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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 4 déc. 2025, n° 25/02057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/02057
Minute n° 25/919
_____________
Soins psychiatriques
relatifs à madame
[Y] [C]
________
ADMISSION
EN CAS DE
PÉRIL IMMINENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 04 décembre 2025
____________________________________
Juge :
François PERNOT
Greffière :
Célia DEMAREST
Débats à l’audience du 04 décembre 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES
Comparant en la personne de madame [P]
DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :
[Y] [C], née le 05 novembre 2000 à [Localité 2] (44), demeurant [Adresse 1]
Comparante, assistée par maître Anne-Louise GEFFROY, avocate au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites du 03 décembre 2025.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Célia DEMAREST, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES en date du 02 décembre 2025, reçu au greffe le 02 décembre 2025, concernant madame [Y] [C] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 04 décembre 2025 de madame [Y] [C], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Madame [C] a fait l’objet d’une admission en hospitalisation sans son consentement en l’absence d’un tiers dans le cadre de la procédure sur péril imminent, sur production d’un certificat médical signé le 26 novembre 2025 par le docteur [H] (SOS MEDECINS), selon lequel cette personne présentait alors des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un péril imminent pour sa santé ou sa vie :
— décompensation psychotique,
— délire de persécution centré sur sa mère,
— agressive, menaçante, propos mystiques.
La décision d’admission du 26 novembre 2025 prise par le directeur d’établissement était notifiée le jour même, mais il était écrit que l’état de santé de la patiente ne lui permettait pas d’en prendre connaissance.
La période d’observation donnait lieu à l’établissement de deux certificats médicaux :
— le premier, signé le 26 novembre 2025 par le docteur [T], notait les idées de persécution (famille et monde extérieur) avec adhésion totale et retentissement anxieux et thymique majeur,
— le second, signé le 27 novembre 2025 par le docteur [F], relevait la persistance des idées de persécution, sans conscience des troubles.
L’hospitalisation était maintenue par décision du directeur d’établissement du 27 novembre 2025, notifiée le jour même ; il était écrit que l’état de santé de la patiente ne lui permettait pas d’en prendre connaissance.
Lors de l’audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l’établissement tendait au maintien de la mesure d’hospitalisation.
Madame [C] disait aller bien et avoir eu besoin de ce temps d’hospitalisation qui lui avait permis de comprendre certaines choses ; elle souhaitait sortir (tout en ayant certaines craintes) et ne pense pas retourner vivre chez sa mère ; elle pense travailler sur elle avec un psychologue.
Son conseil estime que le péril imminent a disparu dès le certificat “des 72 heures” et relaie sur le fond la parole de sa cliente dans le sens de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;
Attendu que la loi n’autorise le directeur d’un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles qu’elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s’assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu’il ne peut se substituer à l’autorité médicale pour ce qui concerne l’évaluation du consentement, le diagnostic ou les soins ;
Attendu que les éléments médicaux, les décisions et leur notification permettent de retenir la régularité de la procédure ; que le péril imminent existait au moment de l’admission, peu important que par la suite il se dilue ;
Attendu ensuite qu’il résulte du dossier que madame [C] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il en résultait un péril imminent pour sa santé ou sa vie ; que le dernier avis médical signé le 02 décembre 2025 par le docteur [K] préconise le maintien de l’hospitalisation complète et décrit une patiente calme au comportement adapté dans le service, compliante aux soins mais qui présente encore des éléments délirants, avec une critique partielle des symptômes ;
Attendu que les éléments recueillis à l’audience vont dans le sens d’une prise de conscience de madame [C] et d’une dynamique positive dont on peut se réjouir ; qu’il semble cela dit ce jour utile de maintenir la mesure que les soignants lèveront dès qu’adviendra le moment approprié, ce qui semble vraisemblablement proche ;
Attendu que l’ensemble des informations figurant dans ce dossier établit que la persistance des symptômes de la pathologie dont souffre madame [C] rend pour l’instant impossible son consentement sur la durée et impose la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l’hospitalisation complète ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de madame [Y] [C] au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Localité 4],
Rappelons que l’appel de cette décision est possible dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3],
Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge
Célia DEMAREST François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 04 Décembre 2025 à :
— Madame [Y] [C]
— Me Anne-louise GEFFROY
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES
La greffière,
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