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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 25 sept. 2025, n° 25/00892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00892 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N73G
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 25 Septembre 2025
— ----------------------------------------
[Z] [B]
[D] [E]
C/
Société [Adresse 4]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 25/09/2025 à :
la SELARL RACINE – 57 B
la SELARL ROULLEAUX-[Localité 8] AVOCAT – 9
copie certifiée conforme délivrée le 25/09/2025 à :
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 9]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 11 Septembre 2025
PRONONCÉ fixé au 25 Septembre 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [Z] [B], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Jean-Marc LEON de la SELARL ROULLEAUX-LEON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [D] [E], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Jean-Marc LEON de la SELARL ROULLEAUX-LEON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
Société [Adresse 4] (RCS [Localité 7] N°545850448), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Emilie BUTTIER de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Thomas ROUBERT de la SELARL GAUVIN ROUBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHE SUR YON
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 25/00892 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N73G du 25 Septembre 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 26 juin 2022, Mme [G] [B] et M. [D] [E] ont confié à la SOCIETE COOPERATIVE DE PRODUCTION HLM VENDEENNE DU LOGEMENT la construction d’une maison individuelle au sein du lotissement [Adresse 6] [Localité 5] [Adresse 11] [Localité 1].
Se plaignant de différents désordres et non conformités dénoncés par lettre du 4 juin 2024, dont certains persistaient après intervention des sous-traitants, Mme [G] [B] et M. [D] [E] ont fait assigner en référé la [Adresse 10] par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2024 afin de solliciter la condamnation de la défenderesse :
— à procéder ou faire procéder aux travaux de reprise de neuf désordres et non-conformités sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,
— à communiquer la déclaration d’ouverture de chantier et le document attestant de la prise en compte de la réglementation thermique par le constructeur conformément à l’article R 111-20-4 du code de la construction et de l’habitation sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,
— leur payer une somme de 2 000,00 € de provision à valoir sur les préjudices subis et une somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Après plusieurs renvois, l’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle à l’audience du 5 juin 2025. L’affaire a été réinscrite à la demande de l’avocat des demandeurs par message RPVA du 13 août 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions, Mme [G] [B] et M. [D] [E] demandent, au visa des articles 1792-6 du code civil et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, la condamnation de la défenderesse au paiement d’une somme de 2 274,16 € de provision au titre de travaux de peinture suite à la levée de la réserve relative aux grilles d’aération VMC au-dessus des baies vitrées et des fenêtres, de celle de 3 000,00 € à titre de provision sur l’indemnisation de leurs préjudices, et celle de 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en se référant à un devis de la société LE REVE BLEU du 1er avril 2025.
Dans ses dernières conclusions, la [Adresse 10] conclut au débouté des demandeurs et à leur condamnation solidaire ou in solidum au paiement d’une somme de 3 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en contestant point par point les différentes réclamations initiales des demandeurs et s’agissant de la dernière, en relevant que la garantie de parfait achèvement a expiré le 23 décembre 2024 alors que le désordre relatif aux peintures endommagées par l’électricien a été dénoncé par conclusions du 27 août 2025 et qu’il ne pourrait relever que de la responsabilité contractuelle, ce qui suppose la démonstration d’une faute, et qu’aucune preuve du désordre n’est rapportée et encore que le devis est contesté, de même que les dommages et intérêts.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [G] [B] et M. [D] [E] réclame une provision sur des travaux de peinture aux pourtours des bouches d’aération qui ont été démontées et remontées.
La preuve n’est pas rapportée de la nécessité de ces travaux de peinture. Aucun constat contradictoire ou non des désordres allégués n’a été effectué. Aucune photographie n’est produite.
La réserve concernait l’absence de fixation des grilles d’aération de la VMC au-dessus des baies et il n’est pas établi que la simple fixation de ces grilles pour lever la réserve a endommagé les peintures.
La demande se heurte donc à une contestation sérieuse, d’autant plus que le régime juridique de la garantie de parfait achèvement ne peut s’appliquer, puisque la réserve ne s’étendait pas à la peinture d’entourage des grilles d’aération.
Les demandeurs réclament également une provision sur l’indemnisation de leurs préjudices.
S’il n’est pas douteux, au vu de la longueur de la procédure et des nombreuses démarches effectuées, dont des échanges de mails témoignent, que Mme [G] [B] et M. [D] [E] ont subi de nombreux tracas suite à la réception de l’ouvrage, il ressort également de ces mêmes échanges que le constructeur a fait de nombreuses diligences auprès des sous-traitants pour satisfaire au mieux ses clients, et cela, sans doute au-delà des obligations de garantie légale auxquelles il était tenu, de sorte que l’appréciation d’une faute éventuelle et du préjudice qui a pu en résulter ne peut relever que du juge du fond, d’autant plus que les demandeurs invoquent des jours de repos et de congé pris pour accueillir les artisans, sans en rapporter la preuve.
Cette demande sera donc rejetée en l’état.
Les éléments produits démontrent néanmoins qu’il existait encore des réserves, qui n’ont été levées que par des interventions après l’assignation, de sorte que la défenderesse doit être considérée comme la partie perdante et condamnée aux dépens.
Il est équitable de fixer à 2 000,00 € l’indemnité qui sera due par la défenderesse aux demandeurs en application de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu de la durée de la procédure et des diligences accomplies par l’avocat.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les demandes de provisions de Mme [G] [B] et M. [D] [E],
Condamnons la SOCIETE COOPERATIVE DE PRODUCTION HLM VENDEENNE DU LOGEMENT à payer à Mme [G] [B] et M. [D] [E] une somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la [Adresse 10] aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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