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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf1, 2 avr. 2026, n° 25/02862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 02 Avril 2026
No R.G. : N° RG 25/02862 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I57L
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [H] [M] [C]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (CHILI),
de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Audrey DUFRESNES, avocat au barreau de DIJON, 101
Madame [P] [G] [A] épouse [M] [C]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 2],
de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Sabine PARROD de l’AARPI PARROD-SABATIER-RIMAIRE, avocats au barreau de DIJON, 116
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 06 Janvier 2026 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Marie-Cécile RAMEL, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Madame Marie-Cécile RAMEL et Madame Line CORBIN
Copie exécutoire délivrée à Me DUFRESNES et Me PARROD
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Vu l’acte sous signature privée contresigné par les avocats en date du 3 juillet 2025 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Prononce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Madame [P] [G] [A] née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3] (21),
et de :
Monsieur [T] [H] [M] [C] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (CHILI),
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 1] 2004 à [Localité 4] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Dit que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l’état civil à [Localité 5] en ce qui concerne la transcription du divorce sur l’acte de naissance de l’époux :
Donne acte aux époux qu’ils formulent sur le fondement de l’article 252 du Code Civil une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;
Dit n’y avoir lieu, conformément à l’article 267 du code civil, d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile;
Fixe la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 03 juillet 2025, date de signature de la requête conjointe en divorce ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Constate que Madame [A] ne conservera pas l’usage du nom marital après le prononcé du divorce.
Constate qu’aucune demande relative à la prestation compensatoire n’a été formulée par les parties ;
Rappelle que Madame [P] [A] et Monsieur [T] [M] [C]exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leur enfant mineur, ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de la vie privée, du rôle, et du cadre de vie de chacun ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de sa mère ;
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père peut accueillir l’enfant sont déterminées à l’amiable entre les parents ;
Dit que faute par les parties de convenir à l’amiable d’autres mesures, Monsieur [T] [M] [C] hébergera l’enfant ;
en dehors des périodes de vacances scolaires :
du vendredi 17 heures des semaines paires au dimanche 17 heures, l’échange de bras ayant lieu à [Localité 6], lieu auquel chacun des parents se rendra,
étant précisé que le droit de visite sera de plein droit étendu aux jours fériés ou chômés qui suivent ou qui précèdent ces fins de semaine ;
pendant les périodes de vacances scolaires :
* les années paires, durant la première moitié des vacances scolaires de [Localité 7], Noël, Hiver, outre le premier et le troisième quarts des vacances d’été ;
* les années impaires, durant la seconde moitié des vacances scolaires de [Localité 7], Noël, Hiver, outre le deuxième et le quatrième quarts des vacances d’été ;
étant précisé que :
— Monsieur [M] [C] devra prévenir de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement au moins 15 jours à l’avance s’agissant des périodes scolaires et au moins 2 mois à l’avance s’agissant des période de vacances scolaires,
— que les parents se partageront par moitié la prise en charge des trajets, en se donnant rendez-vous à [Localité 6],
Dit que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant dans l’heure suivant l’heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée ;
Dit que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants.
Dispense Monsieur [M] [C] du versement en l’état d’une pension alimentaire au titre de sa contribution à l’entretien de l’enfant compte tenu de son actuelle impécuniosité ;
Rappelle que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Partage les dépens par moitié entre les parties à l’exception des frais relatifs à l’aide juridictionnelle qui restent à la charge du Trésor Public ;
Dit que le jugement sera communiqué aux avocats des parties à charge pour la partie qui y a intérêt de faire signifier le jugement par commissaire de justice (huissier de justice) pour le rendre exécutable, ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 8] le deux avril deux mil vingt six.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Line CORBIN Marie-Cécile RAMEL
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