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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 18 déc. 2024, n° 21/00898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. PACIFICA c/ S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, Compagnie d'assurance MMA IARD, S.A. AXA France IARD, S.A. SOGESSUR, S.A.R.L. RESTOCK, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
58E
N° de Rôle : N° RG 21/00898 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VENS
N° de Minute :
AFFAIRE :
[X] [T], S.A. PACIFICA
C/
S.A. GAN ASSURANCES, [L] [H], S.A. GAN ASSURANCES, [F] [R], S.A. AXA France IARD,, S.A.R.L. RESTOCK, Compagnie d’assurance MMA IARD
S.A. SOGESSUR, [J] [B], S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL AB VOCARE
la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
la SELARL RACINE
la SELARL VISSERON
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
juge de la mise en état de la 6EME CHAMBRE CIVILE,
assistée de Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
S.A. AXA France IARD, prise en la personne de son représentant légal et en sa qualité d’assureur de Monsieur [F] [R] domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 20]/FRANCE
représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [X] [T]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 23]/FRANCE
représenté par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A. PACIFICA prise en la personne de son représentant légal (assureur de Monsieur [X] [T])
[Adresse 18]
[Localité 16]
représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A. GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur OMNI PRO de la SARL V BURGER sous le n°de police 121480891 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Localité 15]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [L] [H]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 7]/ FRANCE
défaillant
S.A. GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur IMMEUBLE de Monsieur [H] sous le n° de police 131680489 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, où étant et parlant comme ci-après ;
[Adresse 17]
[Localité 15]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [F] [R]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 8]/FRAN
représenté par Maître Eric VISSERON de la SELARL VISSERON, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. RESTOCK prise en la personne de son représentant légal, domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6] / FRANCE
représentée par Maître Denise BOUDET de la SELARL AB VOCARE, avocats au barreau de CHARENTE
Compagnie d’assurance MMA IARD prise en la personne de son représentant légal et en sa qualité d’assureur de la SARL RESTOCK
[Adresse 2]
[Localité 14]
représentée par Maître Denise BOUDET de la SELARL AB VOCARE, avocats au barreau de CHARENTE
PARTIES INTERVENANTES
S.A. SOGESSUR prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 21]
représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [J] [B]
[Adresse 9]
[Localité 23]
représenté par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS prise en la personne deson représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 13]
[Localité 19]
représentée par Maître Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [L] [H] propriétaire de l’immeuble du [Adresse 10] à [Localité 23] a signé un bail commercial avec la SARL V BURGER exploitant une activité de restauration rapide. Le bail initial a été conclu avec la SARL LE RADIS NOIR le 22 mai 2012 avec transfert le même jour au profit de la SARL V BURGER.
Le local était assuré auprès de la SA GAN ASSURANCES qui est également l’assureur de la SARL V BURGER.
La SARL RESTOCK, assurée auprès de la Société COVEA RISKS, devenue MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES s’est vue confier par la SARL V BURGER la fourniture et la pose d’éléments de cuisine en ce compris la gaine d’extraction de la hotte.
Monsieur [F] [R] assuré auprès de la Compagnie AXA, a été chargé des travaux de plâtrerie et a réalisé le caisson coupe-feu entourant le conduit d’extraction de la hotte de la cuisine.
Le 9 octobre 2014 entre 12h30 et 13h00 un incendie a pris naissance dans la cuisine du restaurant V BURGER, et s’est propagé aux étages supérieurs ainsi qu’à l’immeuble voisin du [Adresse 9].
Le commerce de journaux exploité par la SARL Bobby, locataire au rez-de-chaussée du bâtiment
voisin (et assuré GAN également) a subi des dégradations de même que les appartements de Messieurs [B], [T] et [D], chacun propriétaires au [Adresse 9].
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9] a pour syndic Monsieur [X] [T], par ailleurs propriétaire de l’appartement du deuxième étage et assuré auprès de la Compagnie PACIFICA.
La société SWISS LIFE est l’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9].
Monsieur [B], assuré auprès de la société SOGESSUR, est propriétaire de l’appartement situé au 1er étage de l’immeuble du [Adresse 9].
La SARL V. BURGER, pour laquelle une procédure de liquidation judiciaire a été depuis lors été ouverte puis clôturée le 28 septembre 2017, avait souscrit une police d’assurance auprès de la SA GAN ASSURANCES.
Le rez-de-chaussée de l’immeuble du [Adresse 10] appartient à Monsieur [D] qui le loue à la SA ROBERT, qui elle-même le sous-loue à la société BOBBY & CIE, assurée auprès de la S.A GAN ASSURANCES.
A la suite de l’incendie survenu le 9 octobre 2014, la S.A GAN ASSURANCES, ès qualité d’assureur de Monsieur [H], de la SARL V BURGER et de la SARL BOOBY ET CIE, a missionné le Cabinet SARETEC afin de diligenter une expertise amiable, puis a fait délivrer une assignation en référé à l’encontre des différents intervenants suivant exploits des 23, 26 et 29 janvier 2015, aux fins d’ordonnancement d’une expertise judiciaire.
Par exploit du 5 février 2015, les sociétés COVEA RISKS et RESTOCK ont mis en cause le Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Gironde (SDIS 33), afin que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables.
Par ordonnance de référé du 16 mars 2015, le Président du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux a désigné Monsieur [O] [Z] en qualité d’Expert judiciaire.
Dans la mesure où un défaut d’alimentation en eau du véhicule d’intervention utilisé par le SDIS de la Gironde pour maitriser l’incendie avait été évoquée par les parties, celui-ci a lui-même appelé en cause, suivant exploit du 26 mai 2015, la société IVECO France, fournisseur du châssis du véhicule et la société MAGIRUS CAMIVA ayant procédé à l’aménagement du châssis.
Il a été fait droit à ces mises en cause selon ordonnances de référé des 29 juin 2015 et 17 juillet 2015.
Ont également été mises en cause dans le cadre de l’expertise judicaire le fournisseur et le fabricant de la friteuse et des blocs thermostatiques, à savoir la société MAIA DI MARCO INNOCENTE et la société BERTO’S, ainsi que son assureur ALLIANZ, suivant ordonnances des 7 décembre 2015 et 29 avril 2016.
Par acte du 14 février 2018, la société BERTO’S SPA et son assureur ALLIANZ ont ensuite fait délivrer assignation à la société E.G.O. ELEKTRO-GERATEBAU GmbH devant le Juge des référés, lequel lui a déclaré les opérations d’expertise communes et opposables le 23 avril 2018.
Monsieur [Z] a, dans la suite, déposé son rapport d’expertise le 21 août 2021.
Par acte d’huissier délivré le 15 janvier 2021, Monsieur [T] et son assureur la société PACIFICA ont fait assigner devant le présent tribunal :
— la Société GAN ASSURANCE en qualité d’assureur de la SARL V BURGER et de Monsieur [H]
— Monsieur [H] propriétaire des locaux loués à la SARL V BURGER
— Monsieur [F] [R] et son assureur la société AXA FRANCE IARD
— la Société RESTOCK et son assureur MMA IARD SA
Aux fins notamment de :
— Voir engager la responsabilité délictuelle de différents intervenants au titre de l’incendie survenu le 09 octobre 2014
— Condamner in solidum la Société GAN ASSURANCE assureur de la SARL V BURGER et de Monsieur [H], Monsieur [F] [R], son assureur AXA FRANCE IARD, la Société RESTOCK et son assureur MMA IARD SA à payer :
• 119 969.31€ à la Société PACIFICA
• 150 € à Monsieur [T]
• 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens.
Par conclusions d’intervention volontaire signifiées le 7 septembre 2021, Monsieur [B] et son assureur SOGESSUR sont intervenus volontairement à la procédure engagée au fond afin de solliciter à leur tour l’indemnisation des préjudices subi en lien avec l’incendie.
Par conclusions d’intervention volontaire signifiées le 13 octobre 2021, la Société SWISS LIFE ASSURANCE, assureur du SDC du [Adresse 9] , est intervenu volontairement aux fins de:
— Voir juger la responsabilité délictuelle de la Société V BURGER, de la Société RESTOCK et de Monsieur [R] comme étant à l’origine de l’incendie du 09 octobre 2014
— Condamner la Société RESTOCK et Monsieur [R] in solidum avec les compagnies GAN, MMA et AXA à lui régler :
• 159 742,17 € au titre des indemnités versés au SDC
• 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens.
Selon conclusions d’incident notifié le 23 mai 2022, la Société AXA, assureur de M. [R], a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer déclarer irrecevables car prescrites les actions à son encontre de Monsieur [T], son assureur PACIFICA, Monsieur [B] et son assureur SOGESSUR, la Société SWISS LIFE ASSURANCE et de déclarer irrecevables les actions des assureurs sur le fondement de la convention entre assureurs dite convention CORAL.
Par ordonnance en date du 25/01/2023, le juge de la mise en état a :
— accueilli l’intervention volontaire de Monsieur [B] et de son assureur la société SOGESSUR
— accueilli l’intervention volontaire l’intervention volontaire de la Société SWISS LIFE ASSURANCE, assureur du SDC du [Adresse 9] ;
— constaté l’absence d’intervention volontaire de la SA MMA Assurances Mutuelle, seule la SA MMA Iard ayant été assignée par Monsieur [T] et son assureur, la société PACIFICA ;
— déclaré irrecevables les actions introduites par la compagnie PACIFICA, la compagnie SOGESSUR et la compagnie SWISSLIFE à l’encontre de la compagnie AXA, de la compagnie GAN et des compagnies MMA au regard de l’absence de respect de la tentative de conciliation préalable obligatoire selon la procédure d’escalade prévue par la convention CORAL ;
— écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
— déclaré recevables les actions introduites par Monsieur [T] et Monsieur Monsieur [B] à l’encontre des compagnies GAN, de Monsieur [V], de Monsieur [R], de la compagnie AXA, de la société RESTOK et des compagnies MMA ;
— constaté l’absence de fin de non recevoir soulevée s’agissant de l’action de la SA PACIFICA, la société SOGESSUR et la société SWISSLIFE à l’encontre de M. [H], M. [R] et la SARL RESTOCK ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 18 avril 2023 avec injonction de conclure au fond pour GAN Assurance ;
Par requête en date du 31 janvier 2023, les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et RESTOCK ont saisi le juge de la mise en état d’une requête en rectification d’erreur matérielle et en omission de statuer. Au terme de leurs conclusions notifiées le 17 mars 2023, ces sociétés contestaient la décision du tribunal ayant constaté l’absence de fin de non-recevoir soulevée s’agissant de l’action de la société PACIFICA, la société SOGESSUR et la société SWISS LIFE à l’encontre, notamment, de la société RESTOCK. Elles soutienaient en effet qu’au terme de ses conclusions d’incident signifié le 22 novembre 2022 il était demandé au juge de la mise en état de déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [T], la société PACIFICA, Monsieur [B], la société SOGESSUR et la société SWISS LIFE à l’encontre de la société RESTOCK “en l’absence de mise en œuvre de la procédure d’escalade motifs dont la société RESTOCK peut se prévaloir à l’instar de ses assureurs”.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 21 juin 2023, le juge de la mise en état a notamment :
— complété l’ordonnance du juge de la mise en état du 25 janvier 2023
— déclaré recevables les demandes formées par Monsieur [T], la société PACIFICA, Monsieur [B], la société SOGESSUR et la société SWISS LIFE ASSURANCES à l’encontre de la société RESTOCK
— rectifié ladite ordonnance en ce qu’il convenait de lire dans le dispositif de la décision :
“Constate l’absence de fin de non recevoir soulevée s’agissant de l’action de la SA PACIFICA, la société SOGESSUR et la société SWISSLIFE à l’encontre de M. [H] et M. [R]”
au lieu et place de la mention
“Constate l’absence de fin de non recevoir soulevée s’agissant de l’action de la SA PACIFICA, la société SOGESSUR et la société SWISSLIFE à l’encontre de M. [H], M. [R] et la SARL RESTOCK ;”
Par arrêt du 25 janvier 2024, la cour d’appel de Bordeaux a confirmé l’ordonnance du 25 janvier 2023 telle que rectifiée et complétée par celle du 21 juin 2023 en toutes ses dispositions et a dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer.
Par acte de commissaire de justice délivré le 21 décembre 2003, la société PACIFICA a fait assigner devant la présente juridiction la SA GAN ASSURANCES, la société AXA France Iard et la SA MMA IARD. Elle exposait avoir mis en place la procédure d’escalade à l’encontre de ces 3 assureurs qui s’était soldée par un échec de sorte qu’elle était fondée à saisir de nouveau la juridiction. L’affaire était enrôlée sous le numéro 24/0017 et l’affaire était jointe, par mention au dossier, au dossier 21/898 enrôlé suite à l’assignation délivrée par Monsieur [T] et la société PACIFICA le 15 janvier 2021.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 février 2024, la société RESTOK et les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont contesté la jonction prononcée.
La compagnie AXA France Iard a de son côté signifié des conclusions sollicitant le maintien de la jonction et de voir déclarées irrecevables les demandes formées par la société PACIFICA au titre de l’autorité de chose jugée.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 7 mai 2024 et remises à l’audience d’incident du 23 octobre 2024, la société AXA France Iard demande au juge de la mise en état de :
— maintenir la jonction des instances 24/17 et 21/898 ou au besoin la prononcer
— rejeter toute demande de disjonction
— déclarer la société PACIFICA irrecevable en ses demandes à l’encontre de la société AXA France Iard au motif de l’autorité de chose jugée attachée à l’ordonnance du juge de la mise en état du 25 janvier 2023 confirmée par arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 25 janvier 2024
— condamner la société PACIFICA à verser à Lsociété AXA France Iard la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société PACIFICA aux entiers dépens
Au terme de ses conclusions notifiées par RPVA le 20 septembre 2024 et remises à l’audience d’incident du 23 octobre 2024, la SA GAN ASSURANCES demande au juge de la mise en état de:
— statuer ce que de droit sur la demande de jonction
— juger irrecevable la société PACIFICA en son action dirigée à l’encontre de la SA GAN ASSURANCES par assignation du 21 décembre 2023 comme se heurtant à l’autorité de chose jugée
— condamner la société PACIFICA à verser à la SA GAN ASSURANCES la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens
Au terme des conclusions notifiées par RPVA le 19 juin 2024 et remises à l’audience d’incident du 23 octobre 2024, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société RESTOK demandent au juge de la mise en l’état de :
— ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 24/0017 et 21/0898
— déclarer la société PACIFICA irrecevable en ses demandes à l’encontre de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au motif de l’autorité de chose jugée
— condamner la société PACIFICA aux dépens et à verser à MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 19 juin 2024 et remises à l’audience d’incident du 23 octobre 2024, la société PACIFICA demande au juge de la mise en état de :
— juger recevable la société Pacifica en son action
— rejeter la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
— ordonner la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro 21/898
— rejeter l’ensemble des demandes fins et prétentions dirigées contre la société PACIFICA
— condamner les parties succombantes in solidum au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Les autres parties à la procédure n’ont pas conclu sur cet incident.
Pour un plus ample exposé des motifs des parties, il en est référé aux conclusions écrites remises par ces dernières à l’audience d’incident du 23 octobre 2024 où le dossier a été retenu et plaidé.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée
Les compagnies MMA IARD, AXA France Iard et GAN ASSURANCES concluent toutes 3 à l’irrecevabilité des demandes nouvellement formées à leur encontre par la société PACIFICA aux termes de son assignation du 21 décembre 2023 au titre de l’autorité de chose jugée. Ces sociétés soutiennent que les demandes de la société PACIFICA dans cette assignation sont strictement identiques à celles de l’assignation du 15 janvier 2021. Elles considèrent que la société PACIFICA est mal fondée à arguer d’un nouvel élément qui consisterait en la démonstration du respect de la procédure d’escalade initiée parallèlement à la procédure initiale dès lors que selon un jurisprudence constante, le caractère nouveau de l’événement permettant d’écarter la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée ne peut résulter de ce que la partie qui l’invoque a négligé d’accomplir une diligence en temps utile.
Elles ajoutent qu’en tout état de cause l’événement invoqué pour faire échec à l’autorité de chose jugée n’est pas postérieure à la décision jugeant définitivement la société PACIFICA irrecevable en son action. Elles soutiennent que la mise en œuvre de la procédure d’escalade a été initiée par la société PACIFICA avant que le juge de la mise en état de rende son ordonnance du 25 janvier 2003 et que cette procédure a échoué à l’échelon chefs de direction le 7 février 2023, soit avant la décision de la cour d’appel du 25 janvier 2024.
Elles soutiennent que la convention CORAL impose aux assureurs membres de suivre une procédure d’escalade en 2 échelons : l’échelon “chef de service”et l’échelon “direction” et que cette procédure doit être épuisée avant toute saisine du juge. Elles soutiennent que cette fin de non-recevoir est, selon un jurisprudence constante, non régularisable.
La société PACIFICA soutient que sa saisine des autorités compétentes pour respecter la procédure d’escalade prévue par la convention CORAL constitue un fait nouveau justifiant d’écarter l’autorité de chose jugée.
Elle rappelle que l’irrecevabilité retenue par le juge de la mise en état est fondée sur l’absence de respect de la procédure d’escalade imposée par la convention CORAL par la société PACIFICA “préalablement à la saisine de la juridiction”. Elle ajoute que la jurisprudence de la Cour de cassation retient la recevabilité des demandes formées après respect d’une procédure de conciliation préalable obligatoire et après un 1re décision d’irrecevabilité au titre de l’absence de conciliation préalable.
Elle souligne que si la procédure d’escalade était réalisée dans le même temps que la procédure devant la cour d’appel, celle-ci était diligentée postérieurement à la saisine initiale du 15 janvier 2021.
La compagnie PACIFICA justifie avoir engagé la procédure d’escalade dans les conditions suivantes:
— par courrier du 13 juillet 2022 adressé à la SA GAN ASSURANCES puis par courrier du 29 septembre 2022, courrier adressé au “chef de service”
— par courrier du 29 septembre 2022 adressé à MMA IARD avec la mention “échelon chefs de service” puis par courrier du 7 février 2023 avec la mention “échelon direction”
— par courrier du 29 septembre 2022 adressé à la société AXA France Iard avec la mention “chef de service”puis par courrier du 7 février 2023 avec la mention “échelon direction”
Les 3 sociétés d’assurances défenderesses au principal qui soulèvent la fin de non-recevoir ne contestent pas la mise en œuvre de la procédure d’escalade dans ces conditions. Elles indiquent toutes les 3 que cette procédure s’est soldée par un échec mais ne versent aucun document relatif à cet échec.
Il est constant que la procédure de conciliation obligatoire entre assureurs prévue par la convention CORAL du 1er janvier 2006 est une phase pré contentieuse obligatoire et que le non-respect de cette procédure constitue un fin de non-recevoir qui n’est susceptible d’aucune régularisation au cours de l’instance initiée sans respect de ce préalable obligatoire.
L’autorité de chose jugée prévue par l’article 1355 du Code civil ne constitue un cause d’irrecevabilité que lorsque la demande est la même et qu’elle est fondée sur la même cause. Néanmoins, l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque les événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice. En matière de conciliation obligatoire, un jurisprudence de la Cour de cassation (2e chambre civile, 21 avril 2005 n03-10-237) a retenu qu’il appartient à la juridiction de tenir compte de l’échec d’une procédure de conciliation mise en œuvre postérieurement à un 1re décision constituant un circonstance nouvelle privant cette 1re décision de l’autorité de chose jugée.
Les dispositions de l’article 4 la convention CORAL relatives à la tentative préalable de conciliation selon la procédure d’escalade prévoient un saisine à l’échelon chefs de service non suivie d’effet dans un délai de 60 jours avant un saisine de l’échelon direction, l’absence d’accord à l’issue du délai de 30 jours permettant d’introduire notamment un procédure d’arbitrage.
Il n’est pas contesté par les sociétés MMA,AXA France Iard et SA GAN ASSURANCES que les procédures d’escalade intentées par la société PACIFICA à leur encontre se sont soldées par un échec au plus tard le 7 mars 2023, 30 jours après les dernières saisines de l’échelon direction.
Dès lors que, à la date d’introduction d’une nouvelle instance à l’encontre de ces sociétés par acte de commissaires de justice délivré le 21 décembre 2023, la procédure d’escalade régulièrement mise en place à l’égard de ces 3 sociétés était épuisée, il convient de retenir un circonstance nouvelle privant l’ordonnance du juge de la mise en état du 25 janvier 2023 confirmée par la cour d’appel le 25 janvier 2024 de l’autorité de chose jugée. La circonstance que la procédure d’escalade ait été intentée alors que l’instance engagée par la société PACIFICA par acte du 15 janvier 2021 était toujours en cours est indifférente dès lors qu’il est constant que l’absence de conciliation préalable obligatoire prévue par la convention CORAL n’était pas régularisable en cours d’instance. Au surplus, il ne saurait être reproché au plaideur d’avoir cherché un issue amiable au litige selon un procédure de conciliation préalable obligatoire trop tôt.
Dans ces circonstances, il convient d’écarter la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée soulevée par les compagnies MMA, AXA France Iard et GAN ASSURANCES.
Sur la jonction
Au travail aux termes des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile “le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.”
Aux termes des dispositions de l’article 783 du code de procédure civile, le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance. Aux termes des dispositions de l’article 792 du code de procédure civile, cette mesure est prise par simple mention au dossier, avec avis aux avocats.
Par mention au dossier du 16 février 2024, l’affaire enrôlée sous le N°24/17 suite à l’assignation des sociétés GAN ASSURANCES, AXA France Iard et MMA IARD a déjà été jointe au dossier numéro 21/898 enrôlé suite à l’assignation initiale délivrée par Monsieur [T] et la société PACIFICA le 15 janvier 2024.
Dès lors que la fin de non-recevoir soulevée par les compagnies MMA IARD, AXA France Iard et la GAN ASSURANCES est écartée et que les demandes formées par la société PACIFICA à leur encontre sont pour parties identiques à celles formulées à l’encontre de leurs assurés, la société RESTOK et Monsieur [R], il convient de confirmer la jonction des dossiers.
Sur les autres dispositions de la décision
Il convient de joindre les dépens de l’incident au fond. D’autre part, il n’apparaît pas équitable de faire application, à ce stade, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe par décision réputé contradictoire et en premier ressort :
Écarte la fin de non-recevoir soulevée par les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société AXA France Iard et la SA GAN ASSURANCES tirée de l’autorité de chose jugée attachée à l’ordonnance du juge de la mise en état du 25 janvier 2023, rectifiée et complétée par l’ordonnance du 21 juin 2023, confirmée par arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 25 janvier 2024 ;
Déclare recevables les demandes formées par la compagnie PACIFICA à l’encontre des compagnies MMA IARD, de la société AXA France Iard et de la SA GAN ASSURANCES postérieurement au déroulement de la procédure d’escalade prévue par la convention CORAL;
Confirme la jonction du dossier n°24/17 enrôlé suite à l’assignation délivrée par la société PACIFICA le 21 décembre 2023 au dossier n°21/898 enrôlé suite à l’assignation délivrée par Monsieur [T] et la compagnie PACIFICA le 15 janvier 2021 ;
Rappelle que seule la compagnie MMA IARD a été assignée et constate que la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n’est pas intervenue volontairement à l’instance ;
Joint les dépens de l’instance au fond ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample au contraire ;
Renvoie l’affaire à la mise en état électronique du 25 mars 2025.
En foi de quoi l’ordonnance a été signée par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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