Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 4, 10 déc. 2025, n° 20/01079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son mandataire générale du LLOYDS, Association SPORTIVE AUTOMOBILE LES KANGOUROUS D' EMBOUNET, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A.S. ASSURANCES LESTIENNE, Compagnie d'assurance TOKIO MARINE KILN SYNDICATE 510 |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 10 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 20/01079 – N° Portalis DBX4-W-B7E-PAUN
NAC:60A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 4
ORDONNANCE DU 10 Décembre 2025
Madame LERMIGNY, Juge de la mise en état
Assistée de
Mme SULTANA, greffier aux débats,
Mme DURAND-SEGUR, greffier lors de la mise à disposition,
DEBATS : à l’audience publique du 17 Novembre 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Décembre 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue.
DEMANDEUR
M. [U] [V]
né le [Date naissance 4] 1962,
demeurant [Adresse 3]
Désistement
DEFENDEURS
— M. [Z] [E],
demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Jean FABRY de la SELARL DUCO-FABRY, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 346
— Compagnie d’assurance TOKIO MARINE KILN SYNDICATE 510 Représentée par son mandataire générale du LLOYDS, LLOYD FRANCE devenue LLOYDS INSURANCE COMPANY,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
Association SPORTIVE AUTOMOBILE LES KANGOUROUS D’EMBOUNET, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 328
— S.A.S. ASSURANCES LESTIENNE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Immatriculée au RCS de REIMS sous le numéro 529 120 842,
dont le siège social est sis [Adresse 6] / FRANCE
représentée par Me Emmanuelle ASTIE, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 332
— Compagnie d’assurance AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christine DUSAN de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 10
— Association FEDERATION FRANCAISE DE SPORT AUTOMOBILE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 259
Caisse CAI RSI – service recours contre les tiers,
dont le siège social est sis [Adresse 1] FRANCE
défaillant
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DES [Localité 10] en charge de l’activité recours contre tier relatif à tous les travailleurs indépendants et leurs ayant droit, affiliés au sein d’une CPAM métropolitaine ou des départements et régions d’outre-mer suite à une décision du DG de la CNAM m. [O] [N] en date du 01/01/2020 publiée au BO santé protection sociale solidarite n°2020/01 du 15/02/2020,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
********
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [V], mécanicien et gérant d’un garage dont il était l’unique employé, s’est rendu le 30 juillet 2016 sur un meeting auto-cross à [Localité 12], où il accompagnait son fils inscrit à la course, en sa qualité de licencié tuteur.
Cette manifestation sportive était organisée par l’association Sport Auto Kangourou Embounet, assurée auprès de la société Lestienne Assurances.
Alors qu’il marchait dans l’enceinte du parc pilote, Monsieur [U] [V] a été renversé par l’arrière par Monsieur [D] [E], participant pilote super buggy, au volant de son véhicule. Admis aux urgences du centre hospitalier d'[Localité 8], il a été constaté de multiples fractures sur la jambe gauche de Monsieur [V], justifiant une ITT au sens pénal de 7 jours et un arrêt de travail initial de trois mois.
Par actes d’huissier de justice des 18, 19, 20, 23 et 30 décembre 2019, Monsieur [U] [V] a fait assigner la société AIG Europe Limited (AIG), Monsieur [Z] [E], la compagnie Assurances Lestienne, l’Association Sport Automobile des Kangourous d’Embounet, la Caisse Locale Déléguée pour la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants et la Fédération Française de Sport Automobile, devant ce tribunal, aux fins d’obtenir, avant-dire droit, une mesure d’expertise, outre la condamnation solidaire des défendeurs à lui verser une provision de 40.000 euros, et au fond, la reconnaissance de la responsabilité de la FFSA et de Monsieur [D] [E] et de leurs assureurs au titre des séquelles subies et leur condamnation solidaire à l’indemniser de l’ensemble des préjudices subis estimés à la somme de 160 006,24 euros, outre la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Par ordonnance du 11 février 2021, le juge de la mise en état a reçu la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du [Localité 10] en son intervention volontaire venant aux droits de la caisse CAI recours contre les tiers, a ordonné une expertise médicale de Monsieur [V], désignant, pour y procéder, le docteur [I] [J], a débouté Monsieur [V] de ses demandes de provision, a réservé les dépens et les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et a ordonné le renvoi du dossier à la mise en état électronique du 14 octobre 2021.
Le docteur [J] a déposé son rapport d’expertise définitif le 30 novembre 2021.
Par actes d’huissier de justice des 15 et 19 juillet 2022, Monsieur [U] [V] a fait assigner la compagnie d’assurances Tokio Marine Lloyds devant ce tribunal aux fins de joindre cet appel en cause avec l’instance principale.
Par ordonnance du 15 septembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances sous le numéro RG 20/01079.
Par ordonnance du 12 mars 2025, le juge de la mise en état a :
— Donné acte à Monsieur [U] [V] de son désistement d’instance et d’action ;
— Donné acte à la CPAM du [Localité 10] de son désistement d’instance et d’action ;
— Débouté Monsieur [Z] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réservé les dépens.
— Renvoyé l’affaire pour le surplus à l’audience de mise en état incident du 9 avril 2025 à 9 heures 30.
Par conclusions d’incident transmises par voie électronique le 12 août 2025, la compagnie AIG Europe SA demande au juge de la mise en état de :
— Juger qu’elle se désiste de l’instance et de son action,
— Déclarer l’instance éteinte,
— Laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par conclusions d’incident transmises par voie électronique le 18 août 2025, la société Tokio Marine Kiln Syndicate 510 demande au juge de la mise en état de :
• Constater l’extinction de l’instance et le désistement d’instance et d’action d’AIG ;
• Juger n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• Juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Par conclusions d’incident transmises par voie électronique le 26 août 2025, la Fédération Française de Sport Automobile (FFSA) demande au juge de la mise en état de :
. Constater le désistement d’instance et d’action de Monsieur [U] [V] ;
. Constater le désistement d’instance et d’action de la CPAM du [Localité 10] ;
. Constater le désistement d’instance et d’action de la société AIG Europe ;
. Juger qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action de Monsieur [V] ;
. Juger qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action de la CPAM du [Localité 10] ;
. Juger qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action de la société AIG Europe ;
. Débouter Monsieur [Z] [E] de toute demande de condamnation à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
. Débouter toute partie de toute demande formulée à son encontre.
L’incident a été évoqué à l’audience du 17 novembre 2025 et mis en délibéré au 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 787 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut constater l’extinction de l’instance qui peut notamment résulter du désistement d’instance en application de l’article 398 du même code.
L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le défendeur se désiste.
En l’espèce, la compagnie AIG Europe SA expose qu’un règlement amiable est intervenu avec la compagnie Tokio Marine de sorte qu’elle se désiste de son instance et son action.
La société Tokio Marine et la FFSA acceptent le désistement.
Dès lors, il convient de donner acte à la compagnie AIG Europe SA de son désistement d’instance et d’action.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Conformément à la demande des parties, il conviendra de dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens, conformément à l’accord intervenu.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aucune demande n’étant formulée à ce titre et Monsieur [E] ayant été débouté de cette demande dans le cadre de l’ordonnance incident rendue le 12 mars 2025.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
statuant par décision publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort, contradictoire,
DONNE ACTE à la compagnie AIG Europe SA de son désistement d’instance et d’action à l’égard de la société Tokio Marine Kiln Syndicate 510 et de la Fédération Française de Sport Automobile ;
DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens.
Le greffier Le juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Motif légitime ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Ordonnance
- Scellé ·
- Loyer ·
- L'etat ·
- Locataire ·
- Remise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service public ·
- Charge publique ·
- Bail ·
- Préjudice
- Assurances ·
- Banque ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Énergie ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Ordonnance de référé ·
- Expert judiciaire ·
- Installation ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carte bancaire ·
- Paiement ·
- Prestataire ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Authentification ·
- Monétaire et financier ·
- Négligence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel téléphonique
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Charges ·
- Recouvrement ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Expertise ·
- Assurance responsabilité civile ·
- Attestation ·
- Partie ·
- Référé ·
- Responsabilité décennale ·
- Ordonnance ·
- Expert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Associé ·
- Commandement ·
- Fumée ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Statuer ·
- Sursis ·
- Extraction
- Habitat ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Montant ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Maroc ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Notification ·
- Administration ·
- Autriche ·
- Représentation ·
- Règlement intérieur ·
- Syrie ·
- Étranger ·
- Insuffisance de motivation
- Hôpitaux ·
- Cliniques ·
- Privé ·
- Ordonnance de référé ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Fusions ·
- État de santé, ·
- Date
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Information ·
- Prêt ·
- Fiche ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.