Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, jcp ctx, 29 janv. 2026, n° 25/00595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 5]
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00595 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GGFH
JUGEMENT
DU : 29 Janvier 2026
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[X] [E]
N° MINUTE :
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 06 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 08 Janvier 2026.
En application de l’article 450 du code de procédure civile, le délibéré a été prorogé au 29 Janvier 2026 date à laquelle le jugement suivant a été rendu.
Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Philippe BORDENAVE, avocat au barreau de PAU
ET :
DÉFENDEUR
M. [X] [E]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 9] ([Localité 10])
[Adresse 4]
[Localité 7]
comparant en personne
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 3 janvier 2023, Monsieur [X] [E] a contracté un prêt personnel, affecté au financement de mobilier de cuisine auprès du magasin CONFORAMA à [Localité 11], d’un montant de 6.132,74 euros avec intérêt au taux nominal contractuel de 3,92 % (et un taux effectif global de 3,99 %), remboursable en 60 mensualités de 112,72 euros, hors assurance, auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Suite à plusieurs échéances demeurées impayées, une mise en demeure a été adressée le 4 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [X] [E] en paiement, devant le Juge du contentieux de la protection de [Localité 12], sur le fondement des dispositions de l’article L. 132-48 du code de la consommation.
Aux termes de ses dernières conclusions reprises lors de l’audience en date du 6 novembre 2025, elle demande au juge :
A titre principal,
Prononcer la déchéance du terme ;
A titre subsidiaire,
Prononcer la résiliation judiciaire du prêt en raison du défaut de paiement des mensualités ;
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [X] [E] à lui payer la somme de 4.822,75 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 3,99 % l’an à dater du 4 juillet 2025 ;
Condamner Monsieur [X] [E] à lui payer la somme de 880 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’instance.
Dans ses dernières conclusions reprises lors de la même audience, Monsieur [X] [E] demande au juge en charge du contentieux et de la protection de bénéficier de délais de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026, et en raison de la charge de travail du magistrat, le délibéré a été prorogé au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la déchéance du terme
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
D’autre part, l’article R632-1 du code de la consommation prévoit que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08).
L’article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’Ordre public.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Si la Cour de cassation juge désormais, en matière de crédit immobilier, que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, elle n’a pas encore statué sur le délai raisonnable en matière de crédit à la consommation, où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers, ce qui appelle à une appréciation au cas par cas des clauses résolutoires selon les critères fixés par la Cour de justice de l’Union européenne.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat.
En l’espèce, la clause du contrat du 3 janvier 2023 intitulée « Avertissement sur les conséquences de la défaillance de l’emprunteur et indemnités en cas de retard de paiement et frais d’inexécution » stipule que « en cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés ». Cette clause prévoit également que le prêteur peut ne pas exiger le remboursement immédiat et accepter le report de paiement des échéances échues impayées augmentées d’une indemnité de 8%.
Cette clause peut jouer en cas d’inexécution par le consommateur de son obligation essentielle de paiement.
Pour autant, cette clause ne prévoit aucun délai pendant lequel l’emprunteur pourra remédier à ses manquements et aux effets de l’exigibilité du prêt. Elle laisse ainsi à la libre appréciation du prêteur tant le montant pouvant entraîner une déchéance du terme du prêt que le délai laissé à l’emprunteur pour y remédier, sans encadrer ce délai dans une durée raisonnable, de même que la libre appréciation d’accepter ou non une sanction moins sévère que la résiliation du contrat alors que le prêt porte sur 6.132,74 euros.
Le fait que la banque ait procédé à la mise en œuvre de cette clause avec plus de précautions que celles prévues au contrat, en adressant une mise en demeure préalable avec délai, ne vient pas régulariser a posteriori une clause contractuelle dont les conditions sont abusives au sens de la loi.
Le caractère abusif de cette clause apparaît d’autant que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a entendu s’en prévaloir et n’a laissé à l’emprunteur qu’un délai de 20 jours pour s’acquitter d’une somme de 6.132,74 euros. Compte-tenu, tant du montant exigé, que du délai laissé, et peu important que la lettre prononçant la résiliation n’ait finalement été envoyée qu’après un mois, il ne peut être considéré que l’emprunteur a bénéficié d’un délai raisonnable pour remédier à sa situation.
Compte tenu de ces éléments, ainsi que du montant du prêt, de la durée de celui-ci mais également du montant des mensualités de remboursement prévues au contrat, il convient ainsi de considérer la clause d’exigibilité anticipée créé un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et de l’emprunteur. Elle doit être déclarée abusive et réputée non écrite, de sorte qu’elle ne peut produire aucun effet et ne peut plus être opposée à Monsieur [X] [E].
Il convient dès lors de débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de constat de l’acquisition de la clause de déchéance du terme.
Sur la résolution judiciaire du contrat
En application des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice en cas d’inexécution suffisamment grave.
Dans le cadre d’un crédit à la consommation, l’obligation principale de l’emprunteur consiste à rembourser les sommes prêtées, de sorte qu’un manquement répété et prolongé à ladite obligation peut justifier la résiliation dudit contrat aux torts de l’emprunteur défaillant.
Il sera rappelé que le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement, et que la sanction du manquement contractuel est ainsi la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
Suivant les dispositions de l’article 1229 du code précité, la résolution met fin au contrat et prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie du fait que MONSIEUR [X] [E] a cessé le paiement de ses échéances de crédit depuis le mois d’août 2024, sans apporter d’explication au créancier ou lors de la présente instance. Malgré l’assignation en justice, MONSIEUR [X] [E] n’a pas repris le paiement de son crédit. Il a ainsi manqué à la principale obligation de son contrat de crédit, de façon grave et réitérée, sans y remédier.
Il convient ainsi de prononcer la résolution judiciaire du contrat à compter du 1er août 2025, date de l’assignation au cours de laquelle la demande en résolution judiciaire du contrat a été formée pour première fois.
Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit, au soutien de ses demandes :
L’offre préalable de crédit signée électroniquement par MONSIEUR [X] [E] le 3 janvier 2023,
le certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique et le fichier de preuve électronique,
La fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN),
La fiche d’information et de conseil de l’assurance, la fiche « assurance emprunteur »,
La fiche de dialogue sur les revenus et charges de l’emprunteur, ainsi que la pièce d’identité de MONSIEUR [X] [E], sa fiche de paie de décembre 2022, son avis d’imposition 2021, et sa carte d’identité,
Le tableau d’amortissement du prêt,
Un décompte de la créance en date du 6 février 2025,
Un historique des opérations effectuées sur le compte.
Néanmoins, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne justifie pas des éléments suivants :
— la preuve de la remise la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN) qui doit être visée par l’emprunteur (article L312- 12 du code de la consommation), dès lors que, si une fiche d’information précontractuelle européenne normalisée est versée aux débats par le prêteur, celle-ci n’est pas indiquée signée ou visée par MONSIEUR [X] [E]. Par ailleurs, l’attestation de signature électronique ne mentionne nullement la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée, tant dans les documents signés que dans la liste des documents transmis à MONSIEUR [X] [E], dont les noms ne sont pas suffisamment clairs pour éclairer le tribunal. De fait, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne rapporte pas la preuve de la remise d’une fiche d’information précontractuelle européenne normalisée conforme aux exigences légales.
— la preuve de la remise de la notice d’information en matière d’assurance conforme aux dispositions de l’article L.312-29 du code de la consommation, en ce que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne produit pas la notice d’information alors que l’assurance a été souscrite par l’emprunteur.
Il convient en outre de rappeler à ces titres, que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En raison des manquements précités, le prêteur n’a pas respecté les formalités prescrites et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité légale de 8 %.
Du fait de la déchéance du droit aux intérêts, les sommes versées l’ont été au titre du capital exclusivement. Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
En l’espèce, l’examen du décompte expurgé des frais et intérêts et de l’historique, produits par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, non contestés par définition par le défendeur non comparant, conduit à arrêter la créance du prêteur comme suit :
Montant emprunté : 6.132,74 euros
Paiements réalisés depuis l’origine (à déduire) : 2.026,33 euros
Montant total restant dû : 4.106,41 euros.
Par conséquent, MONSIEUR [X] [E] sera condamné à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 4.106,41 euros, au titre du capital restant dû.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, et compte tenu de la résolution du contrat, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur la condamnation pécuniaire, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[V] [D]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si «les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que «si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
En l’espèce, le taux légal est fixé à 3,71% au 1er semestre 2025 selon arrêté du 17 décembre 2024, lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le taux contractuel est fixé à 4,956 %. Il résulte de ces éléments que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restante due en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier.
Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, Monsieur [X] [E] indique qu’il rencontre des difficultés financières.
Cependant, il ne produit ni bulletins de salaires, revenus fiscaux de référence, taxe foncière, ou des factures d’eau, d’électricités, et de gaz, internet et assurance.
En conséquence, il y a lieu de le débouter de sa demande de délai de paiement.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 699 du code de procédure civile, Monsieur [X] [E], partie perdante au procès, supportera la charge des dépens.
Monsieur [X] [E] sera condamné à payer la somme de 300 euros à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est rappelé que, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge en charge de la protection des personnes statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort,
DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de constat de l’acquisition de la clause de déchéance du terme.
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat liant les parties à compter du 1er août 2025.
CONDAMNE Monsieur [X] [E] sera condamné à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 4.106,41 euros, au titre du capital restant dû avec intérêt au taux légal non majoré à compter du présent jugement.
DEBOUTE Monsieur [X] [E] de sa demande de délai de paiement.
COONDAMNE Monsieur [X] [E] à payer la somme de 300 euros à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [X] [E] aux dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Juge,
Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Tiers ·
- Santé
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Préjudice corporel ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assistance ·
- Victime ·
- Provision ·
- Expertise
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Créance ·
- Recouvrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Investissement ·
- Consorts ·
- Jonction ·
- Demande d'expertise ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Partie
- Dérogatoire ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Avenant ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Obligation ·
- Durée ·
- Terme
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Partie ·
- Titre ·
- Construction ·
- Procédure ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Consorts ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Mise en demeure ·
- Saisie immobilière ·
- Clause ·
- Créance ·
- Prêt ·
- Délai de paiement ·
- Exécution ·
- Terme
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Boulon ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Certificat médical
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Cameroun ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- République française ·
- Force publique ·
- Consentement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sous-location ·
- Associations ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Congé pour vendre ·
- Locataire
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Résiliation judiciaire ·
- Dépens ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Procédure civile ·
- Désistement ·
- Protection
- État antérieur ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Comparution ·
- Gauche ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- L'etat
Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.