Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 28 mai 2025, n° 25/00881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 28 Mai 2025
Président : Madame TAILLEPIERRE, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Avril 2025
N° RG 25/00881 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6COJ
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [P] [N], née le 18 Février 1942 à [Localité 4] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Olivia SETBON, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Bouziane BEHILLIL, avocat plaidant au barreau de Paris
DEFENDEUR
Monsieur [I] [V], né le 12 Août 1982 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 avril 1995, Monsieur et Madame [N] ont fait l’acquisition d’un appartement situé au 2eme étage droite du bâtiment G de l’ensemble immobilier [Adresse 6] situé à [Adresse 5].
Monsieur [N] étant décédé le 29 février 2020, Madame [P] [N] y vit aujourd’hui seule.
La gestion de la copropriété a été confiée à un administrateur provisoire désigné suivant ordonnance du 31 aout 2018 du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, la SELARL AJ ASSOCIES prise en la personne de Maîtres [O] [K] et [I] [S].
Madame [N], se plaignant d’un dégât des eaux subi en décembre 2020, a fait une déclaration de sinistre auprès de son assurance habitation, la société PRO BTP, le 21 décembre 2020.
Des rapports techniques de recherche de fuite ont été réalisés lors de l’année 2021, établissant l’origine des sinistres au sein de l’appartement du troisième étage et faisant état, dans le domicile de Madame [N], d’une importante humidité.
Un procès-verbal de constat a été dressé par commissaire de justice le 27 juillet 2023.
Par exploit du 4 octobre 2023, Madame [P] [N] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1], la société civile immobilière JUANDI, alors supposée propriétaire de l’appartement du dessus à l’origine des désordres et Monsieur [M] [R], locataire de l’appartement du dessus, devant le Président du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’expertise judiciaire, de versement d’une provision et de condamnation de la SCI JUANDI à communiquer les conditions de son contrat d’assurance sous astreinte, outre les frais irrépétibles et les dépens.
Par ordonnance du 23 février 2024, le Président du Tribunal Judicaire de Marseille a notamment ordonné une expertise, commis Monsieur [J] [L] pour y procéder, rejeté la demande de provision et condamné la SCI JUANDI à communiquer sous astreinte l’attestation et les conditions générales et particulières de son contrat d’assurance propriétaire non occupant.
La première réunion d’expertise s’est tenue le 21 janvier 2025 et l’expert a fait état de la nécessité de pouvoir accéder à l’appartement situé au-dessus de celui de Madame [N].
Suite à la communication de l’attestation de vente de cet appartement, Madame [N] a appris que ce dernier appartient à Monsieur [I] [V].
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2025, Madame [N] a assigné en référé Monsieur [I] [V], aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours.
A l’audience du 15 avril 2025, Madame [N], représentée par son conseil, maintient ses demandes.
Monsieur [I] [V], cité à étude, n’a pas comparu.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 23 février 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 23/4644, n° minute 24/140), confiée à Monsieur [L], au contradictoire de Madame [P] [N], du syndicat des copropriétaires de l’immeuble, du syndicat des copropriétaires secondaire, de la SCI JUANDI et de Monsieur [M] [R].
Madame [P] [N] justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à Monsieur [I] [V], propriétaire de l’appartement situé à l’étage supérieur selon attestation notariée du 23 mai 2011, les résultats de l’expertise déjà ordonnée. En effet, Madame [N] produit des rapports de recherche de fuite menés au cours de l’année 2021, mentionnant la présence d’une fuite en provenance de l’étage supérieur.
Dans son compte-rendu du 21 janvier 2025, l’expert judiciaire indique n’avoir pu visiter l’appartement du troisième étage, alors même que les désordres dénoncés se présentent, selon lui, « comme la conséquence d’infiltrations depuis l’appartement du dessus ». Il conclut à la nécessité de visiter ledit appartement, afin de déterminer la cause des désordres.
La poursuite des opérations d’expertise se fera ainsi dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par Madame [N] qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens doivent demeurer à la charge de Madame [N], la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. En effet les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par la demanderesse, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
Aucune demande n’a été formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons communes et opposables à Monsieur [I] [V] l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 23 février 2024 (n° RG 23/4644, n° minute 24/140) ;
Déclarons communes et opposables à Monsieur [I] [V] les opérations d’expertise confiées à Monsieur [J] [L];
Disons que Monsieur [I] [V] sera appelé aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’il devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’il estimera utiles ;
Ordonnons d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par Madame [P] [N] d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 1000 € HT, dans les deux mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de Madame [N] ;
Disons que si le coût probable de l’expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
Disons que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées Madame [N] ;
Laissons les dépens du présent référé à Madame [P] [N] ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Compétence des juridictions ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Obligation alimentaire ·
- Règlement ·
- Mariage ·
- République tchèque
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Assignation
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Sociétés ·
- Prêt à usage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Écrit ·
- Possession ·
- Adresses ·
- Huissier ·
- Carte grise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Etat civil ·
- Ukraine ·
- Code civil ·
- Matière gracieuse ·
- Nom de famille ·
- Acte ·
- Chambre du conseil ·
- Infirmier
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Indemnité ·
- Libération
- Attestation ·
- Mandat ·
- Assurances ·
- Courriel ·
- Signature ·
- Responsabilité décennale ·
- Prime ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Pouilles
- Avocat ·
- Associations ·
- Histoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux ·
- Assureur ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Ès-qualités
- Cliniques ·
- Enfant ·
- Nouveau-né ·
- Préjudice moral ·
- Parents ·
- Expert ·
- Adresses ·
- Réparation ·
- Décès ·
- Nationalité française
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de crédit ·
- Créance ·
- Exécution provisoire ·
- Mise en demeure ·
- Taux d'intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condamnation ·
- Contrats ·
- Capital ·
- Pouvoir d'appréciation
- Injonction de payer ·
- Loyers impayés ·
- Épouse ·
- Opposition ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- In solidum
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Ville
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.