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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, jex, 10 mars 2026, n° 24/03776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Juge de l’Exécution
13 janvier 2026
N° RG 24/03776 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MZGU
Minute N° 26/0064
AFFAIRE : [M] [T]
C/ S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG représentée par la SAS INTRUM CORPORATE et venant aux droits de la SA FRANFINANCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 janvier 2026 devant Alexey VARNEK, juge de l’exécution, assisté de Houria CHABOUA, greffière.
A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Signé par Alexey VARNEK, juge de l’exécution et Sophie PASSEMARD, greffière présente lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [T]
né le 06 Mars 1952 à LA CIOTAT (13600), de nationalité Française
demeurant 45 A chemin des Moulières – La Croix de Palun – 83500 LA SEYNE-SUR-MER
Représenté par Me Cyrille LA BALME, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE :
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG
domiciliée 104 avenue Albert 1er – Immeuble Les Passerelles – 92500 RUEIL MALMAISON
Représentée par Me Karine DABOT RAMBOURG, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Grosse délivrée le :
à : Me Karine DABOT RAMBOURG – 98
Me Cyrille LA BALME – 1031
Copie délivrée le :
à : [M] [T] (LRAR + LS)
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG représentée par la SAS INTRUM CORPORATE et venant aux droits de la SA FRANFINANCE (LRAR + LS)
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Il est constant que par exploit délivré le 28 juin 2024, Monsieur [M] [T] a fait assigner la SA INTRUM DEBT FINANCE AG par devant la présente juridiction.
L’affaire était retenue à l’audience du 13 janvier 2026.
Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, Monsieur [M] [T] a sollicité de :
prononcer la caducité de l’ordonnance portant injonction de payer en date du 17 novembre 1999, et en conséquence ordonner la nullité des actes subséquents ;ordonner la mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité en date du 24 mai 2024 ;débouter la défenderesse de l’intégralité de ses demandes ;subsidiairement, le condamner à payer le solde du prêt en 36 mensualités ;condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1500 € à titre de procédure abusive ;condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, la SA INTRUM DEBT FINANCE AG a sollicité de :
débouter le demandeur de l’intégralité de ses prétentions ;voir la présente juridiction se déclarer matériellement incompétente ;à titre subsidiaire déclarer irrecevable l’opposition à injonction de payer ;confirmer l’ordonnance portant injonction de payer en date du 13 septembre 1999 ;en tout état de cause, condamner le défendeur à payer la somme de 2772,12 €, outre les intérêts de retard ;condamner le demandeur au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens distraits au profit de Maître DABOT.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera fait observer qu’il n’appartient pas à la juridiction de l’exécution de confirmer un titre exécutoire, cette demande sera en conséquence d’emblée rejetée pour défaut d’objet.
Sur l’exception d’incompétence :
Il résulte de l’article 74 du Code de procédure civile, ensemble l’article 114 du même Code, que les exceptions de nullité de forme doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
En l’espèce, la SA INTRUM DEBT FINANCE AG soulève une exception d’incompétence, après avoir sollicité le débouté des prétention adverses, ce qui constitue une défense au fond.
En conséquence, ce moyen sera rejeté comme irrecevable.
Sur la demande de caducité de l’ordonnance portant injonction de payer en date du 17 novembre 1999 et la demande de mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité en date du 24 mai 2024 :
Il résulte de l’article 1411 du Code de procédure civile, pris en son troisième et dernier alinéa, que l’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les six mois de sa date.
En l’espèce, si la défenderesse produit aux débats la requête en injonction de payer ainsi que le titre exécutoire qui en a résulté, pensez pièces 5 et 6, outre un commandement de payer visant ladite ordonnance portant injonction de payer, elle ne produit en revanche aucun acte de signification du titre poursuivi daté des six mois postérieurs à l’ordonnance poursuivie. Le seul acte de signification est celui délivré le 28 mars 2018 par le ministère de la SAS SINEQUAE.
En conséquence, il y a lieu de déclarer caduque ordonnance portant injonction de payer en date du 17 novembre 1999, et d’ordonner en conséquence la mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation en date du 31 mai 2024 suivant exploit de la SCP [J] [W] [I] [Z], aux frais de la SA INTRUM DEBT FINANCE AG.
Sur la demande reconventionnelle en paiement :
Il résulte par ailleurs de l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, pris en son alinéa premier, que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
En l’espèce, il ne relève pas des pouvoirs de la juridiction de l’exécution de prononcer des condamnations à paiement ou de délivrer des titres exécutoires.
La SA INTRUM DEBT FINANCE AG sera déboutée de sa demande.
Sur la demande indemnitaire au titre de l’abus de saisie :
Il résulte de l’article L. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, le fait pour la SA INTRUM DEBT FINANCE AG d’avoir diligenté des mesures d’exécution forcée en pleine connaissance de l’absence de signification du titre dans les 6 mois de sa date, et d’avoir maintenu la mesure contestée tout au long de l’audience pendante par devant la présente juridiction, constitue indiscutablement l’abus de saisie.
À ce titre il y a lieu de condamner la SA INTRUM DEBT FINANCE AG à verser à Monsieur [M] [T] la somme de 1500 €.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile, ensemble l’article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l’instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l’équité et la situation économique des parties.
En l’espèce, La SA INTRUM DEBT FINANCE AG succombant à l’instance, il convient de la condamner aux entiers dépens.
S’agissant des frais irrépétibles, l’équité commande de condamner la SA INTRUM DEBT FINANCE AG à verser à Monsieur [M] [T] la somme de 1.200 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SA INTRUM DEBT FINANCE AG de l’intégralité de ses prétentions ;
PRONONCE de l’ordonnance portant injonction de payer en date du 17 novembre 1999 rendue par le Tribunal d’instance de TOULON, RG 1999-2082 ;
ORDONNE la mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation en date du 31 mai 2024 suivant exploit de la SCP [J] [W] [I] [Z], aux frais de la SA INTRUM DEBT FINANCE AG ;
CONDAMNE La SA INTRUM DEBT FINANCE AG à verser à Monsieur [M] [T] la somme de 1.500 euros de l’abus de saisie ;
CONDAMNE La SA INTRUM DEBT FINANCE AG à verser à Monsieur [M] [T] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE La SA INTRUM DEBT FINANCE AG aux entiers dépens ;
REJETTE tous autres chefs de demandes.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE DIX MARS DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
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