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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourges, cab. 2 2e ch., 24 avr. 2026, n° 25/00292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
N° Minute
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
20L
CABINET 2 – 2EME CHAMBRE
N° RG 25/00292 – N° Portalis DBXE-W-B7J-FB7Q
YH / MS
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 24 Avril 2026
DEMANDEUR :
Madame [O] [I] [Q] épouse [C]
de nationalité Française
Profession : Chargée de clientèle
[Adresse 1]
[Localité 1]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-1095 du 01/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
comparant et plaidant par Me Estelle ILLY, avocat au barreau de BOURGES
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [E] [C]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 4]
comparant et plaidant par Me Gwendoline VILDY, avocat au barreau de BOURGES
FORMATION :
Yseulte HUCK, Juge aux Affaires Familiales,
Mélanie SAGETAT, Greffier
DÉPÔT DU DOSSIER :
dépôt du dossier au greffe le 10 Mars 2026,
le Juge aux Affaires Familiales a fixé la date de mise à disposition au greffe le 24 Avril 2026,
JUGEMENT :
Mis à disposition des parties à la date fixée par le Juge aux Affaires Familiales, assisté de Mélanie SAGETAT, Greffier.
AR Madame [O] [Q] signé le
AR Monsieur [X] [C] signé le
CE : Me Estelle ILLY- Me Gwendoline VILDY
copie : Dossier
Inscription ARIPA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire mis à la disposition par le greffe le jour du délibéré et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce en date du 19 juin 2025 du Juge aux affaires familiales Tribunal judiciaire de BOURGES ;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [O] [I] [Q], née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2] (Cher),
et de
Monsieur [X] [E] [C], né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 4] (Val-de-Marne)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2023, devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 2] (Cher), sans contrat de mariage préalable.
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires étrangères à [Localité 5] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration soit le 1er mai 2024 ;
Constate qu’aucun des époux ne sollicite l’autorisation de conserver l’usage du nom de son conjoint à l’issue de la procédure de divorce ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
Constate que Madame [O] [L] a formé ses propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux et a satisfait aux dispositions de l’article 257-2 du Code civil ;
Constate qu’aucun des époux ne formule de demande de prestation compensatoire au titre de l’article 270 du Code civil ;
Sur les conséquences relatives aux enfants :
Constate le respect des dispositions de l’article 388-1 du code civil ;
Rappelle que les parents exerceront en commun l’autorité parentale sur l’enfant ;
Rappelle que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant relatives notamment à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
Rappelle qu’en application de l’article 373-2 du code civil tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
Rappelle en outre qu’en application de l’article 227-6 du Code pénal, le parent chez lequel résident habituellement les enfants, doit notifier tout changement de son domicile dans un délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement, qu’à défaut il encourt une peine de six mois d’emprisonnement et de 7500€ d’amende ;
Maintient la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement du père, sauf meilleur accord, s’exercera de la manière suivante :
— Hors période de vacances scolaires : Les fins de chaque semaine paire du vendredi à la sortie de l’école au dimanche soir à 18 heures ;
— Durant les petites vacances scolaires : La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires ;
— Durant les vacances scolaires d’été :
— Pour l’été 2026, les semaines paires ;
— A partir de l’été 2027 :
— Les 1er et 3ème quart les années impaires ;
— Les 2ème et 4ème quart les années paires ;
à charge pour l’intéressé de prendre et de raccompagner l’enfant au lieu de sa résidence ou de le faire prendre et raccompagner par une personne de confiance ;
Dit qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
Précise que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par l’enfant ;
Dit qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, le père sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée ;
Dit que le parent hébergeant devra remettre à l’autre un trousseau adapté au séjour des enfants outre leur carnet de santé dans lequel sera inséré une copie de la carte de sécurité sociale et de la mutuelle complémentaire en cours de validité, sans oublier tout traitement médical en cours, accompagné de sa posologie, à charge pour le parent hébergeant d’en faire retour à l’issue de l’exercice de son droit ;
Condamne Monsieur [X] [C] à verser à Madame [O] [Q] la somme de DEUX CENTS EUROS (200 €) par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [M] [A] [C] ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [M] [A] [C] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [O] [Q] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Dit que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à ses besoins ;
Dit que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur;
Dit que cette contribution sera revalorisée , à l’initiative du débiteur, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015) publié par l’INSEE (email : www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00) , au cours du mois précédant la revalorisation,
Dit que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit :
montant de la pension x nouvel indice = pension revalorisée
Indice du mois de la présente décision
Dit que les dépenses exceptionnelles exposées au profit de l’enfant les activités extra-scolaires, les voyages ou sorties scolaires, les frais d’apprentissage de la conduite les frais de santé non remboursés par la caisse maladie et la mutuelle seront partagées par moitié entre les parents, sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné et des remboursements de santé intervenus après accord pour les dépenses importantes ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Dit qu’un extrait exécutoire de la présente décision sera transmis à l’agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires ([1]) ;
Dit que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
Dit que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
En foi de quoi, le jugement a été signé par Madame Yseulte HUCK, Juge aux affaires familiales, et Madame Mélanie SAGETAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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