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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, loyers commerciaux, 14 oct. 2025, n° 20/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LAUDA SPORTS c/ S.C.I. BERNABEU |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
LOYERS COMMERCIAUX
JUGEMENT DU : 14/10/2025
Chambre : CIVILE
Nature : Contradictoire
N° Jugement : 25/21
N° RG 20/00005
N° Portalis DB2O-W-B7E-CLFZ
DEMANDEUR :
S.A.S. LAUDA SPORTS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Frédéric BOZON, de la SCP SAILLET & BOZON, avocat au barreau de CHAMBERY substitué par Me Christophe THILL, avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDEUR :
S.C.I. BERNABEU
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphane MILLIAND, de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau d’ALBERTVILLE substitué par Me Christophe THILL, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DU TRIBUNAL : statuant publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Présidente, juge des loyers commerciaux: […]
assistée lors des débats de […] et lors du prononcé de […], Greffières
DEBATS :
Audience publique du : 02 Septembre 2025
Délibéré annoncé au : 14 Octobre 2025
Exécutoire délivrée le : 14/10/2025 À : Me BOZON et Me MILLIAND
Expédition délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 29 septembre 1998, la SCI BERNABEU a donné à bail commercial à la SARL PRECISIONS SKI SYSTEMS des locaux commerciaux composés des lots n°137 et 138 consistant en un local à usage commercial situé au rez-de-chaussée et en une salle à usage commercial située au sous-sol d’un ensemble immobilier sis à VAL D’ISERE, ce pour une durée de neuf ans à compter du 1er octobre 1998.
Le bail a été renouvelé par acte sous seing privé du 1er octobre 2007 entre la SCI BERNABEU et la SAS SURF IN VAL pour une durée de neuf ans à compter du 1er octobre 2007 moyennant un loyer annuel de 55 000 euros HT et HC.
Suite à une oépration de fusion-absoption, la SAS LAUDA SPORTS est venue aux droits du preneur.
Par exploit du 17 décembre 2019, la SAS LAUDA SPORTS a sollicité le renouvellement du bail à compter du 1er janvier 2020 moyennant un loyer annuel de 39 600 euros HT.
Par exploit du 20 janvier 2020, la SCI BERNABEU a consenti au renouvellement du bail mais s’est opposée à la fixation du loyer renouvelé à la somme sollicitée.
Par mémoire signifié le 24 février 2020, la SAS LAUDA SPORTS a de nouveau sollicité la fixation du loyer du bail renouvelé au 1er janvier 2020 à la somme annuelle de 39 600 euros HT.
En l’absence de réponse de la SCI BERNABEU, la SAS LAUDA SPORTS l’a alors, par exploit en date du 28 juillet 2020, fait assigner devant le juge des loyers commerciaux en vue de la fixation du montant du loyer du bail renouvelé à la somme annuelle de 39 600 euros HT.
Par jugement du 6 juillet 2022, le juge des loyers commerciaux a notamment :
— déclaré recevable la demande la SAS LAUDA SPORTS en fixation du loyer du bail renouvelé au 1er janvier 2020 à sa valeur locative,
— avant dire-droit : ordonné une expertise judiciaire en désignant pour y procéder Monsieur [O] [D],
— rejeté la demande de fixation d’un loyer provisionnel formée par la SAS LAUDA SPORTS et dit qu’elle continuera pendant la durée de l’instance à s’acquitter du loyer ancien,
— sursis à statuer sur le surplus des demandes,
— réservé les dépens.
L’expert judiciaire, Monsieur [O] [D], a déposé son rapport le 20 septembre 2024.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Suite au dépôt du rapport d’expertise, l’affaire a été appelée à l’audience du 03 décembre 2024 et renvoyée à la demande des parties à l’audience du 11 mars 2025 puis du 03 juin 2025 et enfin du 02 septembre 2025 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Aux termes de son dernier mémoire post-expertise du 13 août 2025, la SAS LAUDA SPORTS sollicite, au visa des articles R 145-23 et suivants du code de commerce, de :
— fixer rétroactivement le montant du loyer du loyer du bail renouvelé au 1er janvier 2020 à la somme annuelle de 61 500 euros HT ,
— dire que les entiers dépens, y compris les frais d’expertise seont partagés égalitairement entre les parties.
Au soutien de ses prétentions, la SAS LAUDA SPORTS fait valoir que le montant du loyer du bail renouvelé doit en l’espèce être fixé à la valeur locative, que l’expert judiciaire désigné a retenu une surface utile pondérée de 91,39 m² et conclu à une valeur locative annuelle après correctif de 61 500 euros HT. Elle précise qu’il y a lieu conformément à l’accord des parties de voir fixer le loyer du bail renouvelé avec la SCI BERNABEU à la somme de 61 500 euros par an à compter du 1er janvier 2020.
Aux termes de son dernier mémoire post-expertise en réponse du 27 août 2025, la SCI BERNABEU demande au juge des loyers commerciaux de :
— fixer rétroactivement le loyer du bail commercial à la somme de 61 500 euros HT par an à compter du 1er janvier 2020,
— dire que les dépens, en ce compris les frais d’expertise, seront partagés égalitairement entre les parties.
Au soutien de ses prétentions, la SCI BERNABEU fait valoir qu’un accord est intervenu entre les parties afin de notamment de voir fixer le montant du loyer renouvelé au 1er janvier 2020 à la somme de 61 500 hors taxe par an.
MOTIFS :
Sur le montant du loyer du bail renouvelé au 1er janvier 2020:
En application de l’article L 145-33 alinéa 1 du code de commerce, le montant des loyers des baux renouvelés doit correspondre à la valeur locative.
En l’espèce, les parties s’accordent sur la fixation du loyer du bail renouvelé au 1er janvier 2020 à la valeur retenue par l’expert judiciaire, Monsieur [O] [D].
Le montant du loyer du bail renouvelé au 1er janvier 2020 sera donc fixée, conformément à l’accord des parties, à la somme annuelle de 61 500 euros HT, et ce avec effet rétroactif au 1er janvier 2020.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
En l’espèce, conformément à l’accord des parties sur ce point, les dépens, y compirs les frais d’expertise seront partagés par moitié.
Conformément aux dispositions nouvelles des articles 514 et 514-1, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement », le juge pouvant, par décision spécialement motivée, d’office ou à la demande d’une partie, écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce rien ne justifie que soit écartée l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des loyers commerciaux du Tribunal judiciaire d’Albertville, statuant après débat en audience publique, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
FIXE le loyer du bail renouvelé au 1er janvier 2020 portant sur les locaux correspondant aux lots n°137 et 138 situé au rez-de-chaussée et au sous-sol d’un ensemble immobilier sis [Adresse 6] sur la commune de [Localité 5] à la somme annuelle 61 500 euros HT, et ce à compter du renouvellement ;
DIT que les dépens de l’instance et les frais d’expertise judiciaire seront divisés par moitié entre la demanderesse et la défenderesse et les y CONDAMNE si besoin ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, le 14 octobre 2025, la minute étant signée par Madame […], Juge des loyers commerciaux et Madame […], Greffière
La Greffière La juge des Loyers commerciaux
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