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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, saisies immobilieres, 15 janv. 2026, n° 23/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/00044 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GFFH
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT: M. Louis-Benoît BETERMIEZ,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
DEMANDERESSE – CREANCIER POURSUIVANT
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 12], immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n°305 839 979, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Représentée par Maître François-xavier WIBAULT de la SELAS WIBAULT AVOCAT, avocats au barreau d’ARRAS, avocats plaidant, vestiaire :, Me Farid BELKEBIR, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat postulant, vestiaire : 50
DEFENDEUR – DEBITEUR SAISI
M. [G], [F], [O] [Z], né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 13], demeurant Chez sa mère – [Adresse 3] ;
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004704 du 04/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
Représenté par Maître Frédéric MASSIN de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 4 ;
* * *
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 20 novembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience de ce jour, par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:
Déclarant agir en vertu d’un titre exécutoire, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 12] a fait délivrer à monsieur [G] [Z], le 15 septembre 2023, un commandement de payer valant saisie, portant un immeuble sis [Adresse 7]), cadastré section AD n°[Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10].
Ce commandement a été publié le 08 novembre 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 12] sous le volume n°84 5924P03S.
Par acte du 13 décembre 2023, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE VALENCIENNES assigné monsieur [Z] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes, à son audience d’orientation, aux fins de voir :
Constater que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies,Statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,Fixer le montant de sa créance au décompte à la somme de 48 230,79 euros, selon décompte arrêté au 24 juillet 2023,Ordonner la vente forcée de l’immeuble saisi, au prix de mise à prix arrêté à 35 000 euros,Fixer la date de l’audience de vente et les modalités de visite de l’immeuble en cas de vente forcée,Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 13 décembre 2023.
Par conclusions déposées et reprises à l’audience, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 12] sollicite désormais la fixation de sa créance, à titre principal, à la somme de 50 142,76 euros, selon décompte arrêté au 25 juillet 2025, à titre subsidiaire, à la somme de 13 376,86 euros à la date du 05 octobre 2025, ainsi que la condamnation de monsieur [Z] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle maintient le reste de ses demandes initiales.
A l’appui de ses prétentions, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 12] expose qu’en raison d’un acte notarié du 28 décembre 2018, elle est créancière de monsieur [Z] à hauteur de la somme qu’elle réclame en principal et en intérêts au titre d’un prêt contracté pour financer l’acquisition du bien objet de la saisie.
Elle fait valoir que monsieur [Z] a été défaillant dans le remboursement du prêt à compter du mois de juillet 2022 ; qu’elle l’a mis en demeure de régulariser la situation par lettre recommandée avec accusé de réception du 08 décembre 2022 ; qu’à défaut de régularisation, elle a lui a notifié la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er février 2022 ; qu’elle lui a demandé de régler le solde du prêt, soit la somme de 48 230,79 euros, par lettre en date du 24 juillet 2023, en vain ; qu’elle a fait, dès lors, délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière le 15 septembre 2023.
Elle affirme qu’elle a envoyé la lettre de mise en demeure au défendeur à l’adresse que ce dernier a mentionné à plusieurs reprises comme étant la sienne, notamment dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière distincte et d’un acte du prêt du 07 novembre 2019 ; qu’elle a fait de même pour la lettre de déchéance du terme ; que cette réception ne saurait être contestée, même si les signatures ne sont pas les siennes, dès lors que la mise en demeure ne revête pas une nature contentieuse ; que sa mise en demeure a été régulièrement faite.
Elle argue, en outre, qu’elle a attendu 5 mois pour mettre en demeure monsieur [Z] de régler les mensualités impayées ; qu’elle a espacé de 2 mois la mise en demeure de payer et le prononcé de la déchéance du terme ; que la clause de déchéance du terme, au regard des éléments globaux du contrat de prêt et de son application, n’a pas revêtu un caractère abusif ; qu’il doit trouver à s’appliquer au cas d’espèce.
Elle fait valoir, de plus, qu’une éventuelle absence de déchéance du terme ne la prive pas d’agir au titre des échéances échues et impayées ; qu’aucune d’elles n’est prescrite ; que leur montant s’élève à 13 376,86 euros au 05 octobre 2025 ; qu’au regard de ce montant, le recours à la procédure de saisie immobilière n’est pas disproportionné ; qu’aucun délai de paiement ne saurait être accordé en l’absence de justification de la situation du débiteur.
Elle estime que, dès lors, toutes ses demandes sont fondées.
En, réponse, par conclusions déposées et reprises à l’audience, monsieur [Z] soutient qu’il n’a pas reçu de la part de la demanderesse de lettre de mise en demeure et de lettre de déchéance du terme dans la mesure où il n’a jamais résidé à l’adresse d’envoi des lettres et où il n’est pas le signataire des accusés de réception des lettres en question.
Il fait valoir, en outre, que le contrat de prêt n’a prévu aucun délai au débiteur pour régulariser sa situation en cas de mise en demeure sous peine de résiliation du contrat ; que, dès lors, la clause de résolution créé un déséquilibre significatif entre les parties et doit être qualifiée de clause abusive ; qu’au demeurant, la créancière ne lui a laissé, dans sa mise en demeure, qu’un délai de 8 jours pour régulariser sa situation, soit un délai manifestement non-raisonnable ; que la déchéance du terme n’a pas été valablement acquise.
Il argue, enfin, que si, en raison de l’absence de déchéance du terme, il est redevable des échéances impayées, il convient d’en retrancher celles prescrites ; que la demanderesse n’a pas tenté d’utiliser une voie d’exécution autre que la saisie immobilière pour recouvrer sa créance ; que la présente procédure est disproportionnée par rapport au montant des mensualités impayées ; qu’il convient de lui accorder un délai de paiement au titre de l’article 1343-5 du code de procédure civile.
Il conclut, à titre principal, au débouté de l’ensemble des demandes de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 12] ; à titre subsidiaire, à la fixation de la créance au seul montant des échéances échues et impayées dans la limite de la prescription biennale, au sursis à la procédure de vente forcée et à l’octroi d’un délai de paiement ; en tout état de cause, à la condamnation de la demanderesse aux dépens et à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
N° RG 23/00044 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GFFH
SUR QUOI LE JUGE DE L’EXECUTION
Sur la réunion des conditions des articles L.311-2, L.311-4, L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution :
Selon les articles L.311-2 et L.311-4 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier ne peut procéder à une saisie immobilière que s’il dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, et, s’il s’agit d’une décision de justice, qu’elle est définitive et passée en force de chose jugée.
Par ailleurs, l’article L 311-6 du même code prévoit que la saisie peut porter sur les droits réels afférents à l’immeuble et leurs accessoires réputés immeubles.
En outre, en application des articles L.212-1, L.212-2 et L.241-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat, ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Enfin, d’après l’article R.212-2 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l’article L.212-1, les clauses ayant pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable.
En l’espèce, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 12] justifie agir en vertu de la copie exécutoire d’un acte notarié du 28 décembre 2018 reçu par maître [J] [B], notaire à [Localité 11], contenant un prêt consenti par la demanderesse à monsieur [Z], d’un montant de 55 286 euros, assortie d’un taux d’intérêt de 2,15 % l’an, remboursable en 300 mensualités.
La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 12] déclare une créance d’un montant de 50 142,76 euros, selon décompte arrêté au 25 juillet 2025, qui serait, selon elle, rendue exigible en raison d’une déchéance du terme prononcée, en application des stipulations contractuelles, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er février 2023, après mise en demeure en date du 08 décembre 2022 de payer des échéances échues et non-réglées.
Monsieur [Z] soutient que la déchéance du terme est irrégulière aux motifs qu’il n’a pas reçu la mise en demeure de payer les échéances échues et la lettre de déchéance du terme et que la clause de déchéance du terme du contrat de prêt est une clause abusive au sens du code de la consommation.
S’agissant du premier moyen soulevé, le défendeur affirme précisément que la mise en demeure de payer les échéances échues et la lettre de déchéance du terme ont été envoyées à une adresse qu’il n’a jamais occupée et que la signature des accusés de réception des deux courriers précités n’est pas la sienne.
A cet égard, l’article 1344 du code civil, anciennement 1139 et 1146 du même code, dispose que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
L’article 19 du contrat de prêt immobilier repris à l’acte notarié du 28 décembre 2018 stipule, pour sa part, que « sans préjudice de l’application possible de l’article 1226 du code civil, le contrat est résilié et les sommes dues au titre du crédit deviennent immédiatement exigibles dans l’un quelconque des cas suivants, après mise en demeure de l’emprunteur restée infructueuse dans le délai fixé par ce courrier pour remédier à l’inexécution contractuelle […] si l’emprunteur est en retard de plus de 30 jours dans le paiement d’une échéance en principal, intérêts ou accessoires du présente crédit ».
La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 12] verse aux débats la lettre de mise en demeure, en date du 08 décembre 2022, de payer des échéances échues et non-réglées par monsieur [Z] et la lettre de déchéance du terme prononcée le 1er février 2023.
Il résulte de leur examen qu’elles ont été envoyées au défendeur à l’adresse suivante : [Adresse 5], sous la forme de recommandés avec accusé de réception signé.
La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 12] affirme que cette adresse était celle de monsieur [Z] lors de l’envoi des courriers contestés.
Elle justifie de son allégation par les indications de l’acte notarié du 28 décembre 2018 stipulant que le bien sis [Adresse 6], est acquis aux fins d’usage d’habitation par l’acquéreur mais aussi par les indications d’un prêt immobilier consenti en 2019 au défendeur, mentionnant l’adresse précitée, et par une facture d’électricité au nom du défendeur en date du 14 avril 2022, mentionnant également l’adresse précitée.
Monsieur [Z] soutient qu’il n’habitait pas à cette adresse, mais à celle suivante : [Adresse 4] à [Localité 12].
Il communique, à l’appui de sa contestation, plusieurs documents mentionnant l’adresse de [Localité 12] comme la sienne.
Il ressort de la lecture de ces documents qu’ils sont tous soient antérieurs à ceux produits par le créancier poursuivant, soit postérieurs à la mise en demeure.
Dès lors, il ne peut être considéré qu’ils contredisent efficacement ceux de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 12] et il convient de considérer que cette dernière a envoyé la mise en demeure de payer et la lettre de déchéance du terme à monsieur [Z] à l’adresse qu’il déclarait alors.
Monsieur [Z] invoque également qu’il n’a pas apposé sa signature aux accusés de réception de la mise en demeure de payer et de la lettre de déchéance du terme.
Le rapprochement des signatures figurant sur lesdits accusés de réception de celle du défendeur contenu dans d’autres documents du dossier permet de confirmer son allégation.
Cependant, il y a lieu de rappeler que, selon l’interprétation de la cour de cassation, la mise en demeure adressée en application de l’article 1344 du Code civil n’a pas de nature contentieuse.
Il s’en déduit que les dispositions des articles 665 à 670 du code de procédure civile, relative aux modalités de remise des actes, imposant notamment que ceux-ci aient un accusé de réception signé par le destinataire pour être valable, sont inapplicables à la mise en demeure de payer.
Dès lors, le défaut de signature des accusés de réception de la mise en demeure de payer et de la lettre de déchéance du terme par monsieur [Z] ne saurait être de nature à rendre irrégulière des actes en question et le moyen tiré de la prétendue absence de réception des actes en question ne peut être accueilli.
S’agissant du second moyen soulevé par le défendeur, il y a lieu d’observer que l’article 19 du contrat de prêt immobilier repris à l’acte notarié du 28 décembre 2018 permet au créancier de fixer lui-même le délai de préavis lui permettant de résilier le contrat de prêt.
Or, une clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et constitue une clause abusive au sens du code de la code la consommation.
Tel est le cas d’une clause de résiliation qui laisse le délai de régularisation à la discrétion du créancier, comme l’article 19 précité.
A cet égard, il importe peu que la demanderesse ait attendu près 2 mois pour déclarer la déchéance du terme, dès lors que la clause est viciée à l’origine.
Dès lors, l’article 19 du contrat de prêt doit être réputé non-écrit et c’est irrégulièrement que la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 12] s’est basée sur cette clause pour prononcer la déchéance du terme.
Il s’ensuit que sa créance liquide et exigible ne peut être fixée au montant de 50 142,76 euros, selon décompte arrêté au 25 juillet 2025.
Pour autant, si la déchéance du terme n’a pu être valablement prononcée, le débiteur demeure tenu aux mensualités, de sorte que le commandement de payer valant saisie immobilière reste régulier à hauteur des mensualités échues et impayées, qui constituent une créance liquide et exigible.
Dans le cas d’espèce, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 12] justifie que, selon décompte arrêté au 05 octobre 2025, monsieur [Z] lui est redevable de la somme de 13 376,86 euros au titre des mensualités échues et impayées.
Par ailleurs, il est établi par les pièces du dossier que monsieur [Z] est propriétaire de l’immeuble saisi pour l’avoir acquis suivant acte notarié établi par maître [J] [B], notaire à [Localité 11], en date du 28 décembre 2018.
Par conséquent, il y a lieu de constater que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies.
Sur le montant de la créance principale :
Selon les termes de l’article R 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En l’espèce, la partie poursuivante produit un décompte arrêté au 05 octobre 2025, déterminant le montant de sa créance, les mensualités échues et impayées, à la somme de 13 376,86 euros.
Monsieur [Z] soutient qu’une partie de cette créance est prescrite, au titre de la prescription biennale de l’article L.218-2 du code de la consommation.
A cet égard, il convient de rappeler que, selon l’article 2244 du code civil, le délai de prescription est interrompu par tout acte d’exécution forcée et que, d’après l’article 2241 du même code, la demande en justice interrompt le délai de prescription.
Les premières échéances échues et impayées par le défendeur ont commencé à l’être à compter du mois de juillet 2022.
Or, dès le 15 septembre 2023, la demanderesse a délivré un commandement de payer valant saisie puis a fait délivrer, le 13 décembre 2023, une assignation à comparaître devant le présent juge.
Ces actes interruptifs de prescription ayant été effectués moins de 2 ans avant les premières échéances impayées, aucune d’elle n’a pu être prescrite.
En conséquence, le montant du décompte établi et produit par la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 12] sera celui retenu pour sa créance de créancier poursuivant.
Sur la proportionnalité du recours la procédure de saisie immobilière :
Aux termes de l’article L 111-7 du code des procédure civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
En l’espèce, monsieur [Z] soutient que la procédure de saisie immobilière mise en œuvre par la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 12] est disproportionnée par rapport au montant de sa créance et qu’il aurait pu être recouru à d’autres voies d’exécution, mobilières.
Cependant, il ne verse aux débats aucune pièce pouvant amener à considérer qu’une voie d’exécution mobilière aurait une possibilité d’aboutir.
En outre, il n’est pas discuté que la créance de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 12] ne cesse de croître du fait de la défaillance persistante de monsieur [Z] depuis 2022 et il apparaît que la valeur de ladite créance a atteint en octobre 2025 plus du quart de la valeur d’achat du bien saisi.
Dès lors, au vu des éléments qui précèdent pris ensemble, il y a lieu de considérer que la mise en œuvre de la présente procédure de saisie immobilière n’est pas disproportionnée au regard du montant et de l’évolution de l’obligation à laquelle est tenu monsieur [Z] à l’égard de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 12].
En conséquence, la procédure de saisie immobilière sera poursuivie.
Sur la demande délai de paiement :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, monsieur [Z] sollicite un délai de paiement pour s’acquitter de sa dette.
Or, il y a lieu de constater qu’il ne produit aucune pièce permettant de justifier de sa situation, notamment de sa possibilité d’éteindre à terme la dette en question.
Dès lors, la demande de délai de paiement ne peut prospérer.
En conséquence, elle sera rejetée.
Sur les modalités de poursuite de la procédure :
En l’absence de demande de vente amiable, la vente forcée de l’immeuble sera ordonnée à l’audience du jeudi 07 mai 2026 à 9h30.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
En outre, par équité, les parties seront déboutées de leurs demandes indemnitaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATE la réunion des conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que le montant de la créance de la société anonyme (SA) CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 12] en principal à l’encontre de monsieur [G] [Z] est de 13 376,86 euros suivant décompte arrêté au 05 octobre 2025,
DEBOUTE monsieur [G] [Z] de sa demande de délai de paiement,
ORDONNE la vente forcée du bien figurant au commandement de payer délivré le 15 septembre 2023 à la requête de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 12] sur la mise à prix de 35.000 euros et des enchères de 1000€.
DIT que la vente aura lieu à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VALENCIENNES du jeudi 07 mai 2026 à 9 heures 30 selon les modalités et conditions du cahier des conditions de vente dressé par Me François-Xavier WIBAULT de la SELAS WIBAULT AVOCAT, et Me Farid BELKEBIR, avocat au barreau de Valenciennes, déposé au greffe le 13 décembre 2023.
DIT que les visites de l’immeuble pourront être effectuées par Me [Y], ou tout membre de la SAS ACTANORD, commissaires de justice à [Localité 12], avec le concours de la force publique et d’un serrurier de son choix si nécessaire, une ou deux fois dans les deux mois précédant la vente.
DIT que les frais de poursuite dûment justifiés et taxés auxquels s’ajouteront les frais de publicité et de visite, et le cas échéant de surenchère et les droits de mutation, seront payés par l’adjudicataire par priorité en sus du prix conformément aux dispositions des articles R 322-42 et R 322-58 du code des procédures civiles d’exécution.
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R 322-42 du code des procédures civiles d’exécution, il ne peut rien être exigé au-delà de cette taxe.
DEBOUTE monsieur [G] [Z] et la société anonyme (SA) CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 12] de leurs demandes indemnitaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que la signification par le créancier poursuivant du présent jugement à [G] [Z] vaudra convocation sans autre formalité à ladite audience d’adjudication.
Le greffier Le juge de l’exécution
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