Confirmation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 1er juil. 2025, n° 25/01074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/01074
Minute n° 25/474
_____________
Soins psychiatriques
relatifs à monsieur
[N] [R]
________
ADMISSION
SUR DÉCISION
DU REPRÉSENTANT
DE L’ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 01 juillet 2025
____________________________________
Juge :
François PERNOT
Greffière :
Manon BORE
Débats à l’audience du 01 juillet 2025 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR (ayant demandé l’hospitalisation) :
Le préfet de la [Localité 2]-Atlantique
Non comparant, régulièrement convoqué
DÉFENDEUR (personne faisant l’objet des soins) :
Monsieur [N] [R]
Comparant, assisté par maître Alice THULLIER, avocate au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [Localité 3] ST JACQUES
Comparant en la personne de madame [C]
Ministère Public :
Avisé, non comparant.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Manon BORE, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de la PREFECTURE DE [Localité 2] ATLANTIQUE en date du 27 juin 2025, reçu au greffe le 27 juin 2025, concernant monsieur [N] [R] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 01 juillet 2025 de monsieur [N] [R], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et l’avis d’audience donné au procureur de la République.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Monsieur [R] a fait l’objet d’une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande du représentant de l’État dans le département (après admission provisoire par arrêté du maire de [Localité 3] daté du 21 juin 2025), sur production d’un certificat médical du même jour signé par le docteur [H] (SOS MEDECINS), selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins et qui généraient des comportements constituant un danger imminent pour la sûreté des personnes et/ou portant atteinte de façon grave à l’ordre public ; il était fait état des éléments suivants :
— syndrome délirant à type de persécution,
— discours incohérent, labilité émotionnelle,
— menace de passage à l’acte hétéroagressif,
— déni total des troubles.
La décision d’admission du 22 juin 2025 prise par le préfet était notifiée le 21 juin 2025 (?).
La période d’observation donnait lieu à l’établissement de deux certificats médicaux :
— le premier, signé le 22 juin 2025 par le docteur [K], parlait d’un patient sthénique et revendiquant, avec un syndrome délirant et sans critique des troubles ;
— le second, signé le 23 juin 2025 par le docteur [E], évoquait un discours logorrhéique et désorganisé avec des éléments de persécution et une conscience des troubles partielle.
L’hospitalisation était maintenue par décision du préfet du 23 juin 2025, notifiée le jour même.
Lors de l’audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, monsieur [R], élégamment vêtu d’un costume et d’une cravate, disait aller “impeccable” et souhaitait sortir pour aller résider dans un premier temps chez des amis ; il se disait lanceur d’alerte et avoir été infiltré dans certaines manifestations pour informer les RG.
Son conseil estimait que le certificat initial ne caractérisait pas de danger pour le patient, relevait que la décision d’admission du 22 juin avait été notifiée le 21 juin et que la CDSP n’avait pas été correctement informée conformément aux textes ; sur le fond, le conseil relayait la parole de son client dans le sens de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète ; il allait suivre son traitement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;
Attendu que la loi n’autorise le représentant de l’État dans le département à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu’elle présente rendent ledit consentement impossible, imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance constante et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s’assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu’il ne peut se substituer à l’autorité médicale pour ce qui concerne l’évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;
Attendu qu’en l’espèce les éléments médicaux, les décisions et leur notification permettent de retenir la régularité de la procédure ; qu’en ce qui concerne la Commission départementale des soins psychiatriques (CDSP), il est exact que l’article L3212-1 du code de la santé publique prévoit pour les admissions sur demande du représentant de l’Etat dans le département que le directeur d’établissement transmet les certificats médicaux prévus à l’article L3211-2-2 du même code, à savoir ceux prévus aux 24 et 72èmes heures ;
Attendu qu’au-delà du non respect de cette formalité très spécifique, rien dans le dossier ne démontre qu’il en serait résulté pour la patiente un quelconque grief de nature à mettre à mal la procédure d’hospitalisation dans son ensemble ;
Attendu par ailleurs que les éléments figurant dans le certificat médical du 21 juin 2025, la notion de “menace de passage à l’acte hétéroagressif” caractéirse à suffire le danger pour la sûreté des personnes ;
Attendu enfin qu’il est vrai que la décision d’admission du 22 juin 2025 a été notifiée et signée par monsieur [R] qui a indiqué la date du 21 juin 2025 (qui correspond à la date de son admission par arrêté municipal) ; qu’il s’agisse d’une erreur matérielle ou pas, aucun grief ne peut sérieusement en être démontré ;
Attendu ensuite qu’il résulte du dossier que monsieur [R] présentait lors de son admission des troubles psychiques qui compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte de façon grave à l’ordre public ; que le dernier avis médical signé le 27 juin 2025 par le docteur [E] préconise le maintien de l’hospitalisation complète et décrit encore des éléments délirants au retentissement émotionnel important sans conscience des troubles, d’où une adhésion aux soins précaire ; que le potentiel hétéroagressif est toujours présentau jour de l’entretien ;
Attendu que l’on peut entendre le souhait de monsieur [R] de quitter l’hôpital ;
Attendu cependant que la stabilisation de son état impose la prudence et les éléments de ce dossier ainsi que ceux recueillis à l’audience établissent que la persistance des symptômes de sa pathologie rend pour l’instant encore impossible son consentement sur la durée et impose la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l’hospitalisation complète ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de monsieur [N] [R] au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] [Localité 5],
Rappelons que l’appel de cette décision est possible dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4],
Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge
Manon BORE François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 01 Juillet 2025 à :
— [N] [R]
— Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique
— Me Alice THULLIER
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [Localité 3] ST JACQUES
La greffière,
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