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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 22 sept. 2025, n° 23/01983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
22 Septembre 2025
AFFAIRE :
S.A.S. CREABA’T
C/
S.C.I. MJ PEREZ IMMO
N° RG 23/01983 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HJDO
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
rédigée par Mme [H] [K], auditrice de justice sous le contrôle de M. Yannick BRISQUET, premier vice-président
rendue par Yannick BRISQUET, premier vice-président , au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Valérie PELLEREAU, greffière,
DEMANDERESSE :
S.A.S. CREABA’T
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Maître Corentin CRIQUET de la SCP ANDCO, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.C.I. MJ PEREZ IMMO immatriculée au RCS [Localité 5] 900 112 285.
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Alexandre BEAUMIER, avocat au barreau d’ANGERS
EXPOSÉ DU LITIGE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 11 septembre 2021, la SCI MJ PEREZ IMMO a acquis un immeuble sis [Adresse 1] à Cholet.
La SAS CREABA’T a émis un devis n°DEV-2021-0340 le 27 avril 2021 pour des travaux de rénovation de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] pour un montant total de 248 269,56 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 septembre 2022, la SCI MJ PEREZ IMMO a invoqué la résolution du contrat.
Par acte d’huissier du 7 septembre 2022, la société CREABA’T a fait sommation à la SCI MJ PEREZ IMMO d’avoir à lui régler la somme de 40 675,70 euros TTC au titre de la facture n°FAC-2022-0517, ainsi que 40 euros d’indemnité forfaitaire légale.
La société CREABA’T a mis en demeure la SCI MJ PEREZ IMMO, par courrier d’huissier du 24 octobre 2022, de régler la somme principale de 48 635,70 euros ainsi que 80 euros d’indemnité forfaitaire légale.
Par acte du 4 septembre 2023, la société CREABA’T a assigné la SCI MJ PEREZ IMMO devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins de la voir condamner au paiement de la somme en principal de 55 466,67 euros TTC.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 8 juillet 2024, la société CREABA’T a sollicité le versement d’une provision à l’encontre de la SCI MJ PEREZ IMMO.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions d’incident numérotées 2 notifiées par voie électronique le 21 février 2025, la société CREABA’T réitère sa demande de provision, et sollicite à ce titre :
— la condamnation de la SCI MJ PEREZ IMMO à lui payer la somme de 15 000 euros due au titre de provision sur le solde des travaux, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2022, date de la mise en demeure ;
— la condamnation de la SCI MJ PEREZ IMMO au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamnation de la SCI MJ PEREZ IMMO aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande en provision, fondée sur l’article 789 du code de procédure civile, la société CREABA’T relève que par courrier en date du 7 septembre 2022, la SCI MJ PEREZIMMO a reconnu lui devoir la somme de 15 000 euros TTC, sans procéder au paiement. Elle considère que l’existence de cette créance n’est pas sérieusement contestable, permettant le versement d’une provision.
Par conclusions en réponse d’incident notifiées par voie électronique le 25 novembre 2024, la société MJ PEREZ IMMO sollicite que la société CREABA’T soit déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En réponse à la demande de provision, la SCI MJ PEREZ IMMO soutient que l’obligation est sérieusement contestable. Elle affirme que la société CREABA’T a modifié ses factures pour les besoins de la procédure et qu’elle a obtenu frauduleusement une ordonnance portant injonction de payer en dissimulant au juge l’existence d’un contentieux latent entre les parties.
Elle considère que la seule production d’un devis non signé ne peut être suffisante et qu’au vu des factures produites par la société CREABA’T il n’est pas possible de faire les comptes entre les parties ni de vérifier les sommes restant dues. Elle ajoute qu’elle entend formuler une demande en dommages et intérêts pouvant amener à compenser l’éventuel solde dû.
Concernant la reconnaissance de la somme de 15 000 euros, la SCI MJ PEREZ IMMO fait valoir que cette proposition de consignation relevait de la bonne foi, de la volonté de faire les comptes et d’apaiser la situation au vu des comportements du dirigeant et notamment des menaces proférées. Par conséquent, elle considère que la créance ne s’appuyant sur aucun contrat signé, sur des factures modifiées et sur des prestations non ou mal réalisées, ne peut être qualifiée de non sérieusement contestable.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture des écritures susvisées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée en audience d’incident le 26 mai 2025, et la décision a été mise en délibéré au 22 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut “accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable”.
La société CREABA’T produit un devis en date du 27 avril 2021 pour un montant de 248 269,56 euros. Ce devis, ainsi que son montant, ne sont pas contestés par la société MJ PEREZ. La société CREABA’T produit également un second devis du 27 janvier 2022 d’un montant de 208 613,65 euros. La société MJ PEREZ IMO conteste le montant du devis, indiquant qu’il est de 209 088,85 euros et non de 208613,65 euros. De plus, elle relève ne pas avoir signé ce devis, et donc ne jamais l’avoir accepté.
La société CREABA’T produit 5 factures :
— une facture d’acompte réglée du 27 janvier 2022 de 74 368,47 euros ;
— une facture du 24 mai 2022 de 6 831 euros, non réglée ;
— deux factures réglées du 26 août 2022 pour un montant de 24 691,08 euros et de 35 000 euros ;
— une facture du 26 août 2022 de 40 635,70 euros, non réglée.
La société MJ PEREZ IMMO évoque également ces 5 factures. Concernant les factures du 24 mai 2022 et du 26 août 2022, elle indique les avoir contestées en considérant qu’elles ne correspondaient à aucune prestation identifiée. Elle reconnaît avoir réglé la facture de 24 691,08 euros et la facture de 35 000 euros.
Au-delà des factures produites par la société CREABA’T, la société MJ PEREZ IMMO produit d’autres factures :
— une facture d’acompte du 7 octobre 2021 de 74 480,87 euros TTC ayant fait l’objet d’un règlement le 8 octobre 2021,
— une facture de situation du 20 janvier 2022 de 50 000 euros TTC dont la SCI a contesté le principe car étant basée sur un devis non actualisé,
— une facture de situation du 21 juin 2022 de 72 349,73 euros TTC qui a été contestée par la SCI en raison de l’incohérence de la facture face à l’avancée des travaux.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que les parties sont en accord pour considérer que certaines factures n’ont pas été réglées. En effet, la SCI MJ PEREZ IMMO conteste certaines de ces factures en leur principe. De plus, il existe une contestation concernant le second devis n’étant pas considéré comme accepté par la SCI MJ PEREZ IMMO, et le montant du devis produit par chacune des parties ne correspond pas.
Cependant, il ressort de la lettre recommandée avec accusé de réception du conseil de la SCI MJ PEREZ IMMO qu’une proposition de séquestration de la somme de 15 000 euros a été faite. Le courrier indique “qu’au terme de l’analyse des comptes qui sont à faire entre les parties, mes clients estiment qu’il reste à vous devoir une somme tout au plus égale à 15 000 euros TTC, sans tenir compte des indemnités susceptibles d’être mises à votre charge à titre de réparation des préjudices subis par mes clients”.
Par conséquent, bien que la SCI MJ PEREZ IMMO indique dans ses écritures qu’il n’est pas possible de faire les comptes entre les parties ni de vérifier si des sommes restent dues par la société MJ PEREZ IMMO, il ressort de ce courrier que la SCI MJ PEREZ IMMO reconnaît avoir fait les comptes et devoir à la société CREABA’T la somme de 15 000 euros.
Par conséquent, la somme de 15 000 euros n’apparaissant pas sérieusement contestable, il convient de condamner la SCI MJ PEREZ IMMO à payer à la société CREABA’T une provision de 15 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2022, date de la mise en demeure.
Sur les demandes accessoires
Selon l’article 790 du code de procédure civile “le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700".
Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile: « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les dépens sont réservés.
Il n’y a pas lieu à ce stade de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la SCI MJ PEREZ IMMO à verser la somme de 15 000 euros à la SAS CREABA’T à titre de provision à valoir sur le solde des travaux, avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2022, date de la mise en demeure ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 18 décembre 2025 pour les conclusions de maître CRIQUET ;
RÉSERVE les dépens ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, après débats à l’audience du 26/05/25, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 22 Septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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