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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 14 avr. 2026, n° 26/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE COFIDIS, S.A. COFIDIS c/ Société anonyme à directoire et conseil de surveillance |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 1]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 26/00010 – N° Portalis DB22-W-B7K-TU2O
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 14 Avril 2026
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
S.A. COFIDIS
DEFENDEUR(S) :
[M] [N]
[Q] [D]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le QUATORZE AVRIL
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 10 Février 2026 ;
Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 13/07/2023 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SOCIETE COFIDIS
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance immatriculée au RCS de [Localité 2] METROPOLE sous le numéro 325 307 106 ayant son siège social [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siége
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE,
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [M] [N]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Mme [Q] [D]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 15 septembre 2020, la SA COFIDIS a consenti à M. [M] [N] et Mme [Q] [D], qui se sont engagés solidairement, un prêt personnel n°28939001023925 d’un montant de 10 000,00 € remboursable par 60 mensualités dont une première de 175,04 € puis 58 échéances de 190,50 € et une dernière de 190,46 € hors assurance facultative, au taux débiteur annuel fixe de 5,39% (TAEG de 5,52%).
Les fonds ont été débloqués le 23 septembre 2020.
Suivant offre préalable acceptée le 20 mai 2021, la SA COFIDIS a consenti à Mme [Q] [D] un crédit renouvelable n°28927001180521 d’un montant de 3 500 € remboursable par fractions.
La première utilisation a eu lieu le 28 mai 2021.
Suivant offre préalable acceptée le 23 février 2022, le montant du crédit a été augmenté à 6 000€ et M. [M] [N] s’est engagé solidairement avec Mme [Q] [D] à le rembourser.
Suivant offre préalable acceptée le 9 mai 2023, la SA COFIDIS a consenti à Mme [Q] [D] un prêt personnel n°28947001588115 d’un montant de 10 000,00 € remboursable par 60 mensualités dont une première de 181,66 € puis 58 échéances de 194,26 € et une dernière de 193,83 € hors assurance facultative, au taux débiteur annuel fixe de 6,20% (TAEG de 6,38%).
Les fonds ont été débloqués le 17 mai 2023.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 8 avril 2025, la SA COFIDIS a mis Mme [Q] [D] en demeure de s’acquitter des échéances exigibles dans un délai de 8 jours l’informant qu’à défaut, elle prononcerait la déchéance du terme et que la totalité de la dette deviendrait alors immédiatement exigible.
Par lettre recommandée du 19 avril 2025, elle a notifié à Mme [Q] [D] la déchéance du terme et a exigé le paiement immédiat des sommes dues.
Puis par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2025, signifié à l’étude, la SA COFIDIS a fait assigner M. [M] [N] et Mme [Q] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet au visa des dispositions des articles 1103 et suivants du code civil et L.311-1 et suivants du code de la consommation, afin de voir :
— Juger que ses différentes demandes sont recevables et bien fondées
— Condamner solidairement M. [M] [N] et Mme [Q] [D] à lui payer la somme de 4 175,66 € en principal au titre du prêt n°28939001023925 avec intérêts au taux contractuel de 5,39% l’an à compter de la mise en demeure du 19 avril 2025 et, à titre subsidiaire à compter de l’assignation
— Condamner solidairement M. [M] [N] et Mme [Q] [D] à lui payer la somme de 7 393,29 € en principal au titre du prêt n°28927001180521 avec intérêts au taux contractuel de 14,18% l’an à compter de la mise en demeure du 19 avril 2025 et, à titre subsidiaire à compter de l’assignation
— Condamner Mme [Q] [D] à lui payer la somme de 9 767,80 € en principal au titre du prêt n°28947001588115 avec intérêts au taux contractuel de 6,2% l’an à compter de la mise en demeure du 19 avril 2025 et, à titre subsidiaire à compter de l’assignation
— Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil
— A titre infiniment subsidiaire, constater les manquements graves et réitérés de M. [M] [N] et Mme [Q] [D] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil
— Condamner alors solidairement M. [M] [N] et Mme [Q] [D] à payer à la SA COFIDIS :
o La somme de 4 175,66 € au taux légal à compter du jugement au titre du prêt n°28939001023925
o La somme de 7 393,29 € au taux légal à compter du jugement au titre du prêt n°28927001180521
— Condamner Mme [Q] [D] à payer à la SA COFIDIS la somme de 9 767,80€ au taux légal à compter du jugement au titre du prêt n°28947001588115
— En tout état de cause, condamner solidairement M. [M] [N] et Mme [Q] [D] à payer à la SA COFIDIS la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit
— Condamner solidairement M. [M] [N] et Mme [Q] [D] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 février 2026, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités des contrats de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La SA COFIDIS, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation. Il convient de s’y référer pour l’exposé des moyens venant au soutient de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants, et 455 du code de procédure civile.
Cités par actes remis à l’étude M. [M] [N] et Mme [Q] [D] ne comparaissent pas.
La décision est mise en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Le jugement est réputé contradictoire du seul fait qu’il est susceptible d’appel en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Les crédits litigieux sont soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 3].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. SUR LES DEMANDES AU TITRE DU CREDIT PERSONNEL n°28939001023925
1. Sur la recevabilité de l’action
— Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
— Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il résulte de l’article 1104 qu’ils doivent être exécutés de bonne foi.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation
En l’espèce, les stipulations contractuelles prévoient l’envoi d’une mise en demeure préalablement au prononcé de la déchéance du terme.
Par ailleurs, lorsqu’il y a plusieurs emprunteurs solidaires, le prêteur doit démontrer avoir fait délivrer une mise en demeure préalable à chacun des coemprunteurs. A défaut d’en justifier, la déchéance du terme ne peut être considérée comme acquise.
Or, il convient de constater que la SA COFIDIS ne justifie pas avoir adressé à M. [M] [N] et Mme [Q] [D], chacun, une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, dès lors qu’une seule mise en demeure a été adressée le 8 avril 2025.
Il en résulte que la déchéance du terme ne pouvait être valablement prononcée par la SA COFIDIS.
Elle sera donc déclarée irrecevable en sa demande de constat d’acquisition de la déchéance du terme.
2. Sur la résolution judiciaire
La stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l’article 1227 du code civil, en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu’après s’être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment de l’offre préalable de prêt, de l’historique des paiements et du décompte de la créance, que M. [M] [N] et Mme [Q] [D] n’ont pas respecté leurs engagements contractuels.
Le manquement continu ou renouvelé des emprunteurs à satisfaire leur obligation de paiement régulier des échéances du prêt personnel, revêt une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat de crédit.
Il convient, en conséquence, de prononcer la résolution du contrat de prêt n°28939001023925.
3. Sur la demande principale en paiement
— Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Par application de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d’informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l’article L.312-5.
L’article L.341-1 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85, est déchu du droit aux intérêts.
La Cour de cassation est venue préciser, par un arrêt de la première chambre civile du 7 juin 2023, n°22-15552, que l’absence de signature d’une fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN) s’analyse en l’absence de communication de cette fiche à l’emprunteur.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
Or, en l’espèce, si la SA COFIDIS produit la liasse contractuelle qu’elle a adressée par courrier simple à M. [M] [N] et Mme [Q] [D] pour signature, elle ne produit pas la version de la FIPEN signée par ces derniers.
La SA COFIDIS sera en conséquence déchue de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat.
— Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel « le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci » (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient « effectives, proportionnées et dissuasives ».
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [P] [U]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations ».
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, « si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif », et qu’il appartient à la juridiction saisie « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation ».
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précité, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
— Sur le montant de la créance principale
En cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels en totalité, tous les paiements effectués par l’emprunteur depuis le début de ses remboursements sont à imputer sur le capital emprunté. Le prêteur n’ayant plus droit à sa rémunération, il ne peut plus non plus réclamer la clause pénale, ni les frais et commissions éventuellement prélevés sur un compte débiteur.
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 10 000,00 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la SA COFIDIS, soit la somme de 9 198,43 €.
La solidarité entre coemprunteurs est prévue dans le contrat de prêt.
En conséquence, il convient de condamner solidairement M. [M] [N] et Mme [Q] [D] au paiement de la somme de 801,57 €, arrêtée au 3 juillet 2025 (soit 10 000,00 € – 9 198,43 €).
II. SUR LES DEMANDES AU TITRE DU CREDIT RENOUVELABLE n°28927001180521
1. Sur la recevabilité de l’action
— Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
— Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il résulte de l’article 1104 qu’ils doivent être exécutés de bonne foi.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation
En l’espèce, les stipulations contractuelles prévoient l’envoi d’une mise en demeure préalablement au prononcé de la déchéance du terme.
Par ailleurs, lorsqu’il y a plusieurs emprunteurs solidaires, le prêteur doit démontrer avoir fait délivrer une mise en demeure préalable à chacun des coemprunteurs. A défaut d’en justifier, la déchéance du terme ne peut être considérée comme acquise.
Or, il convient de constater que la SA COFIDIS ne justifie pas avoir adressé à M. [M] [N] et Mme [Q] [D], chacun, une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, dès lors qu’une seule mise en demeure a été adressée le 8 avril 2025.
Il en résulte que la déchéance du terme ne pouvait être valablement prononcée par la SA COFIDIS.
Elle sera donc déclarée irrecevable en sa demande de constat d’acquisition de la déchéance du terme.
2. Sur la résolution judiciaire
La stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l’article 1227 du code civil, en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu’après s’être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment de l’offre préalable de prêt, de l’historique des paiements et du décompte de la créance, que M. [M] [N] et Mme [Q] [D] n’ont pas respecté leurs engagements contractuels.
Le manquement continu ou renouvelé des emprunteurs à satisfaire leur obligation de paiement régulier des échéances du prêt personnel, revêt une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat de crédit.
Il convient, en conséquence, de prononcer la résolution du contrat de crédit n°28927001180521.
3. Sur la demande principale en paiement
— Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Par application de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d’informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l’article L.312-5.
L’article L.341-1 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85, est déchu du droit aux intérêts.
La Cour de cassation est venue préciser, par un arrêt de la première chambre civile du 7 juin 2023, n°22-15552, que l’absence de signature d’une fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN) s’analyse en l’absence de communication de cette fiche à l’emprunteur.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
Or, en l’espèce, si la SA COFIDIS communique une FIPEN qui n’est pas horodatée contrairement à tous les autres documents contractuels signés électroniquement. Elle n’apporte donc pas la preuve qu’elle a communiqué cette fiche aux emprunteurs et que ces derniers l’ont signée.
La SA COFIDIS sera en conséquence déchue de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat.
— Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel « le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci » (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient « effectives, proportionnées et dissuasives ».
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [P] [U]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations ».
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, « si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif », et qu’il appartient à la juridiction saisie « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation ».
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précité, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que les intérêts légaux sur la somme restant due en capital ne donnera pas lieu à majoration.
— Sur le montant de la créance principale
En cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels en totalité, tous les paiements effectués par l’emprunteur depuis le début de ses remboursements sont à imputer sur le capital emprunté.
Le prêteur n’ayant plus droit à sa rémunération, il ne peut plus non plus réclamer la clause pénale, ni les frais et commissions éventuellement prélevés sur un compte débiteur.
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 14 599,16 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la SA COFIDIS, soit la somme de 11 926,75 €.
La solidarité entre coemprunteurs est prévue dans le contrat de crédit.
En conséquence, il convient de condamner solidairement M. [M] [N] et Mme [Q] [D] au paiement de la somme de 2 672,41 €, arrêtée au 3 juillet 2025 (soit 14 599,16 € – 11 926,75 €).
— Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’alinéa 1er de l’article L.312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
Ce texte fait donc obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
III. SUR LES DEMANDES AU TITRE DU CREDIT PERSONNEL n°28947001588115
1. Sur la recevabilité de l’action
— Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
— Sur la déchéance du terme
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles prévoient l’envoi d’une mise en demeure préalablement à la déchéance du terme.
Or, la SA COFIDIS justifie avoir adressé à Mme [Q] [D] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 avril 2025.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
2. Sur la demande principale en paiement
— Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Par application de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d’informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l’article L.312-5.
L’article L.341-1 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85, est déchu du droit aux intérêts.
La Cour de cassation est venue préciser, par un arrêt de la première chambre civile du 7 juin 2023, n°22-15552, que l’absence de signature d’une fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN) s’analyse en l’absence de communication de cette fiche à l’emprunteur.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
Or, en l’espèce, si la SA COFIDIS communique une FIPEN qui n’est pas horodatée contrairement à tous les autres documents contractuels signés électroniquement. Elle n’apporte donc pas la preuve qu’elle a communiqué cette fiche à Mme [Q] [D] et que cette dernière l’a signée.
La SA COFIDIS sera en conséquence déchue de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat.
— Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel « le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci » (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient « effectives, proportionnées et dissuasives ».
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [P] [U]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations ».
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, « si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif », et qu’il appartient à la juridiction saisie « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation ».
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précité, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
— Sur le montant de la créance principale
En cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels en totalité, tous les paiements effectués par l’emprunteur depuis le début de ses remboursements sont à imputer sur le capital emprunté. Le prêteur n’ayant plus droit à sa rémunération, il ne peut plus non plus réclamer la clause pénale, ni les frais et commissions éventuellement prélevés sur un compte débiteur.
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 10 000,00 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la SA COFIDIS, soit la somme de 2 587,18 €.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Mme [Q] [D] au paiement de la somme de 7 412,82 €, arrêtée au 3 juillet 2025 (soit 10 000,00 € – 2 587,18 €).
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
— Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [M] [N] et Mme [Q] [D], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
— Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Condamnés aux dépens et non comparants, M. [M] [N] et Mme [Q] [D] seront condamnés in solidum à payer à la SA COFIDIS la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile précité.
— Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Sur les demandes au titre du contrat de prêt n°28939001023925 entre la SA COFIDIS d’une part et M. [M] [N] et Mme [Q] [D] d’autre part :
DÉCLARE l’action recevable ;
DÉCLARE irrecevable la demande tendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme;
PRONONCE la résolution du contrat de prêt n°28939001023925 signé entre la SA COFIDIS, d’une part, et M. [M] [N] et Mme [Q] [D], d’autre part ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatives au contrat de prêt n°28939001023925, signé entre la SA COFIDIS, d’une part, et M. [M] [N] et Mme [Q] [D], d’autre part ;
CONDAMNE solidairement M. [M] [N] et Mme [Q] [D] à payer à la SA COFIDIS la somme de 801,57 €, arrêtée au 3 juillet 2025, au titre du capital restant dû, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ;
DÉBOUTE la SA COFIDIS du surplus de ses prétentions ;
Sur les demandes au titre du contrat de prêt n°28927001180521 entre la SA COFIDIS d’une part et M. [M] [N] et Mme [Q] [D] d’autre part :
DÉCLARE l’action recevable ;
DÉCLARE irrecevable la demande tendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme;
PRONONCE la résolution du contrat de prêt n°28927001180521 signé entre la SA COFIDIS, d’une part, et M. [M] [N] et Mme [Q] [D], d’autre part ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels relatives au contrat de prêt n°28927001180521, signé entre la SA COFIDIS, d’une part, et M. [M] [N] et Mme [Q] [D], d’autre part ;
CONDAMNE solidairement M. [M] [N] et Mme [Q] [D] à payer à la SA COFIDIS la somme de 2 672,41 €, arrêtée au 3 juillet 2025, au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
ECARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
DEBOUTE la SA COFIDIS de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE la SA COFIDIS du surplus de ses prétentions ;
Sur les demandes au titre du contrat de prêt n°28947001588115 entre la SA COFIDIS d’une part et Mme [Q] [D] d’autre part :
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme le 19 avril 2024 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatives au contrat de prêt n°28947001588115, signé entre la SA COFIDIS, d’une part, et Mme [Q] [D], d’autre part ;
CONDAMNE Mme [Q] [D] à payer à la SA COFIDIS la somme de 7 412,82 €, arrêtée au 3 juillet 2025, au titre du capital restant dû, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal;
DÉBOUTE la SA COFIDIS du surplus de ses prétentions ;
— Sur les demandes accessoires
CONDAMNE in solidum M. [M] [N] et Mme [Q] [D] à payer à la SA COFIDIS la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [M] [N] et Mme [Q] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 14 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Cécile TIBERGHIEN, magistrat à titre temporaire, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN
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