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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 31 oct. 2024, n° 19/01011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Copie certifiée conforme délivrée à Me RIGAL par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/01011 – N° Portalis 352J-W-B7D-COYEK
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
26 Mars 2018
JUGEMENT
rendu le 31 Octobre 2024
DEMANDERESSE
Société [10]
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 4]
Représentée par Maître Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Hannah CARPENTIER-GIAMI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparution en application des articles 446-1 du code de procédure civile et R142-10-4 du code de la sécurité sociale
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck DOUDET, 1er Vice-président
Alain TURUS, Assesseur
Jean-Michel BUREAU, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière lors des débats et de Fettoum BAQAL, Greffière lors de la mise à disposition
Décision du 31 Octobre 2024
PS ctx technique
N° RG 19/01011 – N° Portalis 352J-W-B7D-COYEK
DEBATS
A l’audience du 19 Septembre 2024, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [M] [O] salariée de la société [10], exerçant la profession d’agent de service, a été victime d’un accident du travail le 2 avril 2014.
La déclaration d’accident du travail mentionne : « Madame [O] [M] était en train d’ouvrir une porte et s’est aidée à l’aide de sa jambe droite pour faire levier. Le genou gauche qui supportait le poids du corps a fléchi et a provoqué une forte douleur dans le genou gauche déjà fragilisé par une opération antérieure ».
Son état a été consolidé avec séquelles le 8 janvier 2018.
Par courrier en date du 20 février 2018 la [7] ([8]) de la Nièvre a notifié à l’employeur la fixation à 12 % du taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail.
Par courrier reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux l’incapacité (TCI) de Paris, le 28 mars 2018, l’employeur a contesté cette décision.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris, en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 30 novembre 2023.
L’employeur a comparu à l’audience.
La [9] a sollicité sa dispense de comparution à l’audience par courrier reçu au greffe du tribunal le 18 septembre 2023.
Oralement à l’audience et par conclusions l’employeur conteste le taux attribué. Il sollicite la réalisation d’une expertise médicale ou d’abaisser le taux d’indemnisation des séquelles présentées par la salariée imputable à son accident du travail du 2 avril 2014 à 0 % et de condamner la [9] aux dépens.
Au terme de ses écritures reçues au greffe du tribunal le 18 septembre 2023 la [8] sollicite l’entérinement de la décision du médecin conseil et le rejet de la demande.
Par jugement du 25 janvier 2024 le tribunal a ordonné une expertise médicale.
Le médecin expert, le Docteur [I] [J] a déposé son rapport le 11 mars 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 19 Septembre 2024.
La [6] a sollicité sa dispense de comparution et par conclusions adressées au greffe elle demande au tribunal de confirmer l’attribution d’un taux de 12 % à Madame [O] conformément à ce qui avait été initialement retenu par son médecin-conseil.
Oralement à l’audience et par conclusions reçues au greffe le 22 avril 2024 la société [11] demande au tribunal d’homologuer le rapport du Docteur [J] qui a retenu un taux d’IPP de 0 % au motif qu’il est impossible de pouvoir identifier une symptomatologie séquellaire et de proposer un taux d’incapacité permanente ensuite de l’accident dont s’est déclarée victime Madame [O], en conséquence de débouter la [9] de ses demandes et de la condamner aux dépens.
MOTIFS
Au préalable il y a lieu de faire droit à la demande de dispense de comparution formée par la [9].
Aux termes de l’article L.242-5 du code de la sécurité sociale le taux de la cotisation due, par l’employeur, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.
Conformément aux articles D. 242-6-4 et D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation AT/MP de l’entreprise est déterminé, notamment, en fonction de la fréquence et de la gravité des sinistres survenus. Dès lors, l’employeur a un intérêt à agir contre une décision de la [8] en reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Par ailleurs, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Dans ses dernières écritures, la [6] conteste les conclusions du Docteur [J] qui indique ne pas pouvoir évaluer le taux d’incapacité en l’absence de description de l’état antérieur noté par le médecin-conseil alors que cet état antérieur résulte d’un accident du travail du 13 octobre 2003 qui était connu de l’employeur, qu’il avait été retenu une guérison apparente au 16 décembre 2003, puis une guérison apparente d’une rechute du 22 juin 2004 au 16 mars 2006 et que huit ans se sont écoulés entre la guérison de la rechute de l’accident du 13 octobre 2003 et l’accident du 2 avril 2014 sans que la salariée ne bénéficie de soins au titre de l’accident du 16 octobre 2003 ce qui justifie que l’état antérieur consécutif à l’accident du 13 octobre 2003 soit peu détaillé. Toutefois la caisse soutient que son médecin-conseil a constaté que cet état antérieur « muet » qui ne provoquait aucun soin auparavant avait été aggravé par l’accident du travail du 2 avril 2014 et que des séquelles avaient été également notées par le docteur [N], qui suivait Madame [O], dans un certificat médical établi le 31 janvier 2018 après examen du médecin-conseil du 18 décembre 2017.
En l’espèce il convient de rappeler, le Docteur [L] [F], médecin-conseil de l’employeur, dans son avis médico-légal du 9 février 2022, relevait que le certificat médical initial, les arrêts travail, les soins prescrits, le certificat médical final comportant les constatations médicales n’ont pas été portées à sa connaissance, le médecin conseil de la caisse n’a pas suffisamment renseigné la discussion médico-légale, notamment l’incidence d’un état antérieur ancien qui pourrait résulter d’accidents du travail qui seraient survenus en 2003 et 2012 de sorte que l’état antérieur non documenté ne permet pas d’identifier une pathologie séquellaire en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident du travail du 2 avril 2014; qu’en outre la transcription de l’examen clinique réalisé par le médecin-conseil mentionne une flexion du genou gauche limitée en actif et en passif à 90° avec une extension complète, mais de façon surprenante, une absence d’amyotrophie du membre inférieur gauche, le genou est stable. Le médecin-conseil de l’employeur concluait qu’aucun élément médical objectif du dossier ne permettait d’identifier une symptomatologie séquellaire en relation directe et certaine avec l’accident du travail objet du présent litige pouvant justifier l’attribution d’un taux d’incapacité permanente.
Le Docteur [J] a procédé à un examen clair et détaillé du dossier médical relatif à l’accident du travail déclaré le 2 avril 2014. Il relève que s’il existait un état antérieur interférant le médecin conseil de la caisse n’a pas précisé quelle était cet état antérieur et quelles étaient les limitations fonctionnelles avant l’accident et qu’elle est l’aggravation ou la décompensation de cet état antérieur. Il en déduit qu’il n’y a pas d’imputabilité démontrée et que pour un état antérieure chronique, il est surprenant qu’il n’y ait pas d’amyotrophie de la masse musculaire de la cuisse. Il relève également que cet état antérieur n’ait pas été retenu par le médecin-conseil et qu’au total aucun élément médical objectif dans le dossier ne permet de retenir une imputabilité, qu’en outre il n’a pas été évalué l’importance de l’état antérieur. Enfin le médecin expert précise qu’il n’est pas possible d’attribuer un quelconque taux d’incapacité permanente au décours des faits du 2 avril 2014 qui ont été déclarés le 3 avril 2014. En conclusion le Docteur [J] indique que compte tenu de la nature du dossier présenté, de l’état antérieur évoqué et de la pauvreté de l’examen clinique, il ne peut pas en l’état être retenu de taux d’incapacité permanente en lien avec l’accident du 2 avril 2014.
En dépit des contestations de la caisse, force est de constater que les conclusions du Docteur [J] sont concordantes avec celles du médecin-conseil de l’employeur, le Docteur [F].
Il convient en conséquent d’homologuer le rapport d’expertise du Docteur [J] et de fixer à 0 % le taux d’IPP opposable à l’employeur consécutif aux séquelles présentées par Madame [M] [O], imputables à son accident du 2 avril 2014.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
FIXE à 0 % le taux d’IPP opposable à la société [10] consécutif aux séquelles présentées par Madame [M] [O], imputables à son accident du 2 avril 2014 ;
DIT que la [6] supportera dépens.
Fait et jugé à [Localité 12] le 31 Octobre 2024
La Greffière Le Président
N° RG 19/01011 – N° Portalis 352J-W-B7D-COYEK
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [10]
Défendeur : [5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6 ème page et dernière
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