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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 8 sept. 2025, n° 23/08435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/08435 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3NID
AFFAIRE : M. [P] [H] (Me Elie [C])
C/ Compagnie d’assurance MAIF (SELARL Convergences avocats)
CPAM des Bouches du Rhône
DÉBATS : A l’audience Publique du 23 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, greffière lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 08 Septembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 08 Septembre 2025 :
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière lors du prononcé
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [P] [H]
né le 06 Décembre 1962 demeurant Chemin du Regage, le Collet Redon Pichauris – 13190 ALLAUCH
immatriculé sous le numéro de sécurité sociale : 1621213055818
représenté par Me Elie ATTIA, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
MAIF SA immatriculée au RCS de Niort sous le numéro 775.709.702, dont le siège social est sis 200 Avenue Salvador Allende 79000 NIORT représentée par son représentant légal en exercice, pris en son établissement 16 avenue du Prado 13006 Marseille
représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RONE dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul “ le Patio” 13010 Marseille prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 février 2022, M. [P] [H], en qualité de conducteur d’une moto, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule deux roues assuré auprès de la SA MAIF.
En phase amiable, une expertise a été confiée au docteur [J], lequel a rendu son rapport le 29 septembre 2022.
Par courrier du 4 novembre 2022 a émis à destination de M. [P] [H] une offre d’indemnisation à hauteur de 4 568,65 euros, l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent, envisagée à 1 143 euros du point, étant par ailleurs réservée.
En désaccord avec l’assureur sur l’étendue de son droit à indemnisation, M. [P] [H] a assigné, par actes de commissaire de justice des 11 et 15 mai 2023, la SA MAIF et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner la SA MAIF à lui payer la somme de 18 263,75 euros au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux,
— condamner la SA MAIF à lui payer la somme de 840 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux,
— condamner la SA MAIF au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 novembre 2023, la SA MAIF demande au tribunal de :
— évaluer le préjudice M. [P] [H] ainsi qu’il a été indiqué dans les motifs en déclarant satisfactoires les offres d’indemnisation formulées dans le corps des conclusions à hauteur de 11 103,75 euros,
— débouter M. [P] [H] de ses autres demandes,
— condamner M. [P] [H] aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 18 mars 2024.
L’affaire, initialement fixée à l’audience du 13 janvier 2025, a été reportée d’office au 23 juin 2025 en raison de l’indisponibilité pour formation du magistrat nouvellement affecté au cabinet 2 de la 2e chambre civile.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience du 23 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2025.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel
La SA MAIF ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [P] [H] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 23 février 2022, dans le cadre de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime un traumatisme direct du genou gauche, avec excoriations cutanées, un hématome décrit sur le compartiment médial, des cervicalgies et un état de stress post traumatique. La date de consolidation a été fixée au 23 août 2022. Les conséquences médico-légales ont été décrites commes suit :
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 23 au 25 février 2022 et du 8 mars 2022 au 8 juin 2022,
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— une gêne temporaire partielle de classe II du 23 février 2022 au 23 mars 2022 (29 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe I du 24 mars 2022 au 23 août 2022 (153 jours),
— des souffrances endurées de 2,5/7,
Après consolidation
— une atteinte à l’intégrité physique et psychologique de 4%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [P] [H], âgé de 59 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [P] [H] communique une note d’honoraires établie par le docteur [M], pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [J], d’un montant de 840 euros.
M. [P] [H] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 840 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de gêne temporaire partielle suivantes :
— une gêne temporaire partielle de classe II du 23 février 2022 au 23 mars 2022 (29 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe I du 24 mars 2022 au 23 août 2022 (153 jours).
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [P] [H] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, ce poste de préjudice pourrait être évalué sur la base de 32 euros par jour.
Les demandes indemnitaires au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel apparaissent dès lors justifiées.
Il y a lieu de faire droit à chacune à hauteur de son quantum, soit :
— 187,50 euros s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel à 25%,
— 382,50 euros s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel à 10%.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 2,5 sur 7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
— de la nature du fait traumatique : choc frontal en moto,
— des lésions engendrées : un traumatisme direct du genou gauche avec excoriations cutanées, un hématome décrit sur le compartiment médial et des cervicalgies et un état de stress post traumatique,
— des traitements : suivi psychiatrique, séances de kinésithérapie, séances d’ostéopathie.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 5 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 4%, compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir une importante limitation globale des mouvements du cou, dans un contexte manifestement cervicarthrosique, susceptible d’avoir été dolorisé par le fait accidentel, et quelques gonalgies gauches résiduelles associées.
M. [P] [H] était âgé de 59 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué, en tenant compte du quantum de la demande, à 1 400 euros du point, soit 5 600 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 840,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 25% 187,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire 10% 382,50 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 5 600,00 euros
TOTAL 12 010,00 euros
La SA MAIF sera en conséquence condamnée à indemniser M. [P] [H] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 23 février 2022.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA MAIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA MAIF, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à M. [P] [H] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue le préjudice corporel de M. [P] [H], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 840,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 25% 187,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire 10% 382,50 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 5 600,00 euros
TOTAL 12 010,00 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA MAIF à payer à M. [P] [H], en deniers ou quittances, la somme totale de 12 010 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 23 février 2022,
Condamne la SA MAIF à payer à M. [P] [H] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne la SA MAIF aux entiers dépens,
Déboute la demanderesse du surplus de ses demandes.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 8 SEPTEMBRE 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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