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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 25 avr. 2025, n° 25/00682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/00682
Minute n°25/287
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [M] [V]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 25 Avril 2025
____________________________________
Juge : Stéphane VAUTIER
Greffière : Célia DEMAREST
Débats à l’audience du 24 Avril 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 3] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES :
Comparant en la personne de Mme [E]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : M. [M] [V]
Comparant et assisté par Me Camille REIX, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
par le truchement de Mme [A] [G], interprète en langue roumaine, inscrite sur la liste de la cour d’appel de [Localité 4]
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [F] [W] [H] en sa qualité de fille
Non comparant), convoquée
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites en date du 23 avril 2025
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Célia DEMAREST, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES en date du 22 Avril 2025, reçu au Greffe le 22 Avril 2025, concernant M. [M] [V] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 24 Avril 2025 de M. [M] [V], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES, de Madame [F] [W] [H] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :
[M] [V] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [2]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (sa fille) en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient à compter du 5 janvier 2024 auprès de l’établissement EPSYLAN à [Localité 1].
Par ordonnance du 15 janvier 2024, le juge des libertés de St NAZAIRE a validé la mesure.
Le patient a ensuite été placé en programme de soins le 8 avril 2024 par décision du directeur d’EPSYLAN .
Il a été réintégré en hospitalisation complète le 15 avril 2025 par décision du directeur du CHU de [Localité 3].
Par requête reçue au greffe le 17 avril 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge chargé du contrôle des mesures privatives de liberté aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [P]'[X] [V] .
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le ministère public requiert le maintien de la mesure.
A l’audience, le représentant de l’établissement hospitalier sollicite le maintien de la mesure en soulignant que même si le patient fait état d’un entretien pouvant aboutir à sa sortie le lendemain, cette sortie n’est pas pour autant acquise.
[P]'[X] [V] a comparu, assisté d’un interprête. Il a indiqué qu’il acceptait la poursuite de l’hospitalisation complète tout ne précisant qu’il ne se sentait pas mal.
Le conseil de [P]'[X] [V] s’en rapporte à notre appréciation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
L’article L3212-3 du même code dispose : « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
Sur la réunion des conditions de fond :
Il convient de rappeler qu’il résulte des articles L. 3211-12-1, L. 3216-1, L. 3212-3 et R. 3211-12 du code de la santé publique que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure et de sa poursuite au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
Mais il appartient au juge de vérifier que les certificats médicaux répondent aux prescriptions du code de la santé publique et sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d’exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure de soins.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
En l’espèce, le patient a été réadmis en hospitalisation complète sans consentement sur la base d’un certificat médical du docteur [N] du 15 avril 2025 qui a constaté que le patient avait arrêter son traitement per os et refusait le traitement psychotrope retard alors qu’il présente un trouble psychotique chronique, présente un trouble du discernement majeur avec risque vital pour lui et un risque potentiel d’hétéro agressivité pour ses proches. Son humeur se dégradait depuis plusieurs semaines.
Par avis médical motivé du Dr [O] en date du 22 avril 2025 joint à la saisine, le médecin indique que le patient est suivi pour un trouble psychotique et reste dans le déni des troubles et une réticence aux soins justifiant le maintien de l’hospitalisation complète. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour même si le patient pense sortir le lendemain de l’audience.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à [P]'[X] [V] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie et de la faible acceptation des soins nécessaires.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète sera maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de [P]'[X] [V] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Célia DEMAREST Stéphane VAUTIER
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 25 Avril 2025 à :
— M. [M] [V]
— Me Camille REIX
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Madame [F] [W] [H]
La Greffière,
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