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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 16 oct. 2025, n° 25/00954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00954 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OAZO
Minute N° 2025/
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
du 16 Octobre 2025
— ----------------------------------------
S.D.C. [Adresse 8] SITUEE [Adresse 1]
C/
[R] [D]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 16/10/2025 à :
— la SELARL CABINET CIZERON – 257
copie certifiée conforme délivrée le 16/10/2025 à :
— Dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 6]-Atlantique)
_________________________________________
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 02 Octobre 2025
PRONONCÉ fixé au 16 Octobre 2025
Jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe
ENTRE :
S.D.C. RESIDENCE LE [Localité 9] SITUEE [Adresse 1] représenté par son Syndic SAS CABINET THIERRY IMMOBILIER exerçant sous l’enseigne THIERRY IMMOBILIER (RCS NANTES N°309358349), domicilié : chez Syndic SAS CABINET THIERRY exerçant sous l’enseigne THIERRY IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Guillaume CIZERON de la SELARL CABINET CIZERON, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [R] [D], demeurant [Adresse 4]
Non comparant et non représenté
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
N° RG 25/00954 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OAZO du 16 Octobre 2025
PRESENTATION DU LITIGE
M. [R] [D] est propriétaire des lots n° 241 et 34 correspondant à un appartement et une cave au sein d’une résidence en copropriété dénommée [Adresse 5] située [Adresse 2] à [Localité 7].
Se plaignant de ne pas avoir obtenu le paiement total de charges et d’appels de charges de copropriété en dépit d’une lettre de mise en demeure notifiée les 22 et 25 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] située [Adresse 2] à [Localité 7] représenté par son syndic la S.A.S. CABINET THIERRY, a fait assigner M. [R] [D] selon la procédure accélérée au fond par acte de commissaire de justice du 1er septembre 2025 afin de solliciter, au visa de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le paiement des sommes de :
— 18 207,21 € au titre des charges de copropriété échues au 26 août 2025, inclus,
— 477,95 € au titre des provisions devenues exigibles par anticipation pour l’exercice 2025,
— 1 000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
M. [R] [D], cité par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son domicile, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] située [Adresse 2] à [Localité 7] produit au soutien de sa demande :
— relevé de propriété,
— relances simples et mises en demeure,
— mise en demeure des 22 et 25 juillet 2025,
— décompte de charges impayées arrêté au 26 août 2025,
— appels de fonds,
— procès-verbaux d’assemblées générales du 16/05/22, 20/10/22, 26/06/23, 18/04/24, 28/05/24 et 16/06/25,
— contrat de syndic.
Il est justifié, par la copie des derniers procès-verbaux d’assemblées générales de copropriété que les comptes des exercices jusqu’au 31 décembre 2024 ont été approuvés et que les budgets provisionnels des exercices suivants ont été votés. Des travaux et les provisions correspondantes ont également été votés.
Le copropriétaire assigné n’a pas réglé les appels de charges en exécution de ces décisions. Il convient donc de le condamner au paiement des charges réclamées en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Il résulte des décomptes produits que M. [R] [D] est redevable de la somme de 18 207,21 € pour les charges exigibles jusqu’au 30 septembre 2025, de sorte que cette somme est due.
De même, le planning des appels de fonds certifié par le syndic justifie des charges à échoir du 1er octobre 2025 au 31 décembre 2025, pour un montant se décomposant comme suit :
— 82,13 € d’appel de fonds travaux de remise aux normes de l’éclairage en sous-sol du bât. 5 correspondants à la résolution n° 22 et suivants de l’assemblée générale du 16 juin 2025,
— 325,32 € au titre de l’appel de fonds des charges courantes du 4ème trimestre,
— 70,50 € au titre des travaux de remplacement des portes de locaux poubelles du bâtiment 5 correspondants à la résolution n° 23 de l’assemblée générale du 16 juin 2025 normalement exigible au 1er novembre 2025,
soit un total de 477,95 € qui sera également accordé.
Les dépens incombent au défendeur, selon le principe fixé par l’article 696 du code de procédure civile.
Il est équitable de fixer à 1 000 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que le défendeur devra verser au demandeur en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, le premier vice-président, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [R] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] située [Adresse 2] à [Localité 7] les sommes de :
— 18 207,21 € au titre des charges et provisions sur charges de copropriété impayées jusqu’au 30 septembre 2025,
— 477,95 € au titre des provisions sur charges à échoir jusqu’au 31 décembre 2025 devenues exigibles,
— 1 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [R] [D] aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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