Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 25 avr. 2025, n° 23/00412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 25 Avril 2025
N° RG 23/00412 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OXB3
Grosse délivrée
à Me TREGAN
Expédition délivrée
à Me JOGUET
le
DEMANDERESSE:
Madame [W] [E] [K]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Céline TREGAN, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
[9] (anciennement dénommé [11])
pris en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représenté par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Présidente : Mme Marie DEVILLENEUVE, Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 28 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 9 décembre 2022, Madame [W] [E] [K] a formé opposition devant le tribunal judiciaire de NICE à la contrainte émise à son encontre par [9] anciennement dénommé [11] le 28 novembre 2022, lui signifiant d’avoir à rembourser la somme de 5 274,80 euros correspondant au versement d’Allocations d’Aides au Retour à l’Emploi pour la période du 9 mars 2021 au 24 août 2021.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 28 février 2025 après une réouverture des débats afin que [9] puisse s’expliquer sur l’écart existant entre le montant de la contrainte et les sommes indûment versées à Madame [W] [E] [K].
A cette audience, Madame [W] [E] [K] ayant pour avocat Maître Céline TREGAN indique qu’elle souhaite :
— qu’il soit dit et jugé que les demandes de Madame [W] [E] [K] sont recevables et bien fondées
— qu’il soit constaté que [11] ne justifie pas de la notification à Madame [W] [E] [K] de la remise de la mise en demeure en date du 6 décembre 2021
En conséquence :
de prononcer la nullité de la contrainte émise le 28 novembre 2022
A défaut :
— de dire et juger que le quantum de la dette doit être fixé à la somme totale de 3 422,09 euros correspondant aux sommes perçues par Madame [W] [E] [K] pour la période du 9 mars au 24 août 2021
— de constater que Madame [W] [E] [K] a déjà remboursé la somme de 640 euros à [11]
— de dire et juger que compte tenu de la situation financière de Madame [W] [E] [K], cette somme sera remboursée à hauteur 150 euros par mois pendant 18 mois
— de dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles et les dépens.
Elle fait valoir que [11] n’est nullement en mesure de justifier que sa mise en demeure en date du 6 décembre 2021a été effectivement notifiée à la requérante car le courrier ne comporte ni RAR ni nom, prénom et signature.
Que l’avis de réception produit par [11] ne permet pas de justifier qu’il est en lien avec la mise en demeure ce qui rend la procédure de contrainte à l’encontre de Madame [W] [E] [K] irrégulière.
Que [11] ne produit aucun élément permettant de justifier le quantum de la dette réclamée à Madame [W] [E] [K] et qu’il apparait à la lecture du tableau récapitulatif établi par la requérante sur la base d’une attestation de paiement délivrée par [11], que le montant qui leur reste dû s’élève à la somme de 3 422 ,09 euros.
Que compte tenu de sa situation financière actuelle elle propose un règlement de cette dette via un échéancier de 150 euros par mois pendant 18 mois.
Qu’elle sollicite que [11] soit débouté de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
[9] représenté par Maître Isabelle JOGUET sollicite :
— que soit constaté le bien-fondé de l’action en répétition de l’indu
— de condamner Madame [W] [E] [K] au paiement de la somme de 4 644,67 euros correspondant à des allocations ARE indûment versées pour la période du 9 mars 2021 au 24 août 2021 dont les frais d’un montant de 9,87 euros
— de juger que [9] accepte un échéancier sur 18 ou 24 mois.
En tout état de cause :
— de condamner Madame [W] [E] [K] à lui payer la somme 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
En réponse à la question posée dans le cadre de la réouverture des débats [9] indique que la différence entre les montants dus et ceux effectivement versés correspond à des sommes prélevées afin de solder d’anciens indus.
Il fait valoir que [9] a bien mis Madame [W] [E] [K] en demeure de lui rembourser la somme de 5 274,80 par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 décembre 2021 et que l’accusé de réception produit comporte la mention « pli avisé et non réclamé » cachant la date d’envoi du courrier recommandé.
Que la procédure est par conséquent régulière.
Que Madame [W] [E] [K] a été inscrite comme demandeur d’emploi à partir du 31 juillet 2020 et qu’elle a été indemnisée au titre de l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi à compter du 7 août 2020.
Qu’à la suite d’un rapprochement avec le fichier de la [6], [9] a été informé que Madame [W] [E] [K] était en congé maternité et a été prise en charge par le paiement d’indemnités journalières de la sécurité sociale entre le 9 mars 2021 et le 7 septembre 2021.
Que cette dernière a par conséquent cumulé les indemnités journalières de la sécurité sociale avec les allocations d’Aide au Retour à l’Emploi pour la période de mars à septembre 2021 sans le déclarer à [9].
Qu’elle a par conséquent perçu à tort des indemnités chômage pour la période du 9 mars au 24 août 2021 et que [9] lui a notifié ce trop perçu par courrier en date du 30 septembre 2021.
Que l’indu s’élève bien à somme de 5 284,67 auquel il faut soustraire la somme de 640 euros versée par la requérante à titre de remboursement et qu’elle reste par conséquent redevable à ce jour de la somme de 4 644,67 euros.
Que [9] ne s’oppose pas à la mise en place d’un échéancier pour le règlement de cette dette.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à la contrainte
Selon les dispositions de l’article R 5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la notification.
L’opposition doit être motivée et elle suspend la mise en œuvre de la contrainte.
La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, la contrainte émise par [9] anciennement dénommé [11] à l’encontre de Madame [W] [E] [K] le 28 novembre 2022 a bien fait l’objet d’une opposition par cette dernière le 9 décembre suivant, soit dans le délai de 15 jours et doit par conséquent être déclarée recevable.
Sur la demande de nullité de la mise en demeure
En application des dispositions de l’article 114 du code civil, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Selon l’article R 5426-20 du code du travail, la contrainte est délivrée après mise en demeure de rembourser l’allocation, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, par le directeur général de [11].
La mise en demeure préalable doit notamment comporter le motif, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la date des versements indus donnant lieu à recouvrement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, qu’une mise en demeure préalable de payer la somme de 5 274,80 euros a été adressée à Madame [W] [E] [K] le 6 décembre 2021 à son adresse habituelle par lettre recommandée avec accusé de réception mais que l’avis de réception comporte la mention « pli avisé et non réclamé ».
Il apparaît que le courrier de mise en demeure précise la date des versements prétendument indus ainsi que le motif pour lequel ils ont été versés et que ce courrier qui lui a été adressé provenait du directeur de l’agence [11] [Localité 10] [Adresse 7] dont les coordonnées sont clairement précisées.
Or, aucun texte n’impose que le directeur général de [11] soit nommément désigné et apparaisse comme le seul signataire possible de la mise en demeure, le courrier émanant du directeur de l’agence [11] [Localité 10] [Adresse 7] et dont l’adresse postale permet d’identifier très clairement l’expéditeur est parfaitement valide.
De même, la requérante ne saurait valablement soutenir que le courrier de mise en demeure qui lui a été adressé par [11], pour lequel elle a été avisée mais qu’elle n’a pas souhaité aller réclamer, ne lui a pas été envoyé suivant la procédure légale.
Madame [W] [E] [K] qui conteste la régularité de la mise en demeure dont elle réclame la nullité ne rapporte en l’espèce la preuve d’aucun vice de forme affectant sa validité ni d’aucun grief en résultant.
Sa demande de nullité sera par conséquent rejetée.
Sur la demande de modification du montant des sommes perçues au titre de l’allocation ARE
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1302 du code civil prévoit que tout paiement suppose une dette et que ce qui a été
reçu sans être dû est sujet à restitution.
En vertu des dispositions de l’article 1302-1 du code civil celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui qui ne lui est pas du doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, il ressort des documents et pièces versés aux débats, que Madame [W] [E] [K] a formé le 9 décembre 2022 opposition à la contrainte émise par [11] à lui rembourser la somme de 5 274,80 euros correspondant à des allocations d’Aide au Retour à l’Emploi auxquelles elle ne pouvait pas prétendre dans la mesure où elle bénéficiait dans le même temps d’indemnités journalières de la part de la [6] dans le cadre de son congé maternité.
Cette dernière ne conteste pas avoir perçu des allocations d’Aide au Retour à l’Emploi pour la période allant du 9 mars 2021 au 24 août 2021 mais elle conteste le montant de la somme qui lui est réclamée par [11] et qui ne correspond pas aux sommes qui lui ont été effectivement versées.
Or, suivant l’attestation de paiement en date du 28 octobre 2021 établie à la demande de la requérante, il apparaît en effet que le montant des allocations versées par [11] à Madame [W] [E] [K] pour la période précitée s’élève à la somme 3 422,09 euros.
Il ressort également des éléments produits que Madame [W] [E] [K] a commencé à rembourser cette dette à hauteur de 640 euros et qu’elle reste par conséquent devoir à ce jour la somme de 2 782,09.
Il sera par conséquent fait droit à la demande de la requérante aux termes de laquelle elle souhaite une modification du quantum des sommes dues à [11] et qu’elle justifie à hauteur de 2 782,09 euros.
Madame [W] [E] [K] sera par conséquent condamnée à rembourser à [9] anciennement dénommé [11], la somme restant due de 2 782,09 euros à titre de remboursement de l’indu.
Sur la demande de délais de paiement
Selon les dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [W] [E] [K] sollicite eu égard à sa situation financière la possibilité de s’acquitter de sa dette à l’égard de [11] suivant un échéancier de 150 euros par mois sur une période de 18 mois.
Elle fournit à l’appui de cette demande un relevé de sa situation personnelle comprenant ses ressources et charges mensuelles.
Au regard de ces éléments, il convient de faire droit à sa demande et de l’autoriser en conséquence à se libérer de sa dette en 18 mensualités d’un montant de 150 euros le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement, étant rappelé que la dernière mensualité soit la 18ème, doit impérativement apurer le solde de la dette.
Il convient de rappeler à Madame [W] [E] [K] que le défaut de paiement d’une seule mensualité rendra la totalité du solde restant dû immédiatement exigible.
Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
[9] anciennement dénommé [11] sera par conséquent débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
Madame [W] [E] [K] qui succombe au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;
Déclare l’opposition faite par Madame [W] [E] [K] à la contrainte émise par [9] anciennement dénommé [11] le 28 novembre 2022 recevable et bien fondée ;
Rejette la demande de nullité concernant la mise en demeure en date du 6 décembre 2021 ;
Condamne Madame [W] [E] [K] à payer à [9] anciennement dénommé [11] la somme de 2 782,09 euros à titre de remboursement de l’indu ;
Autorise Madame [W] [E] [K] à s’acquitter du règlement de sa dette en 18 versements d’un montant de 150,00 euros le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement, étant rappelé que le 18ème versement devra solder le montant total de la dette ;
Déboute [9] anciennement dénommé [11] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [W] [E] [K] aux entiers dépens ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Pouilles
- Avocat ·
- Associations ·
- Histoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux ·
- Assureur ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Ès-qualités
- Cliniques ·
- Enfant ·
- Nouveau-né ·
- Préjudice moral ·
- Parents ·
- Expert ·
- Adresses ·
- Réparation ·
- Décès ·
- Nationalité française
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Compétence des juridictions ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Obligation alimentaire ·
- Règlement ·
- Mariage ·
- République tchèque
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Assignation
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Sociétés ·
- Prêt à usage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Écrit ·
- Possession ·
- Adresses ·
- Huissier ·
- Carte grise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de crédit ·
- Créance ·
- Exécution provisoire ·
- Mise en demeure ·
- Taux d'intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condamnation ·
- Contrats ·
- Capital ·
- Pouvoir d'appréciation
- Injonction de payer ·
- Loyers impayés ·
- Épouse ·
- Opposition ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- In solidum
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Ville
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Personnel administratif ·
- Sénégal ·
- Avis
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice corporel ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Assistance ·
- Classes
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Provision ·
- Consignation ·
- Commune ·
- Motif légitime ·
- Syndicat de copropriétaires
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.