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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 19 févr. 2026, n° 26/00215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00215 – N° Portalis DB2V-W-B7K-HDVC Minute N°
Dossier SDT
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 19 Février 2026 pour notification à [U] [Q] épouse [R] contre signature d’un récépissé
Le greffier,
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 19 Février 2026
[U] [Q] épouse [R]
Notifications à :
— M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 1]
— Me Stéphane HENRY
—
— M. Le procureur de la République
le 19 Février 2026
Le greffier
Débats à l’audience du 19 Février 2026
Décision du 19 Février 2026 à 11H20
Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Alexandre HENNION, Greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre [U],
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 1] le 05 janvier 2015 de :
[U] [Q] épouse [R]
née le 30 Janvier 1972 à [Localité 2] (ALGERIE)
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 1], pôle de psychiatrie
Hôpital [U]
[Adresse 1]
[Localité 1].
Vu la décision de placement en isolement de [U] [Q] épouse [R] prise par le Docteur [N] sous le contrôle du Docteur [G] le 11 février 2026 à 16H10
Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention du 15 février 2026 à 10h55 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 15 février 2026 à 16h10
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 1], reçu et enregistré au greffe le 18 Février 2026 à 11h39,accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Stéphane HENRY
— au directeur du groupe hospitalier [Localité 1]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [X] sous le contrôle du Docteur [G] le 18 février 2026 à 11h30, indiquant que l’audition du patient est impossible par téléphone,
Vu l’accusé de réception de la convocation de [U] [Q] épouse [R] qui a indiqué ne pas souhaiter être entendu par le juge délégué,
Après avoir recueilli les observations de Me Stéphane HENRY, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public.
En l’absence de [U] [Q] épouse [R], qui a indiqué ne pas souhaiter être entendu par le juge délégué,
Vu l’avis du ministère public en date du 18 février 2026
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Stéphane HENRY, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me Stéphane HENRY s’en rapporte à l’appréciation des médecins et du juge.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).
[U] [Q] épouse [R] a été admise le 05 janvier 2015 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en cas d’urgence au constat médical d’un grand état d’agitation d’ordre maniaque. La poursuite des soins sans consentement en hospitalisation complète a été autorisée en dernier lieu par ordonnance du juge délégué en date du 18 septembre 2025. Elle était placée en programme de soins le 19 janvier 2026. [U] [R] était réintégrée en hospitalisation complète le 11 février 2026
[U] [Q] épouse [R] a été placée à l’isolement le 11 février 2026 à 16h10 sur décision médicale motivée. La poursuite de la mesure d’isolement était autorisée par ordonnance en date du 15 février 2026 10h55.
Le certificat médical établi par le Docteur [X] sous le contrôle du Docteur [G] le 18 février 2026 à 11h30 décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en ce que [U] [Q] qui présentait un comportement désinhibé adoptait des réponses aux refus opposés mettant les tiers en danger.
En conséquence, au vu du dernier avis médical , les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [U] [Q] épouse [R] au delà de 192 heures à compter du 19 février 2026 16h10..
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 2], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 1] .
Le greffier Le juge délégué
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