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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 2 févr. 2026, n° 25/00272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG : 25/00272
N° Portalis : DB3U-W-B7J-OUG4
MINUTE N° :
S.A. 1001 VIES HABITAT
c/
[M] [B]
Copie certifiée conforme
le :
à :
— Le Préfet
— Dossier
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître HALIMI
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 8]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 02 FEVRIER 2026 ;
Sous la Présidence de Sabrina ANELLI, Juge des contentieux de la protection, Juge du tribunal judiciaire de Pontoise chargée du service du tribunal de proximité de Gonesse, assistée de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 01 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.A. 1001 VIES HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocat au barreau des Hauts-de-Seine,
DEMANDERESSE
ET
Monsieur [M] [B]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Non-comparant, ni représenté
DÉFENDEUR
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 9 avril 2023, Monsieur [F], [L], [O] [K] a donné en location à Monsieur [P] [N] un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] [Localité 10].
Suite à des échéances impayées, Monsieur [F], [L], [O] [K] a fait délivrer le 6 septembre 2024 à Monsieur [P] [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 2.156,60 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtée au mois de septembre 2024 inclus.
Par acte du commissaire de justice du 26 mars 2025, Monsieur [F], [L], [O] [K] a fait assigner Monsieur [P] [N] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location pour défaut de paiement des loyers, à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire ;
— son expulsion, à défaut de départ volontaire ainsi que tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
— le transport et la séquestration des meubles et objets garnissant les lieux aux frais, risques et périls de la partie expulsée ;
— sa condamnation au paiement de la somme de 3.708,94 euros en principal, correspondant à la dette locative due au 28 février 2025, terme de février inclus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2.156,60 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
— sa condamnation au paiement des termes échus à compter du 28 février 2025 jusqu’à la date de la décision ;
— sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges jusqu’à la complète libération des lieux ;
— sa condamnation au paiement de la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance.
A l’audience du 1er décembre 2025, Monsieur [F], [L], [O] [K], représenté par son conseil, réitère ses demandes formulées dans l’acte introductif, actualise le montant de la dette locative à la somme de 9.383,71 euros, terme de novembre 2025 inclus.
Régulièrement cité par acte remis à étude du commissaire de justice, Monsieur [P] [N] n’est ni comparant ni représenté.
La décision a été mise en délibéré à la date du 2 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la recevabilité
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture du Val d’Oise le 27 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Monsieur [F], [L], [O] [K] justifie avoir signalé la situation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) en date du 10 septembre 2024 soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Le demande de résiliation du bail est donc recevable.
2. Sur la résiliation du bail et l’expulsion
En application des dispositions de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de l’entrée en vigueur de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ».
En l’espèce, le bail du 9 avril 2023 contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement d’un seul terme de loyer et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Or, au vu du décompte produit, Monsieur [P] [N] n’a pas réglé sa dette locative réclamée à hauteur de 2.156,60 euros en principal dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer signifié à le 6 septembre 2024.
Il y a lieu dès lors de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 6 novembre 2024.
Il convient ainsi d’ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [N] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Il convient de rappeler que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
3. Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
En application des stipulations du bail, le locataire est tenu de payer les loyers au terme convenu et en application de l’article 1353 alinéa 1er du code civil, il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, Monsieur [F], [L], [O] [K] produit un décompte actualisé au 30 novembre 2025 laissant apparaître que le locataire reste devoir la somme de 9.383,71 euros, terme de novembre 2025 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés.
Monsieur [P] [N] non comparant ne conteste pas, par définition, ni le principe ni le montrant de la dette locative.
Il sera ainsi condamné à payer cette somme de 9.383,71 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme de novembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 6 septembre 2024 sur la somme de 2.156,60 euros et à compter de la décision sur le surplus.
4. Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la résiliation du bail oblige l’occupant au paiement d’une indemnité d’occupation, laquelle représente non seulement la contrepartie de la jouissance des lieux mais également la réparation du préjudice résultant pour le bailleur du fait qu’il se trouve privé de la jouissance de son bien – un tel maintien dans les lieux constituant en effet une faute civile ouvrant droit à réparation. Le montant de cette indemnité relève de l’appréciation souveraine du juge.
Il convient de fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter du 6 novembre 2024. Elle est partiellement liquidée à la condamnation principale jusqu’au terme de novembre 2025 inclus. La condamnation du défendeur au paiement de l’indemnité d’occupation prendra donc effet au 1er décembre 2025 et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
5. Sur les demandes accessoires
Monsieur [P] [N], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, Monsieur [P] [N] versera à Monsieur [F], [L], [O] [K] une somme qu’il est équitable de fixer à 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;
CONSTATE l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 9 avril 2023 liant les parties à compter du 6 novembre 2024 ;
DIT que Monsieur [P] [N] devra quitter le logement à usage d’habitation loué sis [Adresse 4] et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clés ;
ORDONNE l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Monsieur [P] [N] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [P] [N] à payer à Monsieur [F], [L], [O] [K] la somme de 9.383,71 euros correspondant à la dette locative, terme de novembre 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2024 sur la somme de 2.156,60 euros et à compter de la décision sur le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [P] [N] à verser à Monsieur [F], [L], [O] [K] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
CONDAMNE Monsieur [P] [N] à verser à Monsieur [F], [L], [O] [K] la somme de 500,00 euros de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [N] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière La Présidente
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