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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 24 févr. 2026, n° 25/01504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Minute N°
N° RG 25/01504
N° Portalis DBX2-W-B7J-LH6X
S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH
C/
[B] [D]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH
RCS [Localité 2] N° 451 618 904
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR
M. [B] [D]
né le [Date naissance 1] 1956 à
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
Auditrice de justice : [O] LE NOE
DÉBATS :
Date des Débats : 16 décembre 2025
Date du Délibéré : 24 février 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 24 Février 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 décembre 2023, Mme [B] [D] a souscrit auprès de la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque Audi AI, immatriculé [Immatriculation 1], d’une valeur de 24 258,76 euros. Le contrat prévoyait le paiement de 48 loyers de 452,39 euros et un prix en cas de levée de l’option d’achat de 10 000 euros.
A la suite de loyers restés impayés, le loueur a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 janvier 2025.
Par acte du 14 août 2025, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH a fait assigner Mme [B] [D] devant le le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes pour la voir condamner à restituer le véhicule et ses accessoires sous astreinte, ainsi qu’à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes :
— 26 133,01 euros portant intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2025,
— 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
A l’audience du 16 décembre 2025, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH comparaît, représentée par son avocat.
Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts, la demanderesse se défend de toute irrégularité et demande que l’affaire soit mise en délibéré.
Mme [B] [D], régulièrement citée, ne comparaît pas.
A l’issue des débats, le juge des contentieux de la protection avise les parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Sur quoi,
Vu les articles 472 du Code de procédure civile et R 632-1 du Code de la consommation ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1134 (devenu 1103) du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; qu’en application de l’article 1184 (devenu 1217) du même code, lorsque le locataire-emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le loueur-prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme, et de demander la restitution du véhicule ainsi que le paiement de l’indemnité prévue par l’article L 311-25 devenu L 312-40 du Code de la consommation ;
Attendu qu’il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation, dont la location avec option d’achat n’est qu’un avatar (C. consom., art. L 311-2 al. 2 devenu L 312-2), de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le Code de la consommation.
Attendu qu’avant de conclure le contrat de crédit, quel qu’en soit le montant, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (C. consom., art. L 311-9 devenu L 312-16) ;
Que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
Attendu qu’il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation (Civ. 1e, 17 février 1993, Air Photo France, n° 91-12479, Bull. 79), et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires ; que la nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées ;
Attendu qu’en l’espèce, seul figure au dossier du prêteur l’avis d’imposition sur les revenus de l’année 2022 ; que le prêteur n’a pas contrôlé les revenus perçus par Mme [B] [D] lors de la conclusion du contrat le 18 décembre 2023 ; qu’il n’a pas davantage contrôlé l’absence prétendue de charges locatives liées au logement par la production de la taxe foncière ou d’un titre de propriété ;
Attendu que la violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article L 311-9 devenu
L 312-16 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L 311-48 al. 2 devenu L 341-2 du Code de la consommation ;
Attendu que le prêteur a l’obligation de « conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable » (arrêté du 26 octobre 2010, art. 13) ; qu’il n’est justifié de la consultation du FICP que par la production d’un document émis par le prêteur lui-même et mentionnant un “clé BDF” qui ne correspond pas à un code d’identification sécurisé, communiqué par le FICP lors d’une consultation, mais seulement à la date de naissance de l’emprunteur immédiatement suivie des 5 premières lettres de son nom ; que la mention d’une telle clé, dont le prêteur dispose des éléments constitutifs, et qu’il peut donc façonner lui-même, en indiquant une date de son choix pour la consultation, réelle ou supposée, ne constitue pas la preuve de la consultation exigée par l’article L 312-16 ex-L 311-9 du Code de la consommation ; » ; que le document produit ne mentionne en outre aucun résultat et n’est pas accompagné de l’attestation de consultation délivrée par la Banque de France sur simple demande du prêteur ;
Attendu que la violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article L 311-9 devenu L 312-16 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L 311-48 al. 2 devenu L 341-2 du Code de la consommation ;
Attendu qu’en raison des manquements précités, et par application des dispositions de l’article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts ; que dans une telle hypothèse, la créance du loueur s’élève “au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente” : Civ. 1°, 1er décembre 1993, Daguerre, n° 91-20894, Bull. civ. I n° 354) ;
Attendu qu’il s’avère, au vu de l’historique, que Mme [B] [D] a réglé une somme globale de 4 976,29 euros ; qu’elle reste donc devoir la somme de 24 258,76 euros – 4 976,29 euros = 19 282,47 euros, sauf à déduire la valeur à dire d’expert du véhicule que la demanderesse pourra appréhender ;
Attendu qu’afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal ;
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
CONDAMNE Mme [B] [D] à payer à la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 19 282,47 euros, sans intérêts ;
DIT que la valeur vénale à dire d’expert du véhicule loué lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme qui précède ;
AUTORISE la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH, à défaut de remise volontaire, à appréhender le véhicule de marque véhicule de marque Audi AI, immatriculé [Immatriculation 1], et dit que le présent jugement vaudra titre à cet égard ;
DÉBOUTE la demanderesse de ses prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNE Mme [B] [D] aux dépens.
Le Greffier Le juge
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