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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge cont. protecti, 29 juil. 2025, n° 24/01549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 7]
[Localité 3]
CIVIL – JCP
Minute n°
RG n° : N° RG 24/01549 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CONH
S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR,
C/
[B]
JUGEMENT DU 29 Juillet 2025
DEMANDEUR à l’injonction de payer
DEFENDEUR à l’opposition à injonction de payer :
S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR,
agissant poursuites et diligence de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX,
d’une part,
DEFENDEUR à l’injonction de payer
DEMANDEUR à l’opposition à injonction de payer :
Madame [A]-[G] [B] épouse [E]
née le 10 Septembre 1987 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante
Monsieur [F]-[C] [E]
né le 25 Janvier 1985 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Anne TARTAIX
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 13 mai 2025
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Frédéric GONDER
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 octobre 2021, la SCI DU PRE FLEURI a consenti à Monsieur [H] [E] et Madame [A] [B] épouse [E] un bail d’habitation portant sur des locaux situés [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1 200 euros.
Faisant état d’incidents de paiement du loyer, la SCI DU PRE FLEURI a sollicité auprès de la SAS GROUPE SOLLY AZAR (ci-après désignée la société GROUPE SOLLY AZAR) la mise en œuvre des garanties d’assurance qu’elle a souscrites concernant les loyers impayés.
Le 30 mai 2023, la SCI DU PRE FLEURI a délivré à la société GROUPE SOLLY AZAR une quittance subrogative d’un montant de 1 200 euros, correspondant à l’indemnisation des loyers impayés du 1er au 31 décembre 2022.
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 1er mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey a condamné Monsieur [H] [E] et Madame [A] [B] épouse [E] à payer à la société GROUPE SOLLY AZAR la somme de 1 200 euros en principal, outre la somme de 25,54 euros au titre des frais de requête et 11,50 euros au titre des débours.
Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [H] [E] et Madame [A] [B] épouse [E] le 14 août 2024 par acte d’huissier de justice.
Par lettre recommandée reçue au greffe du tribunal le 16 août 2024, Monsieur [H] [E] et Madame [A] [B] épouse [E] ont formé opposition à ladite ordonnance, expliquant avoir volontairement refusé de payer le loyer du mois de décembre 2022 par crainte de voir le bailleur ne pas leur restituer le montant du dépôt de garantie versé à l’entrée dans les lieux.
Les parties ont été convoquées, à la diligence du greffe, à l’audience du 13 mai 2025, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Dans ses conclusions déposées le 13 mai 2025, et notifiées aux défendeurs le 4 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société GROUPE SOLLY AZAR a demandé au tribunal de :
condamner solidairement Monsieur [H] [E] et Madame [A] [B] à lui payer la somme de 1 200 euros correspondant aux loyers impayés pour la période du 1er décembre au 31 décembre 2022,rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [H] [E] et Madame [A] [B],En tout état de cause,
condamner solidairement Monsieur [H] [E] et Madame [A] [B] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit,condamner solidairement Monsieur [H] [E] et Madame [A] [B] aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société GROUPE SOLLY AZAR expose avoir indemnisé le bailleur pour les loyers impayés du 1er décembre au 31 décembre 2022, date de fin du délai de préavis. Elle ajoute que le montant du dépôt de garantie a été laissé à la libre disposition du bailleur pour les dégradations immobilières non indemnisées, de sorte que si les défendeurs devaient en solliciter la restitution, ils devraient le faire directement auprès de leur ancien bailleur.
Lors de l’audience du 13 mai 2025, la société GROUPE SOLLY AZAR, représentée par son conseil, s’en est rapporté à ses écritures.
Madame [A] [B] épouse [E] a reconnu devoir la somme réclamée.
Convoqué par lettre recommandée, dont il a signé l’accusé de réception le 22 février 2025, Monsieur [H] [E] n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 29 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [E] ayant été touché par la convocation, la présente décision, de dernier ressort, sera réputée contradictoire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes des dispositions combinées des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile, l’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. Elle est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 1er mars 2024 a été signifiée à Monsieur et Madame [E] le 14 août 2024 par dépôt à l’étude de l’huissier de justice.
Les époux [E] ayant formé opposition à ladite ordonnance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue au greffe le 16 août 2024, cette opposition, diligentée dans les formes et délais requis, est en conséquence recevable.
Il convient dès lors de mettre à néant l’ordonnance rendue le 1er mars 2024 et de lui substituer le présent jugement.
Sur la demande en paiement
En application de l’article L. 121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’article 1346-4 du code civil précise par ailleurs que la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que la SCI DU PRE FLEURI avait souscrit une assurance auprès du GROUPE SOLLY AZAR en garantie des éventuels loyers impayés.
Les défendeurs reconnaissent qu’ils n’ont pas réglé le dernier loyer dont ils étaient redevables avant de quitter les lieux, considérant que cela serait compensé par le dépôt de garantie qu’ils craignaient de ne pas récupérer.
Lors de l’audience Mme [E] a reconnu qu’il n’était pas possible de demander cette restitution à l’assurance.
Il n’est par ailleurs pas contesté que la société GROUPE SOLLY AZAR a versé à la SCI DU PRE FLEURI la somme de 1 200 euros correspondant aux loyers impayés du 1er décembre au 31 décembre 2022, dans le cadre de la garantie ‘loyers impayés', ainsi qu’il résulte de la quittance subrogative signée le 30 mai 2023.
Elle démontre ainsi être subrogée dans les droits du bailleur à ce titre.
En conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner Monsieur [H] [E] et Madame [A] [B] épouse [E] à verser à la société GROUPE SOLLY AZAR la somme de 1 200€.
En application des articles 1310 et 220 du code civil, les dettes locatives relatives au logement des époux s’analysent comme des dettes ménagères, auxquelles les époux sont tenus solidairement. Il y a lieu par conséquent de faire droit à la demande de condamnation solidaire des défendeurs.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [H] [E] et Madame [A] [B] épouse [E], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, qui comprendront notamment les frais de la procédure d’injonction de payer.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, Monsieur [H] [E] et Madame [A] [B] épouse [E], tenus aux dépens, seront condamnés in solidum à verser à la société GROUPE SOLLY AZAR une somme qu’il est équitable de fixer à 300 euros sur le fondement des dispositions précitées.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il convient de rappeler que la décision étant rendue en dernier ressort, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [H] [E] et Madame [A] [B] épouse [E] à l’ordonnance d’injonction de payer n°21-24-000126 rendue le 1er mars 2024 ;
RÉDUIT À NÉANT l’ordonnance d’injonction de payer n°21-24-000126 du 1er mars 2024 ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [E] et Madame [A] [B] épouse [E] à payer à la société par actions simplifiée GROUPE SOLLY AZAR, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1 200 euros correspondant aux loyers impayés pour la période du 1er décembre au 31 décembre 2022 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [E] et Madame [A] [B] épouse [E] à payer à la société par actions simplifiée GROUPE SOLLY AZAR, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [E] et Madame [A] [B] épouse [E] aux dépens qui comprendront notamment les frais de la procédure d’injonction de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La présente décision a été rendue et signée les jour, mois et an susdits.
Le GreffierLe Juge
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