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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 3 mars 2026, n° 24/04735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société HARMONIE MUTUELLE, CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, COMMUNE DE [ Localité 1 ] |
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
03 Mars 2026
N° RG 24/04735 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N5KH
64B
[R] [W], [H] [T]
C/
COMMUNE DE [Localité 1], CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, CPAM DE SEINE [Localité 2], Société HARMONIE MUTUELLE, [A] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à disposition au greffe le 03 mars 2026, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur FORTON, Juge
Jugement rédigé par Aude BELLAN, Vice-Présidente
Date des débats : 06 janvier 2026, audience collégiale
— -==o0§0o==--
DEMANDEURS
Madame [R] [W], demeurant Commissariat de Police Municipale, [Adresse 1] [Localité 3]
Monsieur [H] [T], demeurant Commissariat de Police Municipale, [Adresse 2]
représentés par Me Candice TROMBONE, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistés de Me Quentin MAMERI, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDEURS
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Florence FRICAUDET, avocat au barreau de Nanterre
CPAM DE SEINE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 4], défaillante
Société HARMONIE MUTUELLE, dont le siège social est sis [Adresse 5], défaillante
Monsieur [A] [S], demeurant [Adresse 6]
défaillant
COMMUNE DE [Localité 1], sise [Adresse 7]
— -==o0§0o==--
Le 8 décembre 2020, Madame [R] [W] épouse [T], exerçant la profession de policière municipale pour la ville de [Localité 1], été victime d’une agression dans le cadre de ses fonctions de la part de Monsieur [A] [S], mineur et non détenteur du permis de conduire, qu’elle tentait d’interpeller alors qu’il se trouvait au volant d’un véhicule. Au lieu de s’arrêter, celui-ci passait la première vitesse et percutait Madame [R] [W] épouse [T], puis prenait la fuite.
Madame [R] [W] épouse [T] était immédiatement transportée au centre hospitalier de [Localité 1]. Une I.R.M. réalisée le 10 décembre 2020 mettait en évidence une rupture transfixiante du supra épineux associée à un clivage intra tendineux de la partie proximale du long biceps et une tendinopathie diffuse de l’infra épineux et du sous scapulaire. Elle était placée en arrêt de travail et se voyait prescrire des antalgiques et une infiltration.
Elle reprenait le travail, le 13 janvier 2021.
Elle subissait une intervention chirurgicale le 12 octobre 2021, étant placée en arrêt de travail à compter du 27 septembre 2021 et souffrant de douleurs importantes nécessitant la prescription d’anti-inflammatoires, d’une contention de l’épaule, de séances de rééducation et d’une prise en charge psychologique.
Suivant jugement du 18 février 2021 contradictoire à signifier à l’égard de Monsieur [A] [S], celui-ci était condamné par le tribunal pour enfants de Pontoise pour conduite sans permis, violences aggravées par deux circonstances (arme par destination et sur un dépositaire de l’autorité publique) avec incapacité supérieure à huit jours (en l’espèce 21 jours), commis à Gonesse le 8 décembre 2020. Madame [R] [W] épouse [T] n’était pas convoquée lors de cette audience.
Suite à la saisine du juge des référés par Madame [R] [W] épouse [T], celui-ci, suivant ordonnance du 29 décembre 2023, ordonnait une expertise, nommant le docteur [L] [V], qui rendait son rapport définitif le 10 juin 2024 concluant de la façon suivante :
– la rupture transfixiante du tendon supra épineux, les douleurs et l’enraidissement constitutif d’un syndrome douloureux régional réflexe ainsi que l’état de stress post-traumatique sont imputables aux faits,
– dates des arrêts d’activité professionnelle imputables : du 8 décembre 2020 au 12 janvier 2021 et du 13 décembre 2021 au 14 septembre 2022,
– déficit temporaire : 100 % le 8 décembre 2020 et le 12 octobre 2021, pour la période avant la chirurgie d’épaule droite 50 % du 9 décembre 2020 au 12 janvier 2021 et 35 % du 13 janvier 2021 au 11 octobre 2021, pour la période après la chirurgie de l’épaule droite, 75 % du 13 octobre 2021 au 12 novembre 2021 et 50 % du 13 novembre 2021 au 17 avril 2023,
– date de consolidation : le 17 avril 2023,
– déficit fonctionnel permanent : 40 % se décomposant comme suit : 25 % physique et 15 % psychologique,
– assistance tierce personne non spécialisée temporaire : pour la période avant la chirurgie d’épaule : trois heures par jour du 8 décembre 2020 au 7 janvier 2021,2 heures par jour du 8 janvier 2021 au 12 janvier 2021, une heure par jour du 13 janvier 2021 au 11 octobre 2021 et, pour la période après la chirurgie d’épaule : trois heures par jour du 13 octobre 2021 au 12 novembre 2021 et deux heures par jour du 13 novembre 2021 au 16 février 2022,3 heures par jour du 17 février 2022 au 17 avril 2022, 1,5 heure par jour du 18 avril 2022 jusqu’à la date de consolidation du 17 avril 2023,
– tierce personne non spécialisée permanente : 1,5 heure par jour,
– dépenses de santé futures : kinésithérapie à sec et en balnéothérapie pendant deux ans, soutien psychothérapeutique pendant deux ans,
– frais de logement et de véhicule adapté : boîte automatique et boule au volant, assistance au stationnement,
– perte de gains professionnels futurs : risque de déclassement, perte des possibilités d’avancement de carrière,
– incidence professionnelle : pénibilité, impossibilité de port d’armes, évitement des situations lui rappelant l’agression,
– souffrances endurées : 3,5/7,
– dommage esthétique temporaire : 3/7 du 8 décembre 2020 au 7 janvier 2021, du 12 décembre (erreur matérielle, comprendre octobre) 2021 au 12 novembre 2021, du 16 février 2022 au 27 octobre 2022,
– préjudice esthétique permanent : 0,5/7,
– préjudice sexuel : perte de désir, douleurs positionnelles,
– préjudice d’établissement : en lien avec le préjudice par ricochet sur ses rapports avec son époux,
– préjudice d’agrément : ne peut plus refaire ses activités sportives antérieures de loisirs et de sport,
– modifications en aggravation : constitution d’arthrose épaule droite.
Par exploit en date du 9,14 et 20 août 2024, Madame [R] [W] épouse [T] et Monsieur [H] [T] ont fait assigner devant ce tribunal Monsieur [A] [S], la commune de Gonesse et la Caisse des Dépôts et Consignations aux fins de voir condamner Monsieur [S] à lui payer des sommes au titre de ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux, avec capitalisation des intérêts, outre une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens et aux fins de voir déclarer des jugements opposables à la commune de Gonesse et à la caisse des dépôts et consignations, outre la condamnation de Monsieur [S] à verser à Monsieur [H] [T] une somme au titre du préjudice d’affection et du préjudice extra patrimonial exceptionnel, ainsi qu’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par exploits en date du 25 juillet 2025 et 31 juillet 2025, Madame [R] [W] a fait assigner devant ce tribunal la CPAM de Seine-Saint-Denis, la mutuelle Harmonie Mutuelle.
Madame [R] [W] épouse [T] et Monsieur [H] [T], selon dernières conclusions notifiées électroniquement le 2 juin 2025, ont formulé les demandes suivantes sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la condamnation de Monsieur [A] [S] à payer à Madame [R] [W] épouse [T] : 575,89 € au titre des frais de déplacements médicaux, 1329 € au titre des dépenses de santé actuelles, 30 910 € au titre de l’assistance tierce personne temporaire, 13 540 € au titre des dépenses de santé futures, 45 850,67 € au titre des frais de véhicule adapté, 584 153,67 € au titre de l’assistance tierce personne permanente, 11 890,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, 20 000 € au titre des souffrances endurées, 5000 € au titre du préjudice esthétique temporaire, 161 145,84 € à titre principal et, à titre subsidiaire, 120 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent, 15 000 € au titre du préjudice sexuel, 3000 € au titre du préjudice esthétique permanent, 25 000 € au titre du préjudice d’agrément,
— un sursis à statuer sur l’incidence professionnelle et les pertes de gains professionnels futurs (préjudices soumis à recours),
— la capitalisation des intérêts,
— 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens,
— déclarer le jugement opposable à la commune de [Localité 1] et la Caisse des Dépôts et Consignations,
— la condamnation de Monsieur [A] [S] à verser à Monsieur [H] [T] : 15 000 € au titre du préjudice d’affection, 15 000 € au titre du préjudice extra patrimonial exceptionnel, 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Au soutien de ses demandes, la partie demanderesse fait valoir que Monsieur [A] [S] doit être condamné sur le fondement de l’article 1240 du Code civil. Elle ne s’est pas opposée à la demande de sursis à statuer formulée par la Caisse des dépôts et consignations. Elle a sollicité la liquidation de son préjudice corporel, ainsi qu’une somme que le responsable devra verser au bénéfice de son mari, au titre du préjudice d’affection et du préjudice extra patrimonial exceptionnel.
Monsieur [A] [S], assigné par procès-verbal de recherches infructueuses (le commissaire de justice ayant procédé à au moins deux diligences et ayant rencontré la mère de l’intéressé selon laquelle son fils est parti sans laisser d’adresse), n’a pas constitué avocat.
La caisse primaire d’assurance-maladie de Seine-[Localité 4], régulièrement assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
Régulièrement assignée à personne morale, la mutuelle Harmonie Mutuelle n’a pas constitué avocat.
Suivant courrier du 15 octobre 2025, la commune de [Localité 1] a confirmé la prise en charge de la demanderesse par l’intermédiaire de son assureur des frais de soins et des traitements, précisant que la caisse primaire d’assurance-maladie n’intervient pas dans la prise en charge des frais de soins et des traitements des agents municipaux quand ils sont titulaires, ce qui était le cas en l’espèce.
La Caisse des dépôts et consignations, suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2025, a sollicité un sursis à statuer sur l’évaluation des postes de préjudice de la victime lié à ses pertes de gains professionnels futurs et à l’incidence professionnelle jusqu’à ce que la Caisse des dépôts et consignations soit en mesure de faire connaître au tribunal le montant de sa créance, de dire que les provisions allouées s’imputeront exclusivement sur son préjudice personnel à l’exclusion des postes de préjudice à caractère économique soumis au recours de la caisse des dépôts et consignations et condamner Monsieur [S] à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Au soutien de ses demandes, la Caisse des dépôts et consignations fait valoir qu’elle était l’organisme tiers payeur, gestionnaire de l’allocation temporaire des agents des collectivités locales. Elle a ajouté que le médecin agréé par la collectivité chargé de l’examen médical de Madame [R] [W] épouse [T] a retenu un taux d’invalidité de 40 % (qui correspond à celui retenu par l’expert judiciaire). Elle a précisé que l’employeur n’avait pas encore transmis le dossier médical de la demanderesse à la Caisse des dépôts afin que cette dernière puisse examiner les conditions de recevabilité de la demande d’allocation temporaire d’invalidité. Ainsi, puisqu’elle est en mesure de verser des prestations à caractère indemnitaire, elle demande au tribunal de surseoir à statuer sur la fixation des indemnités revenant à la victime et soumises à recours de l’État en sa qualité de tiers payeur, à savoir les pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle. Néanmoins, elle ne s’oppose pas au prononcé de mesures provisoires ou à l’attribution d’une indemnité provisionnelle à la victime.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2025 et l’affaire plaidée le 6 janvier 2025, la décision a été mise en délibéré au 3 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des motifs et des prétentions il est renvoyé à ces conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il apparaît que les demandes consistant à « dire » ou « constater » ne s’analysent pas en une demande ainsi qu’entendue par l’article quatre du code de procédure civile. Le tribunal n’y répondra donc pas, notamment s’agissant de la demande formulée par la Caisse des dépôts et consignations visant à dire que les provisions s’imputeront sur le préjudice personnel.
Sur la question de la responsabilité de Monsieur [A] [S]
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est de jurisprudence constante que, pour obtenir réparation, la victime doit démontrer la réunion de trois conditions : une faute, un dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le dommage et la faute.
En l’espèce, suivant jugement du 18 février 2021, le tribunal pour enfants de Pontoise a déclaré Monsieur [A] [S] coupable des faits de violence aggravée par deux circonstances (avec arme par destination et sur agent dépositaire de l’autorité publique) sur Madame [R] [W] épouse [T], fonctionnaire de la police municipale, avec incapacité supérieure à huit jours en l’espèce 21 jours, à Gonesse le 8 décembre 2020.
Madame [R] [W] épouse [T] fait valoir qu’elle n’a pas pu se constituer partie civile lors de l’audience pénale puisqu’elle n’a pas été valablement touchée par une quelconque convocation.
Bien que mineur, Monsieur [A] [S] était âgé de 17 ans, responsable de sa propre faute pénale, qui s’analyse également en une faute civile.
Par ailleurs, il n’est pas contestable que Madame [R] [W] épouse [T] a subi de multiples blessures en lien direct avec le comportement de Monsieur [S]. En conséquence la responsabilité de celui-ci sur le fondement de l’article 1240 du Code civil est donc engagée.
Sur la question du sursis à statuer
Madame [R] [W] épouse [T] était, au moment de l’accident dont elle a été victime, employée par la commune de [Localité 1] en sa qualité d’agent de police municipale. Elle a été mutée le 5 décembre 2022 au sein de la commune d'[Localité 5].
Le décret du 2 mai 2005 relatif à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière prévoit notamment que « l’allocation est attribuée aux fonctionnaires maintenus en activité qui justifient d’une invalidité permanente résultant notamment d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 10 % ». Le même décret prévoit également que « la demande d’allocation doit, à peine de déchéance, être présentée dans le délai d’un an à compter du jour où le fonctionnaire a repris ses fonctions après la consolidation de la blessure ou de son état de santé ».
L’article L 825 – 1 du code général de la fonction publique prévoit que l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics à caractère administratif disposent de plein droit contre le tiers responsable de l’infirmité d’un agent public, par subrogation aux droits de ce dernier ou de ses ayants droits, d’une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à l’agent public ou à ses ayants droits de toutes les charges qu’ils ont supportées à la suite de l’infirmité. L’article L 825 – 4 du même code précise les conditions de l’action subrogatoire. L’article deux de l’ordonnance du 16 janvier 1959 ajoute que ces dispositions sont également applicables au recours exercé par la caisse des dépôts et consignations agissant pour son propre compte.
La caisse des dépôts et consignations sollicite un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure administrative ayant pour objet d’instruire la demande tendant à l’obtention de l’allocation temporaire d’invalidité en vertu du décret précité du 2 mai 2005. Madame [R] [W] épouse [T] fait valoir que le conseil médical a été saisi par sa collectivité à la fin du mois de mars 2025 et que la procédure d’instruction est très longue. Elle ne s’est donc pas opposée au sursis à statuer proposé uniquement sur l’indemnisation des préjudices professionnels soumis à recours (perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle).
Il convient donc de faire droit à cette demande de sursis à statuer.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
* Les dépenses de santé actuelles
Madame [R] [W] épouse [T] sollicite le paiement de la somme de 1329 € à ce titre, précisant que des dépenses sont restées à charge pour les actes relatifs à l’intervention chirurgicale pratiquée le 12 octobre 2021.
Il convient de constater que Madame [R] [W] épouse [T] produit aux débats ses relevés de mutuelle faisant apparaître le montant facturé, le montant remboursé par le régime obligatoire et la part prise en charge par la complémentaire santé. Ainsi, sur le relevé du mois de décembre 2021, il apparaît que des actes de chirurgie, d’anesthésie et d’imagerie ont été remboursés par la mutuelle :
– 102,91 € au titre de l’acte d’anesthésie, après déduction de la somme de 47,09 euros versée par la mutuelle,
– 537,93 € au titre de l’acte de chirurgie, après déduction de la somme versée par la mutuelle à hauteur de 269,07 euros,
– la somme de 247,78 € au titre d’un acte du chirurgie, après déduction de la somme de 124,22 € versée par la mutuelle,
soit une somme totale de reste à charge de 888,62 €.
* Les frais divers avant consolidation
Madame [R] [W] épouse [T] explique qu’elle est domiciliée à [Localité 6], que l’expertise judiciaire s’est déroulée à 178 km aller-retour de son domicile, qu’elle a dû se rendre aux consultations de son chirurgien orthopédique (86 km aller-retour), soit au total 866 km. Elle propose de retenir une indemnité kilométrique de 0,665 €, étant propriétaire d’un véhicule de six chevaux fiscaux. Elle sollicite donc, le paiement de la somme de 575,89 € à ce titre.
Madame [R] [W] épouse [T] rapporte la preuve qu’elle est propriétaire d’un véhicule de six chevaux fiscaux et produit son permis de conduire. Elle produit également en pièces 15, 17,19, 23,28, 31,33 et 35 les justificatifs de ses consultations des 20 septembre 2021, 8 octobre 2021, 12 octobre 2021, 12 novembre 2021, 16 février 2022, 27 octobre 2022, 17 avril 2023, 21 février 2024 avec le docteur [P] (86 km AR). En outre, il n’est pas plus contestable qu’elle a dû se rendre à l’expertise médicale judiciaire (178 km AR).
En conséquence, elle a parcouru 866 km. Il convient de retenir le barème fiscal pour l’année 2023 pour un véhicule de six chevaux, soit la somme de 0,665 € par kilomètre.
Il lui sera donc octroyé la somme globale de 575,89 euros au titre des frais divers de déplacement médicaux avant consolidation.
* Sur la tierce personne avant consolidation
L’expert retient la nécessité de l’assistance d’une tierce personne non spécialisée (cuisine, déplacement, jardinage, courses, linge, aide à la toilette et l’habillage) à hauteur de :
pour la période avant la chirurgie d’épaule : trois heures par jour du 8 décembre 2020 au 7 janvier 2021 (période d’immobilisation du bras),2 heures par jour du 8 janvier 2021 au 12 janvier 2021 (avant la reprise du travail), une heure par jour du 13 janvier 2021 au 11 octobre 2021 (période de reprise du travail sur un poste allégé et dans l’attente de la chirurgie avec plusieurs consultations itératives, poursuite de traitements antalgique et anti-inflammatoire),
pour la période après la chirurgie d’épaule : trois heures par jour du 13 octobre 2021 au 12 novembre 2021 (période postopératoire très douloureuse et port de l’écharpe d’immobilisation) et deux heures par jour du 13 novembre 2021 au 16 février 2022 (date où le chirurgien constate une amélioration et stabilisation et pose le diagnostic d’algodystrophie et prescrit une contention pour deux mois par [Z]), 3 heures par jour du 17 février 2022 au 17 avril 2022 (port du [Z] suite à la consultation du 16 février 2022), 1,5 heure par jour du 18 avril 2022 jusqu’à la date de consolidation du 17 avril 2023.
La partie demanderesse sollicite de retenir un tarif horaire à hauteur de 20 € sur 412 jours intégrant les charges sociales, les dimanches et jours fériés, rappelant que le montant ne devait pas être réduit en cas d’assistance familiale, soit la somme globale de 38 910 euros.
En l’espèce, il apparaît juste, afin de remplir la victime de ses droits, de retenir un taux horaire à hauteur de 20 € à calculer sur 365 jours, Madame [R] [W] ne rapportant pas la preuve d’un recours à une tierce personne ni de sa qualité d’employeur avant sa consolidation.
Il convient donc d’accorder au titre de la tierce personne temporaire le paiement des sommes suivantes :
— du 8 décembre 2020 au 7 janvier 2021 (soit 30 jours) :
20 euros X 3 heures X 30 jours = 1800 euros,
— du 8 janvier 2021 au 12 janvier 2021 (soit 5 jours) :
20 euros X 2 heure X 5 jours = 200 euros,
— du 13 janvier 2021 au 11 octobre 2021 (soit 272 jours) :
20 euros X 1 heure X 272 jours = 5440 euros,
— du 13 octobre 2021 au 12 novembre 2021 (soit 30 jours) :
20 euros X 3 heures X 30 jours = 1800 euros,
— du 13 novembre 2021 au 16 février 2022 (soit 95 jours) :
20 euros X 2 heures X 95 jours = 3800 euros,
— du 17 février 2022 au 17 avril 2022 (soit 59 jours) :
20 € X 3 heures X 59 jours = 3540 euros,
— du 18 avril 2022 au 17 avril 2023 (soit 364 jours) :
20 € X 1,5 heure X 364 jours = 10920 euros,
soit la somme totale de 27 500 € au titre de l’aide à la tierce personne avant consolidation.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
* Les dépenses de santé futures
Madame [R] [W] fait valoir qu’il convient de retenir un tarif moyen de consultation de psychothérapeute d’environ 50 €, soit la somme de 1800 € à ce titre. S’agissant de la cure thermale, elle sollicite la somme de 11 500 €, fournissant des devis. Enfin, elle demande 240 € au titre des dépassements d’honoraires du chirurgien orthopédique. Elle sollicite donc la somme globale de 13 540 € titre des dépenses de santé futures.
L’expert judiciaire fait valoir que la douleur, l’ankylose de l’épaule correspondant à une capsulite rétractile chronique et le stress post-traumatique justifient :
la poursuite de soins physiques (kinésithérapie douce, relaxation, balnéothérapie) à un rythme de trois séances par semaine pendant un an puis deux séances par semaine pendant un an et sur un rythme ensuite d’une fois par semaine pendant trois ans,
d’un soutien psychothérapeutique pendant deux ans, d’une fois par mois pendant trois ans,
des séjours seraient souhaitables trois ou quatre semaines par an dans un centre de rééducation ou lors de cures thermales pendant cinq ans après la consolidation,
l’aide d’un centre de traitement de la douleur comportant une approche pluridisciplinaire est également souhaitable pendant cinq ans,
après le dire du conseil, il est juste de considérer que dans cette même période de deux ans, Madame [T], après consolidation, a eu et aura encore des examens d’imagerie, des consultations et des infiltrations auprès de son chirurgien avec des dépassements d’honoraires.
Le tarif moyen de consultation de 50 € pour un psychothérapeute apparaît justifié, au vu des prix pratiqués actuellement sur la région parisienne.
S’agissant des honoraires du chirurgien orthopédique, les factures des trois consultations de 2024 avec le docteur [P] sont produites aux débats, étant précisé que la somme retenue sera de 60 € par consultation et qu’il convient d’ajouter une visite de contrôle supplémentaire.
Concernant la cure thermale, des devis sont produits aux débats. Il apparaît que le coût moyen d’une cure de 18 jours est de 1000 €, somme à laquelle il convient d’ajouter le prix du logement à hauteur de 1000 €.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande formulée au titre des dépenses de santé futures à hauteur de 12 040 €.
* L’assistance tierce personne après consolidation
Madame [R] [W] demande de retenir un taux horaire de 29 € intégrant les charges, expliquant que ce montant tient compte de l’inflation et correspond à la somme qu’elle devra débourser pour faire appel à un tiers prestataire. Elle produit un devis d’une société prestataire d’aide à domicile situé à [Localité 6]. Elle sollicite donc la somme totale de 584 153,67 € se décomposant comme suit : 38 475,75 € au titre des arrérages échus de la date de consolidation au 17 septembre 2025 et 545 677,92 € au titre des arrérages à échoir.
L’expert judiciaire évoque un besoin en tierce personne non spécialisée permanente à hauteur de 1,5 heure par jour compte tenu des données de l’examen clinique (épaule très enraidie et douloureuse) et du syndrome de stress post-traumatique entraînant une fatigabilité liée à la reprise de l’activité professionnelle et la nécessité de conduire un véhicule à boîte (automatique), un évitement dans les lieux où il y a la foule, une aide aux déplacements autres que professionnels, pour les courses et le port de charges lourdes, le jardinage qu’elle ne peut plus faire.
S’agissant des arrérages échus, du 17 avril 2023, date de la consolidation, au 17 septembre 2025, il convient de retenir un taux horaire de 22 €, à compter sur 52 semaines par an dans la mesure où la demanderesse ne rapporte pas la preuve qu’elle a eu recours à un salarié en qualité d’employeur pour la période couverte par les arrérages échus, produisant un simple devis à défaut de factures. Il convient donc de retenir un coût de 29205 € au titre des arrérages échus (22 euros X 885 jours X 1,5 heure par jour = 29 205 euros).
Au vu des conclusions de l’expert judiciaire et des pièces versées aux débats, il convient de retenir un taux horaire de 25 € pour les arrérages à échoir (ce montant correspondant au tarif horaire applicable selon le conseil général pour le recours à une aide humaine en service prestataire), dans la mesure où il est possible que la demanderesse ait recours à un salarié à l’avenir, le principe de réparation intégrale du préjudice justifiant de prendre en compte cette possibilité pour la victime de devenir employeur. Le tribunal utilisera les barèmes de la gazette du palais 2025 pour une femme de 58 ans à la date du 18 septembre 2025, soit un euro de rente viager de 26,417, soit un coût pour les arrérages à échoir à compter du 18 septembre 2025 à hauteur de 361 582,69 euros.
Il sera donc octroyé à la demanderesse la somme globale de 390 787,69 euros au titre de l’assistance tierce personne après consolidation.
* Frais de véhicule adapté
L’expert judiciaire retient la nécessité d’installer une boîte automatique en raison des séquelles mais également une aide au stationnement ou une boule au volant. L’expert précise que « compte tenu de l’enraidissement de l’épaule droite chez cette femme qui est droitière, une boîte automatique est préconisée ainsi qu’une boule au volant pour faciliter la manipulation du volant d’une seule main. S’il s’agit d’un véhicule récent, l’aide automatisée au stationnement est une autre option. »
Madame [R] [W] fait valoir qu’elle est actuellement propriétaire d’un véhicule Golf Volkswagen avec une boîte manuelle et qu’il n’est pas possible d’installer sur son véhicule une boîte automatique. Elle produit un devis effectué auprès d’une concession Volkswagen pour évaluer le surcoût d’un véhicule de même marque et de même type équipé d’une boîte automatique. Elle sollicite l’octroi de la somme globale de 45 850,67 €, se décomposant comme suit : 15 685,67 € au titre de la première acquisition et du renouvellement viager et 30 165 € correspondant aux frais d’acquisition du véhicule.
La partie demanderesse produit aux débats des devis de véhicule précisant le surcoût d’une boîte automatique de l’ordre de 2730 € TTC (correspondant au différentiel entre le modèle avec boîte automatique à 32 985 euros et le modèle avec boîte manuelle à 30 165 euros). Il conviendra de retenir une durée d’amortissement de sept ans.
Les frais de première acquisition d’une boîte automatique seront retenus à hauteur de 2730 €. Le coût annuel peut être retenu à hauteur de 390 € et l’euro de rente viager pour une femme âgée de 64 ans en 2031 est de 21,834, soit un coût de 8515,26 € s’agissant de l’acquisition et du renouvellement viager de la boîte automatique.
Madame [R] [W] sollicite également la somme de 30 165 € au titre de l’achat d’un véhicule. Elle précise que si elle n’avait pas été en situation de handicap à la suite de son accident, elle n’aurait pas eu à changer son véhicule. Cette somme lui sera accordée, au regard du devis produit aux débats en pièce 65, le changement de boîte de vitesses étant la conséquence directe de l’agression subie.
En conséquence, il convient d’accorder la somme de 36 680,26 € au titre des frais de véhicule adapté.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
* Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation.
Madame [R] [W] sollicite le paiement de la somme globale de 11 890,50 €, retenant un taux de 30 € par jour.
L’expert judiciaire retient un déficit temporaire comme suit : 100 % le 8 décembre 2020 et le 12 octobre 2021, pour la période avant la chirurgie d’épaule droite 50 % du 9 décembre 2020 au 12 janvier 2021 et 35 % du 13 janvier 2021 au 11 octobre 2021, pour la période après la chirurgie de l’épaule droite, 75 % du 13 octobre 2021 au 12 novembre 2021 et 50 % du 13 novembre 2021 au 17 avril 2023.
Il sera retenu un taux journalier à hauteur de 29 €.
L’indemnisation sera calculée comme suit :
— déficit temporaire : 100 % le 8 décembre 2020 et le 12 octobre 2021 (soit deux jours) :
29 € X 100 % X 2 jours = 58 €,
— pour la période avant la chirurgie d’épaule droite 50 % du 9 décembre 2020 au 12 janvier 2021 (soit 34 jours) :
29 € X 50 % X 34 jours = 493 €,
— et 35 % du 13 janvier 2021 au 11 octobre 2021 (soit 271 jours) :
29 € X 35 % X 271 jours = 2750,65 €,
— pour la période après la chirurgie de l’épaule droite, 75 % du 13 octobre 2021 au 12 novembre 2021 (soit 30 jours) :
29 € X 75 % X 30 jours = 652,50 €,
— et 50 % du 13 novembre 2021 au 17 avril 2023 (soit 520 jours) :
29 € X 50 % X 520 jours = 7540 €,
soit une somme totale de 11 494,15 € au titre du déficit fonctionnel temporaire.
* Sur les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques ainsi que les troubles associés de la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation.
Madame [R] [W] sollicite le paiement de la somme de 20 000 € à ce titre.
L’expert judiciaire cote les souffrances endurées à 3,5/7 compte tenu du long parcours douloureux sans discontinuer depuis l’agression jusqu’à la consolidation avec une intervention chirurgicale et des suites opératoires très douloureuses et des complications type SDRC.
Il sera rappelé que la date de consolidation est intervenue près de deux ans et demi après la date de l’accident. En outre, les conclusions de l’expert rappellent les douleurs importantes subies par la requérante.
La somme de 12 000 € sera donc accordée au titre des souffrances endurées.
* Le préjudice esthétique temporaire
Madame [R] [W] sollicite l’octroi de la somme de 5 000 € à ce titre
L’expert judiciaire a retenu ce poste de préjudice qu’il a évalué à trois sur une échelle de un à sept pendant les périodes de port de la contention par [Z] : du 8 décembre 2020 au 7 janvier 2021, du 12 octobre 2021 au 12 novembre 2021, du 16 février 2022 au 27 octobre 2022 avec un port constant pendant deux mois puis intermittent pendant six mois.
Il convient donc d’allouer la somme de 3000 € au titre du préjudice esthétique temporaire, en tenant compte des longues périodes de port de la contention.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
* déficit fonctionnel permanent
Ce poste vise à indemniser non seulement les atteintes aux fonctions psychologiques de la victime mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation.
Madame [R] [W] sollicite le paiement de la somme globale de 161 145,84 € à titre principal, sollicitant de retenir la méthode par capitalisation avec une base journalière de 12 €, se décomposant comme suit : 10 614 € au titre des arrérages de la date de consolidation au 15 septembre 2025 et 150 531,84 euros au titre des arrérages à échoir. À titre subsidiaire, elle sollicite de retenir une valeur du point d’incapacité à 3000 €, soit 120 000 €.
Néanmoins, il apparaît que la méthode au point permet de prendre en compte les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Il convient en tout état de cause de rappeler que le déficit fonctionnel permanent est un poste de préjudice extra patrimonial dont le taux est déterminé en fonction des séquelles et douleurs conservées après consolidation et des troubles dans les conditions d’existence.
S’agissant de la méthode de calcul de l’indemnisation, il n’apparaît pas justifié d’appliquer la méthode par capitalisation telle que sollicitée par la requérante qui revient à donner un caractère économique au déficit fonctionnel permanent alors que ce poste doit être liquidé au jour de la décision, excluant ainsi toute capitalisation d’une indemnité journalière, et qui n’a pour finalité que l’augmentation indirecte de la valeur du point, alors que les préjudices indemnisés sont identiques dans les deux cas.
Il sera donc fait application de la méthode au point qui tient compte tant de l’âge de la personne que du taux de déficit et intègre donc parfaitement que ce poste de préjudice a vocation à indemniser la victime toute sa vie durant.
L’expert judiciaire retient que le déficit fonctionnel permanent est globalement estimé à 40 % avec une part pour l’atteinte physique, articulaire, neuropathique et douloureuse et une autre part pour le stress post-traumatique toujours très actif : 25 % raideurs articulaires et douleurs neuropathiques, 15 % de stress post-traumatique. Il s’agit donc de douleurs articulaires, neuropathiques et d’une raideur chronique ayant un fort impact en terme de qualité de vie tant familiale, personnelle que professionnelle. L’état antérieur a été cité car il concernait le membre supérieur droit mais sans incidence sur l’état post-traumatique actuel.
La consolidation est intervenue le 17 avril 2023 et la partie demanderesse est née le [Date naissance 1] 1966. Elle était âgée de 56 ans à la date de consolidation. Il sera retenu une valeur de point de 2800. Il sera octroyé la somme de 112 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent.
* Sur le préjudice esthétique permanent
Madame [R] [W] sollicite paiement de la somme de 3000 €.
L’expert judiciaire retient une cotation à hauteur de 0,5/7 compte tenu de la persistance de cicatrices de l’épaule droite post arthroscopie chirurgicale.
Au vu de la cotation retenue par l’expert et des pièces versées aux débats, il convient d’accorder à Madame [R] [W] la somme de 1 500 € au titre du préjudice esthétique permanent.
* Le préjudice d’agrément
Madame [R] [W] sollicite le paiement de la somme de 25 000 €, précisant qu’elle pratiquait de nombreuses activités sportives, en particulier la course à pied et le vélo, qu’elle n’est plus en mesure de poursuivre, ce qui bouleverse de manière importante sa vie, dans la mesure où elle se sent diminuée et privée d’activités qu’elle aimait et qui participaient à sa sociabilisation. Elle rappelle que l’impact sera encore plus important lorsqu’elle sera à la retraite dans quelques années.
L’expert judiciaire précise que Madame [R] [W] ne peut plus faire de sport ni d’activités de loisirs comme décrit dans les doléances et en cohérence avec les douleurs et l’ankylose de l’épaule de deux types :
– la course à pied est impossible car les secousses sont ressenties dans tout le corps et en particulier dans l’épaule droite,
– la natation en nage standard n’est pas possible,
– la cuisine ou la coiffure comme pratiqué auparavant pour de nombreuses personnes est impossible,
– le jardinage n’est plus possible notamment l’entretien d’un potager,
– le vélo.
S’il est vrai que l’indemnisation de la limitation du jardinage ou de la cuisine entrent dans le cadre du déficit fonctionnel permanent, tel n’est pas le cas pour la course à pied, la natation ou la pratique du vélo. La partie demanderesse produit aux débats des photographies de ses loisirs, un justificatif d’inscription au marathon, ainsi que des attestations de ses proches faisant état de l’arrêt des activités sportives pratiquées et des conséquences sur la demanderesse. Elle justifie donc de la pratique antérieure d’activités sportives.
En conséquence, au vu des pièces versées aux débats et des conclusions de l’expertise judiciaire, il convient d’octroyer à Madame [R] [W] la somme de 10 000 € au titre du préjudice d’agrément.
* Le préjudice sexuel
Madame [R] [W] sollicite le paiement de la somme de 15 000 €, précisant qu’elle subit une perte sévère de libido et des gênes positionnelles liées aux limitations et douleurs.
L’expertise judiciaire retient qu’il existe un préjudice sexuel qui est très bien décrit par la patiente dans ses doléances et compatibles avec les données de l’examen clinique et l’évaluation des dommages : perte de désir et douleurs positionnelles.
En conséquence, au vu des pièces versées aux débats, de l’âge de la requérante et de ses doléances, il convient d’accorder à Madame [R] [W] la somme de 7 500 € à ce titre.
Sur les demandes formulées par la victime par ricochet, Monsieur [H] [T]
* Sur le préjudice d’affection
Monsieur [H] [T] sollicite à ce titre le paiement de la somme de 15 000 €.
L’expert précise que le couple est devenu plus fragile du fait des problèmes de santé de Madame [W].
Le préjudice d’affection répare le préjudice que subissent certains proches à la suite de la survie handicapée de la victime directe. Il s’agit du préjudice moral subi par certains proches à la vue de la douleur, de la déchéance et de la souffrance de la victime directe.
Il n’est pas contestable que Monsieur [H] [T] a subi un préjudice d’affection, au vu de la souffrance ressentie par son épouse suite à l’agression dont elle a été victime. À ce titre, il convient de lui accorder le paiement de la somme de 5 000 €.
* Sur les préjudices extrapatrimoniaux exceptionnels
Monsieur [H] [T] sollicite à ce titre le paiement de la somme de 15 000 €, précisant qu’il subit un préjudice sexuel par ricochet en raison de la perte de libido et de la gêne positionnelle subie par son épouse.
Ce poste de préjudice vise à indemniser les troubles dans les conditions d’existence dont sont victimes les proches justifiant d’une communauté de vie effective et affective avec la victime directe pendant sa survie handicapée. Le préjudice sexuel du conjoint peut être indemnisé à ce titre.
Force est de constater que Madame [W] subi un préjudice sexuel, qui a forcément des répercussions sur son conjoint. Il sera donc accordé à ce dernier une somme de 4 000 €.
Sur les autres demandes
Il est établi, suivant courrier du 15 octobre 2025 de la commune de [Localité 1], que la caisse primaire d’assurance maladie n’est pas intervenue dans la prise en charge des frais de soins et des traitements, dans la mesure où la demanderesse était agent municipale titulaire au moment des faits. Le jugement lui sera déclaré commun.
La partie demanderesse ne sollicite pas que le jugement soit déclaré commun à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine [Localité 2] ni opposable à Harmonie Mutuelle.
La caisse des dépôts et consignations étant partie à la procédure, il n’est pas nécessaire de lui déclarer commun le jugement.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
L’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il sera fait droit à la demande formulée par Madame [W] au titre des frais irrépétibles à hauteur de 2 500 €, à celle formulée par Monsieur [T] à hauteur de 800 euros, et à celle formulée par la caisse des dépôts et consignations à hauteur de 1 500 euros. Monsieur [A] [S] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Surseoit à statuer sur la demande au titre des perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle,
Ordonne la liquidation du préjudice de Madame [R] [W] comme suit, et CONDAMNE Monsieur [A] [S] à lui payer, avant imputation des éventuelles provisions versées :
— 575,89 € au titre des frais divers de déplacements médicaux avant consolidation,
— 888,62 € au titre des dépenses de santé actuelles,
— 27 500 € au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation,
— 12 040 € au titre des dépenses de santé futures,
— 390 787,69 euros au titre de l’assistance tierce personne après consolidation,
— 36 680,26 € au titre des frais de véhicule adapté,
— 11 494,15 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 12 000 € au titre des souffrances endurées,
— 3 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 112 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 1 500 € au titre du préjudice esthétique permanent,
— 10 000 € au titre du préjudice d’agrément,
— 7 500 € au titre du préjudice sexuel,
CONDAMNE Monsieur [A] [S] à payer à Monsieur [H] [T], victime par ricochet, les sommes suivantes :
– 5 000 € au titre du préjudice d’affection,
– 4 000 € au titre du trouble dans les conditions d’existence,
le tout avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [A] [S] à payer à Madame [R] [W] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [A] [S] à payer à Monsieur [H] [T] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [A] [S] à payer à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [A] [S] à payer les dépens,
DECLARE le jugement commun à la commune de [Localité 1],
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et jugé à [Localité 7], le 03 mars 2026.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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