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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 16 avr. 2026, n° 25/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
16 Avril 2026
N° RG 25/00110 – N° Portalis DB3U-W-B7I-OE4U
Code NAC : 50D
[J] [X]
C/
S.A.S. [Etablissement 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 16 avril 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame SAMAKÉ, Juge
Madame CHLOUP, Magistrate honoraire
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 02 Février 2026 devant Fabienne CHLOUP, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026 lequel a été prorogé à ce jour, en raison d’une formation du greffier. Le jugement a été rédigé par Fabienne CHLOUP.
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [J] [X], né le 08 Juin 1984 à [Localité 1] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Ambre DU ROSEL DE SAINT GERMAIN, avocat au barreau du Val d’Oise et assisté de Me Selim BERTHELOT, avocat plaidant au barreau de Paris.
DÉFENDERESSE
S.A.S. [Etablissement 1], immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 353 176 696 dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe HOUILLON, avocat au barreau du Val d’Oise
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE :
Faits constants :
Suivant facture du 5/1/2024, M.[X] [J] a fait l’acquisition auprès de la SAS [Etablissement 1] d’un véhicule neuf CLIO équipé auto école, immatriculé [Immatriculation 1], pour le prix de 21.613,67 euros TTC.
M.[X] s’est plaint de dysfonctionnements peu après la livraison, l’ayant conduit à confier le véhicule aux établissements [Etablissement 1] les 8 et 26 janvier 2024. En février, mars, avril, mai 2024, il a déploré de nouveaux dysfonctionnements matérialisés par des incidents techniques et l’affichage de messages au tableau de bord comme « risque casse moteur, système freinage à contrôler, freinage actif déconnecté », le véhicule se mettant en mode dégradé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mai 2024, M.[X] [J] a fait part aux établissements [Etablissement 1] des anomalies et incidents rencontrés avec le véhicule et a demandé au vendeur de régler la situation et de procéder à la réparation de son préjudice. Cette demande a été réitérée par courrier du 7 juin 2024.
M.[X] [J] a saisi son assureur protection juridique. Une expertise amiable contradictoire s’est tenue le 29 août 2024 et un rapport d’expertise a été déposé le 2 septembre 2024 par le cabinet EXPERT GROUPE 93, d’où il est ressorti, notamment, que le vendeur a souhaité que le véhicule lui soit confié le temps nécessaire pour résoudre les problèmes.
La voiture a été confiée aux établissements [Etablissement 1] pendant quelques jours au mois d’octobre 2024 et M.[X] [J] l’a récupérée le 25 octobre.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 octobre 2024, M.[X] [J] s’est plaint d’une persistance d’un défaut rendant le véhicule inapte à l’usage professionnel pour lequel il a été acquis, a mis en demeure le vendeur de prendre définitivement les mesures pour y remédier et de réparer ses préjudices professionnels.
Procédure :
Par exploit du 26 décembre 2024 délivré à personne morale, M.[X] [J] a fait assigner la SAS [Etablissement 1] aux fins d’obtenir la résolution de la vente et réparation de ses préjudices.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2025 et a fixé la date des plaidoiries à l’audience du 2 février 2026.
La décision a été mise en délibéré au 13 avril 2026, lequel a été prorogé au 16 avril 2026.
Moyens et prétentions des parties :
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2025, M.[X] [J] demande au tribunal de :
A titre principal :
— prononcer la résolution du contrat de vente du 5 janvier 2024
— ordonner la reprise par la société SAS [Etablissement 1] du véhicule litigieux, à ses frais après paiement de l’ensemble des sommes dues
— ordonner à la SAS [Etablissement 1] de lui rembourser la somme de 21.613,76 euros correspondant au prix du véhicule
A titre subsidiaire :
— condamner la SAS [Etablissement 1] à réparer le véhicule, sous astreinte de 100 euros par jour
— condamner la SAS [Etablissement 1] à lui verser la somme totale de 8000 euros TTC au titre de ses préjudices ci-après, à parfaire : 5000 euros au titre du préjudice de jouissance et des pertes d’exploitation de son activité de moniteur d’auto-école, 3000 euros au titre du préjudice moral subi
En tout état de cause :
— condamner la SAS [Etablissement 1] à lui verser 8000 euros TTC au titre de ses préjudices ci-après, à parfaire : 5000 euros au titre du préjudice de jouissance et des pertes d’exploitation de son activité de moniteur d’auto-école, 3000 euros au titre du préjudice moral subi
— condamner la SAS [Etablissement 1] à lui payer 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner l’exécution provisoire « de l’ordonnance sur minute ».
M.[X] [J] soutient que la vente du véhicule acheté à la société [Etablissement 1] doit être résolue, sur le fondement de la garantie légale de conformité des articles L217-3 et suivants du code de la consommation, sinon sur celui de la garantie des vices cachés prévue par les articles 1641 et suivants du code civil.
Il fait valoir que le véhicule est atteint d’un défaut de conformité suffisamment grave pour justifier la résolution de la vente, la prise en charge des frais de réparation du véhicule et la réparation de ses préjudices l’ayant contraint à restreindre son activité de moniteur d’auto-école.
Il fait valoir en outre que le défaut affectant le véhicule rend impossible son utilisation optimale, ce qui constitue un vice caché justifiant tout autant la résolution de la vente et la réparation de son préjudice économique.
Il ajoute que, en tout état de cause, la réparation de ses préjudices est justifiée, car, contrairement à ce que soutient le vendeur, son véhicule a été immobilisé sans qu’une solution de remplacement lui soit proposée et que la prise en charge de son véhicule au titre de la garantie du vendeur a été inefficace.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2025, la SAS [Etablissement 1] demande au tribunal de :
— déclarer M.[X] mal fondé en toutes ses prétentions et l’en débouter purement et simplement
— le condamner à lui payer 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
— statuer ce que de droit sur l’exécution provisoire.
Elle soutient que, en sa partie fondée sur la garantie légale de conformité, la demande de M.[X] est irrecevable car l’acquisition porte sur un véhicule auto-école acquis par M.[X] pour ses besoins professionnels, non en qualité de consommateur.
Elle estime par ailleurs que l’existence d’un vice caché affectant le véhicule et le rendant impropre à l’usage auquel il est destiné n’est pas démontrée, que le rapport d’expertise amiable n’a décelé ni constaté aucun défaut, que le véhicule présentait lors de l’expertise 22.440 km et est donc en état de fonctionnement.
Elle explique que lors de la prise en charge du véhicule une solution de remplacement a été proposée à M.[X] qui l’a refusée, considère que la nécessité d’une réparation n’est pas davantage démontrée, qu’elle est prête toutefois à examiner le véhicule pour voir si une réparation s’avère nécessaire avec la solution de remplacement proposée par ses soins et qu’en tout état de cause M.[X] ne démontre pas avoir subi de préjudice économique.
Pour le surplus il convient de se référer aux argumentations plus amplement développées par les parties dans leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il doit être rappelé que le juge n’est tenu de statuer que sur les demandes formulées par les parties et que les « constater que », « dire et juger que » ne constituent pas des demandes mais des moyens développés au soutien de celles-ci.
Sur la demande en résolution de la vente :
Il convient de se référer aux textes applicables au moment de la conclusion du contrat de vente.
Sur le fondement de la garantie légale de conformité :
Les articles L217-3 et suivants du code de la consommation, invoqués en premier lieu par le demandeur pour obtenir la résolution de la vente, réglementent la garantie légale de conformité d’un bien due par le vendeur professionnel à l’égard du consommateur qui l’achète.
Or, est consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale.
En l’occurrence, la facture d’achat du 5 janvier 2024 mentionne que M.[X] [J] a acquis auprès de la SAS [Etablissement 1] un véhicule RENAULT CLIO « auto-école », c’est à dire équipé des doubles commandes destinées à l’exercice de son activité professionnelle de moniteur d’auto-école.
L’usage professionnel du véhicule ainsi que la qualité de professionnel de l’acheteur résultent également des courriers adressés par l’avocat de M.[X] [J] au vendeur. Ainsi précise-t-il dans sa lettre du 21 mai 2024 que « ce véhicule est à usage professionnel compte tenu de ses équipements spéciaux prévus pour enseigner la conduite ».
Le rapport d’expertise amiable du 2 septembre 2024 mentionne que « le véhicule est équipé auto-école ».
Il s’ensuit que M.[X] [J], qui a acheté le véhicule spécialement équipé pour l’exercice de son activité professionnelle, n’a pas la qualité de consommateur exigée pour l’application de la garantie légale de conformité prévue par les articles L217-3 et suivants du code de la consommation.
Sa demande en résolution de la vente présentée sur ce fondement est donc irrecevable.
Sur le fondement de la garantie des vices cachés :
Il résulte des articles 1641 et suivants du code civil que le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés à raison des défauts cachés de la chose vendue qui le rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Au cas présent, l’action a été exercée dans le délai requis. Elle est donc recevable.
Afin que la garantie contre les vices cachés puisse s’appliquer, le vice doit remplir trois conditions cumulatives :
• Être existant au moment de l’achat,
• Rendre le bien impropre à l’usage auquel on le destine, ou en diminuer fortement l’usage,
• Être non apparent au moment de l’achat.
En l’espèce, à l’issue d’une expertise contradictoire, l’expert amiable a relaté dans son rapport les éléments suivants :
Acquisition du véhicule neuf équipé auto-école le 5 janvier 2024.
Le 8 janvier 2024, le véhicule est affecté d’un dysfonctionnement. Il est confié aux établissements [Etablissement 1], aucun document ne nous a été remis, cette information nous est communiquée par [Etablissement 1].
Le 25 janvier 2024, le véhicule est affecté d’un dysfonctionnement. Il est confié aux établissements [Etablissement 1], aucun document ne nous a été remis, cette information nous est communiquée par [Etablissement 1]. Une fiche incident produit (FIC) a été ouverte.
Le 12 février 2024, en roulage, l’affichage du véhicule indique : risque casse moteur, le véhicule se met en mode dégradé. Photo transmise par M.[X].
Le 8 mars 2024, en roulage l’afficheur du véhicule indique : système de freinage à contrôler, freinage actif déconnecté, risque casse moteur. Le véhicule se met en mode dégradé. Photo transmise par M.[X].
Le 10 avril 2024, en roulage l’afficheur du véhicule indique : risque casse moteur. Le véhicule se met en mode dégradé. Photo transmise par M.[X].
Le 27 avril 2024, en roulage, l’afficheur du véhicule indique : risque casse moteur, système de freinage à contrôler. Le véhicule se met en mode dégradé. Photo transmise par M.[X].
Le 4 mai 2024, en roulage, l’afficheur du véhicule indique : caméra radar sans visibilité. Photo transmise par M.[X].
Le 20 juin 2024, en roulage, l’afficheur du véhicule indique : risque casse moteur. Le véhicule se met en mode dégradé. Photo transmise par M.[X].
Le 23 juin 2024, l’afficheur du véhicule indique : risque casse moteur. Le véhicule se met en mode dégradé. Photo transmise par M.[X].
Le 26/7/2024 : 20.901 km (au compteur) : révision/entretien du véhicule réalisé aux établissements SPEEDY à [Localité 2], selon facture n°0916/43394 pour un montant de 129,50 euros.
Les opérations d’expertise se déroulent contradictoirement le 29/8/2024 sur le lieu des établissements [Etablissement 1], sur le véhicule totalisant au compteur 22.440 km.
L’expert constate que le véhicule est roulant et qu’il fonctionne normalement, aucun voyant n’est allumé. Il précise que le défaut est intempestif et ne s’est pas reproduit depuis juin 2024.
Il relate que M.[X] indique que lors des affichages risque casse moteur et la mise en mode dégradé du véhicule, celui-ci arrête et remet en route le véhicule afin de faire disparaître le défaut et le mode dégradé.
Il est convenu que le véhicule doit faire l’objet d’un dépôt dans les ateliers afin de réaliser tous les contrôles. L’expert estime indispensable de confier le véhicule (au vendeur) le temps nécessaire aux diagnostics afin de résoudre le désordre.
Il est précisé que [Etablissement 1] AUTOMOBILE souhaite prendre en charge le véhicule courant octobre afin de résoudre les problèmes rencontrés.
Selon mail du 22 octobre 2024 le véhicule a été déposé dans les locaux de la SAS [Etablissement 1].
Par mail du 25 octobre 2024 intitulé Confirmation de récupération du véhicule, M.[X] [J] indique aux établissements [Etablissement 1] : « Je vous informe que j’ai bien récupéré mon véhicule auprès de votre concession. Le mécanicien et la personne à l’accueil m’ont confirmé que le câble d’accélération côté droit (côté moniteur) a été remplacé. Ils m’ont conseillé de rouler avec le véhicule et de vérifier si le voyant réapparaît ; dans ce cas je reviendrai pour une nouvelle intervention ». (S’ensuit alors une discussion sur la demande de M.[X] [J] d’une prise en charge d’un préjudice d’immobilisation).
Par courrier recommandé du 30 octobre 2024, M.[X] [J] s’est plaint de ce que malgré l’intervention, le défaut de conformité persistait, rendant toujours, selon lui, le véhicule inapte à l’usage professionnel pour lequel il a été acquis. M.[X] faisait état par ailleurs des préjudices qu’il estimait avoir subi. Il réclamait une solution amiable pour prendre les mesures nécessaires pour remédier définitivement au « défaut de conformité » du véhicule et l’indemniser de ses préjudices.
Il résulte de ces éléments que le véhicule a bien présenté des dysfonctionnements entre janvier et juin 2024, ainsi qu’en attestent les déclarations du vendeur sur le retour du véhicule dans ses ateliers les 8 et 25 janvier 2024 et la fiche d’incident ouverte à cette occasion, et ainsi qu’en attestent les photographies et explications M.[X] [J] recueillies par l’expert amiable.
Il apparaît toutefois que l’expert n’a constaté aucune anomalie sur la voiture lors de l’examen contradictoire du 29 août 2024.
Il est également établi que le véhicule a de nouveau été confié aux établissements [Etablissement 1] quelques jours au mois d’octobre 2024, qu’à cette occasion une pièce a été changée et que M.[X] l’a récupéré le 25 octobre.
Les informations recueillies par l’expert attestent de l’absence de dysfonctionnement après le mois de juin 2024.
M.[X] ne fournit aucune pièce à l’appui de ses allégations selon lesquelles de nouveaux dysfonctionnements se seraient produits après la récupération de son véhicule le 25 octobre 2024.
En outre, le véhicule est roulant, puisqu’il présentait 20.901 km au compteur le 26/7/2024 et 22.440 km le 29/8/2024.
Ainsi, il n’est pas démontré que le véhicule RENAULT CLIO acheté par M.[X] soit atteint d’un vice caché qui le rendrait impropre à son usage normal ou celui professionnel pour lequel il est destiné ou qui en diminuerait tellement l’usage qu’il ne l’aurait pas acquis ou en aurait payé un moindre prix.
Cela est si vrai que M.[X], qui indique que ce véhicule est son outil de travail, fournit de nombreuses factures de leçons de conduite en mars 2025, établies par une société LYS PERMIS dont, au vu de l’extrait KBIS produit par la société [Etablissement 1], il est le dirigeant.
En conséquence de ce qui précède, M.[X] [J] sera débouté de sa demande en résolution de la vente sur le fondement d’un vice caché.
La résolution de la vente n’étant pas prononcée, il n’y a pas lieu à récupération du véhicule par le vendeur et à restitution de son prix par ce dernier à l’acheteur.
Sur la demande en réparation du véhicule, sous astreinte :
En l’absence de preuve d’un vice caché répondant à la condition de gravité prévue par la loi, et en l’absence de preuve de la persistance des dysfonctionnements précédemment relatés, l’acheteur ne peut davantage exiger que le vendeur soit condamné à réparer le véhicule, encore bien moins sous astreinte.
Cette demande sera rejetée.
Il convient tout au plus de relever que, si le désordre persiste, la SAS [Etablissement 1], dans ses écritures, se déclare prête à ce que le véhicule, encore sous garantie lui soit de nouveau confié par M.[X] [J], le temps nécessaire à son examen et au traitement de l’anomalie.
Il lui en sera donné acte.
M.[X] [J] estime que la SAS [Etablissement 1] doit lui fournir gratuitement un véhicule de remplacement et à défaut l’indemniser des pertes liées à l’impossibilité d’utiliser son véhicule pour ses besoins professionnels pendant les jours d’immobilisation du véhicule pour diagnostic et réparation.
La SAS [Etablissement 1] signale qu’elle a proposé à M.[X] un véhicule de remplacement avec versement d’une caution mais que celui-ci a refusé.
En l’absence d’action reconnue à M.[X] [J] sur un défaut de conformité et dans la mesure où son action sur le fondement d’un vice caché est rejetée, il n’appartient pas au tribunal de fixer les conditions dans lesquelles le véhicule sera, le cas échéant, confié au réparateur ni les conditions de fourniture d’un véhicule de remplacement. Il appartient aux parties de s’entendre sur ce point.
Il sera néanmoins observé que la proposition d’un véhicule de remplacement contre versement d’une caution ne constitue pas un prêt onéreux mais seulement une garantie en cas de non restitution du véhicule ou de dégâts causés à celui-ci.
Sur les demandes indemnitaires :
M.[X] [J] formule, en tout état de cause, des demandes indemnitaires à hauteur d’une somme totale de 8000 euros, soit 5000 euros au titre du préjudice de jouissance et des pertes d’exploitation de son activité de moniteur d’auto-école, et 3000 euros au titre du préjudice moral subi.
Sur les préjudices économiques à hauteur de 5000 euros :
M.[X] fait valoir que, pendant les jours où il a confié son véhicule pour diagnostic et réparation au vendeur, il n’a bénéficié gratuitement d’aucun véhicule de remplacement et n’a donc pas travaillé car il ne pouvait être exigé de lui qu’il assume les frais de location d’un véhicule. Il estime avoir subi un préjudice de jouissance et une perte d’exploitation qu’il évalue à 5000 euros.
Il ressort des mails échangés entre les parties les 22 et 25 octobre 2024 que le véhicule a été confié pour examen et réparation au garage [Etablissement 1] pendant 23 jours, que M.[X] n’a pas pris le véhicule de remplacement qui lui était proposé car une caution de 1500 euros lui était demandée et qu’il a réclamé au vendeur la prise en charge des frais de dépose et d’annulation des leçons de conduite qu’il estimait ne pouvoir donner en raison de l’immobilisation de son véhicule professionnel.
M.[X] verse aujourd’hui aux débats des factures de leçons de conduite pour le mois de mars 2025 pour un montant total de 3816 euros TTC, émises par une société LYS PERMIS dont il est le dirigeant. En dehors de ces factures, aucune pièce justificative de perte d’exploitation n’est produite.
En premier lieu, les factures sont établies au nom d’une personne morale qui n’est pas M.[X], même s’il en est le dirigeant et ne peuvent donc servir de base à la preuve et au calcul d’un préjudice personnel à M.[X], fût-ce en tant que professionnel donnant des leçons de conduite.
En deuxième lieu, il est établi que le vendeur a mis à la disposition de M.[X] gratuitement un véhicule de remplacement. Le fait qu’une caution lui ait été demandée à titre de garantie ne fait pas de ce prêt une location à titre onéreux. Il appartient donc à M.[X] d’assumer les conséquences de son refus.
En troisième lieu, l’existence d’un préjudice de jouissance et/ou d’exploitation n’est étayée par aucune pièce versée aux débats.
Dans ces conditions, la demande en réparation d’un préjudice économique présentée par M.[X] [J] sera rejetée.
Sur le préjudice moral à hauteur de 3000 euros :
M.[X] [J] estime avoir subi un préjudice moral qu’il évalue à 3000 euros.
Cependant, il résulte des développements qui précèdent que M.[X] [J] se voit débouté de l’intégralité de ses demandes en résolution de la vente, en condamnation du vendeur à réparer le véhicule sous astreinte et en réparation d’un préjudice économique.
S’il est exact que M.[X] [J] a subi les premiers mois de son utilisation des désagréments liés à des dysfonctionnements répétés de son véhicule, il est aussi apparu que le vendeur est intervenu et prêt à ce que le véhicule lui soit de nouveau confié, et qu’il propose gratuitement pendant l’immobilisation du véhicule une voiture de remplacement destinée à limiter le gêne occasionnée.
Ainsi, l’existence d’un préjudice moral n’est pas davantage démontrée.
La demande de M.[X] [J] en indemnisation à ce titre sera également rejetée.
Sur les demandes accessoires :
M.[X] [J], qui succombe en ses demandes, supportera les dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties ne commandent pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire et aucune circonstance de l’espèce ne permet de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
Déclare irrecevable la demande en résolution de la vente formulée par M.[X] [J] sur le fondement de la garantie légale de conformité ;
Déboute M.[X] [J] de sa demande, fondée sur la garantie des vices cachés, en résolution de la vente du véhicule RENAULT CLIO équipé auto-école, immatriculé [Immatriculation 1], conclue avec la SAS [Etablissement 1] le 5 janvier 2024 ;
Rejette en conséquence la demande en restitution du prix de vente contre restitution du véhicule ;
Déboute M.[X] [J] de sa demande tendant à la condamnation de la SAS [Etablissement 1] à réparer le véhicule sous astreinte ;
Donne acte à la SAS [Etablissement 1] de sa proposition que le véhicule, encore sous garantie lui soit de nouveau confié par M.[X] [J], le temps nécessaire à son examen et au traitement de l’anomalie en cas de persistance d’un dysfonctionnement, avec, le cas échéant, mise à disposition d’un véhicule de remplacement avec fourniture d’une caution ;
Déboute M.[X] [J] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M.[X] [J] aux dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé le 16 avril 2026, et signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier, Le Président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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